30.4.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 130/4
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — République slovaque) — Lesoochranárske zoskupenie VLK/Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
(Affaire C-240/09) (1)
(Environnement - Convention d’Aarhus - Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice en matière d’environnement - Effet direct)
2011/C 130/07
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lesoochranárske zoskupenie VLK
Partie défenderesse: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Objet
Demande de décision préjudicielle — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interprétation de l'art. 9, par. 3, de la convention (d'Aarhus) sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environement, conclue au nom de la Communauté européenne, par décision du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1) — Effet direct de cette disposition — Interprétation de la notion d'«actes d'autorités publiques» — Inclusion ou non des décisions de l'autorité publique dont l'illégalité concerne l'impact environnemental
Dispositif
L’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, est dépourvu d’effet direct en droit de l’Union. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi d’interpréter, dans toute la mesure du possible, le droit procédural relatif aux conditions devant être réunies pour exercer un recours administratif ou juridictionnel conformément tant aux objectifs de l’article 9, paragraphe 3, de cette convention qu’à celui de protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union, afin de permettre à une organisation de défense de l’environnement, telle que Lesoochranárske zoskupenie VLK, de contester devant une juridiction une décision prise à l’issue d’une procédure administrative susceptible d’être contraire au droit de l’Union de l’environnement.
(1) JO C 233 du 26.09.2009
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