18.6.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 179/3
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 avril 2011 [demandes de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni] — British Sky Broadcasting Group plc (C-288/09), Pace plc (C-289/09)/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Affaires jointes C-288/09 et C-289/09) (1)
(Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Récepteurs et décodeurs de télévision numérique par satellite ayant une fonction d’enregistrement - Code des douanes communautaire - Article 12, paragraphes 5, sous a), i), et 6 - Validité dans le temps d’un renseignement tarifaire contraignant)
2011/C 179/03
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: British Sky Broadcasting Group plc (C-288/09), Pace plc (C-289/09)
Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Objet
Demande de décision préjudicielle — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interprétation de la nomenclature combinée — Positions no. 8528 71 13 (Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision [«modules séparés ayant une fonction de communication»] et no. 8521 90 00 («Autres» comprenant appareils sans écran susceptibles de recevoir des signaux de télévision, dits «modules séparés» munis d'un dispositif d'enregistrement ou de reproduction (disque dur ou lecteur de DVD, par exemple) — «Modules séparés» («STBs»), destinés à recevoir et à décoder les signaux de télévision numérique par satellite, ayant une fonction de communication et munis d'une disque dur
Dispositif
1)
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par les règlements (CE) nos 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, et 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, doit être interprétée en ce sens que des modules séparés de communication munis d’unités de mémoire à disque dur, tels que le module Sky+, modèle DRX 280, relèvent de la sous-position 8528 71 13 en dépit des notes explicatives de ladite nomenclature combinée.
2)
L’article 12, paragraphe 5, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, et l’article 12, paragraphes 1 et 2, sous a), troisième tiret, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 12/97 de la Commission, du 18 décembre 1996, doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières sont tenues de délivrer des renseignements tarifaires contraignants conformes aux notes explicatives de la nomenclature combinée. Si un désaccord apparaît entre lesdites autorités et les opérateurs économiques sur la conformité desdites notes avec la nomenclature combinée et sur le classement des marchandises, il appartient à ces derniers d’exercer un recours devant l’autorité compétente en application de l’article 243 du règlement no 2913/92, tel que modifié. La juridiction saisie statue sur la classification de la marchandise, au besoin après avoir posé à la Cour une question préjudicielle dans les conditions prévues à l’article 267 TFUE. Par ailleurs, l’État membre dont dépendent lesdites autorités a la possibilité de saisir le comité prévu à l’article 247 du règlement no 2913/92, tel que modifié, selon la procédure prévue à l’article 8 du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000.
3)
L’article 12, paragraphe 5, sous a), i), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 82/97, doit être interprété en ce sens que le règlement no 1549/2006 doit être considéré comme un règlement au sens de cette disposition. Un renseignement tarifaire contraignant qui n’était plus conforme à la nomenclature combinée du fait de l’entrée en vigueur du règlement no 1549/2006 a cessé d’être valable après la date de cette entrée en vigueur.
4)
L’article 12, paragraphe 6, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 82/97, doit être interprété en ce sens que, lorsque, en application de l’article 12 du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 254/2000, un règlement modifiant la nomenclature combinée est adopté et que ce règlement ne fixe pas un délai pendant lequel le titulaire d’un renseignement tarifaire contraignant qui cesse d’être valable peut néanmoins continuer à s’en prévaloir, ledit titulaire ne peut plus se prévaloir de ce renseignement tarifaire contraignant.
(1) JO C 256 du 24.10.2009
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