19.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 55/8
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Goede Waar & Co./College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, anciennement College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen
(Affaire C-266/09) (1)
(Environnement - Produits phytopharmaceutiques - Directive 91/414/CEE - Accès du public à l’information - Directives 90/313/CEE et 2003/4/CE - Application dans le temps - Notion d’«information environnementale» - Confidentialité des informations commerciales et industrielles)
2011/C 55/13
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Goede Waar & Co.
Partie défenderesse: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,, anciennement College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen
en présence de: Bayer CropScience BV, Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie
Objet
Demande de décision préjudicielle — College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) — Interprétation de l'art. 14 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1) et des art. 2 et 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p. 26) — Information communiquée aux autorités nationales, dans le cadre d'une procédure d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique, permettant d'établir la quantité maximale d'un pesticide, d'un de ses éléments ou de produits de transformation pouvant être présente dans les produits alimentaires et les boissons — Confidentialité et intérêt public
Dispositif
1)
La notion d’«information environnementale» visée à l’article 2 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend l’information produite dans le cadre d’une procédure nationale d’autorisation ou d’élargissement de l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique en vue de la détermination de la teneur maximale d’un pesticide, d’un composant de celui-ci ou de ses produits de transformation, dans les aliments et les boissons.
2)
Sous réserve qu’une situation telle que celle en cause au principal ne relève pas de celles qui sont énumérées à l’article 14, deuxième alinéa, de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, les dispositions dudit article 14, premier alinéa, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne peuvent s’appliquer que pour autant qu’il n’est pas porté atteinte aux obligations découlant de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4.
3)
L’article 4 de la directive 2003/4 doit être interprété en ce sens que la mise en balance qu’il prescrit de l’intérêt public servi par la divulgation d’une information environnementale et de l’intérêt particulier servi par le refus de divulguer doit être pratiquée dans chaque cas particulier soumis aux autorités compétentes, quand bien même le législateur national déterminerait par une disposition à caractère général des critères permettant de faciliter cette appréciation comparée des intérêts en présence.
(1) JO C 267 du 07.11.2009
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