18.6.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 179/4
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 avril 2011 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Mensch und Natur AG/Freistaat Bayern
(Affaire C-327/09) (1)
(Article 249, quatrième alinéa, CE - Actes des institutions - Décision de la Commission adressée à un particulier - Règlement (CE) no 258/97 - Nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire - Décision 2000/196/CE - «Stevia rebaudiana Bertoni: plantes et feuilles séchées» - Refus de l’autorisation de mise sur le marché - Effets à l’égard d’une personne autre que le destinataire)
2011/C 179/04
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mensch und Natur AG
Partie défenderesse: Freistaat Bayern
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de l'art. 249, quatrième alinéa, CE et de la décision 2000/196/CE de la Commission, du 22 février 2000, relative au refus d'autorisation de mise sur le marché de «Stevia rebaudiana Bertoni: plantes et feuilles séchées» en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 61, p. 14) — Décision de la Commission adressée à un particulier — Effet à l'égard d'une personne autre que le destinataire
Dispositif
Une décision de la Commission prise sur la base de l’article 7 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, et refusant de mettre sur le marché de l’Union un aliment ou un ingrédient alimentaire n’est pas contraignante pour d’autres personnes que la ou les personnes que cette décision désigne comme destinataires. En revanche, les autorités compétentes d’un État membre doivent vérifier si un produit commercialisé sur le territoire de cet État membre, dont les caractéristiques semblent correspondre à celles du produit qui a fait l’objet de cette décision de la Commission, constitue un nouvel aliment ou un nouvel ingrédient alimentaire, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, et, le cas échéant, elles doivent imposer à la personne concernée de se conformer aux dispositions dudit règlement.
(1) JO C 282 du 21.11.2009
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