28.8.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 234/13
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Landesarbeitsgericht Hamburg — Allemagne) — Susanne Bulicke/Deutsche Büro Service GmbH
(Affaire C-246/09) (1)
(Directive 2000/78/CE - Articles 8 et 9 - Procédure nationale visant à faire respecter les obligations découlant de la directive - Délai pour agir - Principes d’équivalence et d’effectivité - Principe de non-abaissement du niveau de protection antérieure)
2010/C 234/19
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landesarbeitsgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Susanne Bulicke
Partie défenderesse: Deutsche Büro Service GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landesarbeitsgericht Hamburg — Interprétation de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) ainsi que des principes généraux du droit communautaire — Interdiction de discrimination en fonction de l'age à l'embauche — Réglementation nationale prévoyant un délai de deux mois à partir du refus de la candidature ou de la connaissance de la discrimination pour former le recours visant à obtenir des dommages-intérêts ou une indemnisation
Dispositif
1)
Le droit primaire de l’Union et l’article 9 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une règle de procédure nationale selon laquelle la victime d’une discrimination à l’embauche fondée sur l’âge doit saisir l’auteur de cette discrimination d’une réclamation afin d’obtenir réparation des dommages patrimoniaux et non patrimoniaux dans un délai de deux mois, sous réserve:
—
d’une part, que ce délai ne soit pas moins favorable que celui concernant des recours similaires de nature interne en droit du travail,
—
d’autre part, que la fixation du point de départ à partir duquel ledit délai commence à courir ne rende pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive.
Il appartient au juge national de vérifier si ces deux conditions sont remplies.
2)
L’article 8 de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle de procédure nationale, adoptée afin de mettre en œuvre ladite directive, qui a pour effet de modifier une réglementation antérieure prévoyant un délai pour demander une indemnisation en cas de discrimination fondée sur le sexe.
(1) JO C 244 du 10.10.2009
Full & Egal Universal Law Academy