18.6.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 179/2
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 avril 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — DHL Express France SAS, anciennement DHL International SA/Chronopost SA
(Affaire C-235/09) (1)
(Propriété intellectuelle - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 98, paragraphe 1 - Interdiction des actes de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques communautaires - Portée territoriale - Mesures coercitives accompagnant une telle interdiction - Effet sur le territoire des États membres autres que celui dont relève le tribunal saisi)
2011/C 179/02
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DHL Express France SAS, anciennement DHL International SA
Partie défenderesse: Chronopost SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation — Interprétation de l'art. 98 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1), en liaison avec les art. 1, 14 et 94 du même règlement — Action en contrefaçon de marques — Champ d'application territorial d'une interdiction prononcée par un tribunal des marques communautaires — Possibilité, pour un tel tribunal, d'assortir cette interdiction de mesures coercitives applicables sur le territoire de tous les États membres dans lesquels l'interdiction de la poursuite des actes de contrefaçon produit ses effets
Dispositif
1)
L’article 98, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, doit être interprété en ce sens que la portée de l’interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d’une marque communautaire prononcée par un tribunal des marques communautaires, dont la compétence est fondée sur les articles 93, paragraphes 1 à 4, et 94, paragraphe 1, de ce règlement, s’étend, en principe, à l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
2)
L’article 98, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 40/94, tel que modifié par le règlement no 3288/94, doit être interprété en ce sens qu’une mesure coercitive, telle une astreinte, ordonnée par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national en vue de garantir le respect d’une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon qu’il a prononcée, produit effet dans les États membres autres que celui dont relève ce tribunal, auxquels s’étend la portée territoriale d’une telle interdiction, dans les conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice. Lorsque le droit national de l’un de ces autres États membres ne contient aucune mesure coercitive analogue à celle prononcée par ledit tribunal, l’objectif auquel tend cette dernière devra être poursuivi par le tribunal compétent de cet État membre en recourant aux dispositions pertinentes du droit interne de ce dernier de nature à garantir de manière équivalente le respect de ladite interdiction.
(1) JO C 205 du 29.08.2009
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