25.6.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 186/2
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Tartu Ringkonnakohus — République d'Estonie) — Novo Nordisk AS/Ravimiamet
(Affaire C-249/09) (1)
(Médicaments à usage humain - Directive 2001/83/CE - Publicité - Revue médicale - Renseignements non contenus dans le résumé des caractéristiques du produit)
2011/C 186/02
Langue de procédure: l'estonien
Juridiction de renvoi
Tartu Ringkonnakohus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Novo Nordisk AS
Partie défenderesse: Ravimiamet
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tartu Ringkonnakohus — Interprétation de l'art 87, al. 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67) — Publicités pour médicaments figurant dans une revue médicale destinées aux personnes habilitées à prescrire des médicaments — Possibilité ou non d'inclure dans de telles publicités des renseignements ne se limitant pas à ceux contenus dans le résumé des caractéristiques du produit
Dispositif
1)
L’article 87, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, doit être interprété en ce sens qu’il couvre également les citations empruntées à des revues médicales ou à des ouvrages scientifiques, qui figurent dans une publicité pour un médicament, destinée aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments.
2)
L’article 87, paragraphe 2, de la directive 2001/83, telle que modifiée par la directive 2004/27, doit être interprété en ce sens qu’il interdit la publication, dans une publicité faite à l’égard d’un médicament auprès des personnes habilitées à le prescrire ou à le délivrer, d’affirmations qui vont à l’encontre du résumé des caractéristiques du produit, mais n’exige pas que toutes les affirmations figurant dans cette publicité se trouvent dans ledit résumé ou puissent en être déduites. Une telle publicité peut inclure des affirmations complétant les renseignements visés à l’article 11 de ladite directive, à condition que ces affirmations:
—
confirment ou précisent, dans un sens compatible, lesdits renseignements sans les dénaturer, et
—
soient conformes aux exigences visées aux articles 87, paragraphe 3, et 92, paragraphes 2 et 3, de cette directive.
(1) JO C 220 du 12.09.2009
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