15.1.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 13/12
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 novembre 2010 (demandes de décision préjudicielle du Rayonen sad Plovdiv — Bulgarie) — Vasil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet — Sofia, filial Plovdiv
(Affaires jointes C-250/09 et C-268/09) (1)
(Directive 2000/78/CE - Article 6, paragraphe 1 - Interdiction des discriminations fondées sur l’âge - Professeurs d’université - Disposition nationale prévoyant la conclusion de contrats de travail à durée déterminée au-delà de 65 ans - Mise à la retraite d’office à 68 ans - Justification des différences de traitement fondées sur l’âge)
2011/C 13/19
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Rayonen sad Plovdiv
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vasil Ivanov Georgiev
Partie défenderesse: Tehnicheski universitet — Sofia, filial Plovdiv
Objet
Demande de décision préjudicielle — Rayonen sad Plovdiv — Interprétation de l'art. 6, par. 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Loi nationale permettant aux professeurs d'université ayant atteint l'âge de 65 ans de conclure un contrat de travail uniquement pour une durée déterminée — Loi nationale fixant l'âge définitif de la retraite pour les professeurs d'université à 68 ans — Justification des différences de traitement fondées sur l'âge
Dispositif
La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, en particulier son article 6, paragraphe 1, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la mise à la retraite d’office des professeurs d’université lorsqu’ils atteignent l’âge de 68 ans et la poursuite de leur activité par ces derniers au-delà de l’âge de 65 ans uniquement au moyen de contrats à durée déterminée de un an renouvelables au maximum deux fois, pour autant que cette législation poursuit un objectif légitime lié notamment à la politique de l’emploi et du marché du travail, tel que la mise en place d’un enseignement de qualité et la répartition optimale des postes de professeurs entre les générations, et qu’elle permet d’atteindre cet objectif par des moyens appropriés et nécessaires. Il appartient au juge national de vérifier si ces conditions sont remplies.
S’agissant d’un litige entre un établissement public et un particulier, dans l’hypothèse où une législation nationale telle que celle en cause au principal ne remplirait pas les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, le juge national doit laisser cette législation inappliquée.
(1) JO C 220 du 12.09.2009
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