29.1.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 30/6
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 décembre 2010 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni] — Everything Everywhere Limited (anciennement T-Mobile UK Limited)/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
(Affaire C-276/09) (1)
(Sixième directive TVA - Exonération - Article 13, B, sous d), points 1 et 3 - Négociation de crédits - Opérations concernant des paiements et des virements - Existence de deux prestations de services distinctes ou d’une prestation unique - Frais supplémentaires facturés lors de l’emploi de certains modes de paiement pour des services de téléphonie mobile)
2011/C 30/09
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Everything Everywhere Limited (anciennement T-Mobile UK Limited)
Partie défenderesse: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice, Chancery Division — Interprétation de l'art. 13, B, sous d), no 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonérations — Portée — Notion de «services ayant pour effet de transférer des fonds et d'entraîner des modifications juridiques et financières» — Services qui débitent un compte et créditent un autre compte du montant correspondant — Services que n'incluent pas l'exécution de tâches consistant à débiter un compte et à créditer un autre compte du montant correspondant mais qui, lorsqu'un transfert de fonds se produit, peuvent être considérés comme ayant été la cause de ce transfert — Système de paiement des appels effectués par moyen d'une téléphone mobile
Dispositif
Aux fins de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée, les frais supplémentaires facturés par un prestataire de services de télécommunications à ses clients, lorsque ceux-ci paient ces services non pas par le système de «débit direct» ou par virement par l’intermédiaire du Bankers’ Automated Clearing System, mais par carte de crédit, par carte de débit, par chèque ou en espèces au guichet d’une banque ou au comptoir d’un agent habilité à recevoir le paiement pour le compte de ce prestataire de services, ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de services distincte et indépendante de la prestation de services principale consistant à fournir des services de télécommunications.
(1) JO C 267 du 07.11.2009
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