29.10.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 319/3
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bezirksgericht Linz — Autriche) — procédure pénale contre Jochen Dickinger, Franz Ömer
(Affaire C-347/09) (1)
(Libre prestation des services - Liberté d’établissement - Réglementation nationale prévoyant un monopole d’exploitation pour les jeux de casino sur Internet - Conditions d’admissibilité - Politique commerciale expansionniste - Contrôles des opérateurs de jeux de hasard effectués dans d’autres États membres - Attribution du monopole à une société de droit privé - Possibilité d’obtenir le monopole réservée aux seules sociétés de capitaux ayant leur siège social sur le territoire national - Interdiction pour le titulaire du monopole de créer une succursale en dehors de l’État membre d’établissement)
2011/C 319/04
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bezirksgericht Linz
Parties dans la procédure pénale au principal
Jochen Dickinger, Franz Ömer
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bezirksgericht Linz — Interprétation des art. 43 et 49 CE — Réglementation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales, l'exploitation des jeux de hasard en l'absence d'une concession délivrée par l'autorité compétente, mais réservant la possibilité d'obtenir une telle concession, d'une durée maximale de 15 ans, aux sociétés de capitaux établies sur le territoire national et n'ayant pas de filiales à l'étranger
Dispositif
1)
Le droit de l’Union, et en particulier l’article 49 CE, s’oppose à ce que soit sanctionnée pénalement la violation d’un monopole d’exploitation de jeux de hasard, tel que le monopole d’exploitation des jeux de casino commercialisés par Internet prévu par la réglementation nationale en cause au principal, si une telle réglementation n’est pas conforme aux dispositions de ce droit.
2)
L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il est applicable aux services de jeux de hasard commercialisés par Internet sur le territoire d’un État membre d’accueil par un opérateur établi dans un autre État membre nonobstant le fait que cet opérateur:
—
a mis en place dans l’État membre d’accueil une certaine infrastructure de support informatique telle qu’un serveur, et
—
se prévaut de services de soutien informatique d’un prestataire établi dans l’État membre d’accueil afin de fournir ses services à des consommateurs qui sont également établis dans cet État membre.
3)
L’article 49 CE doit être interprété dans ce sens que:
a)
un État membre cherchant à assurer un niveau de protection particulièrement élevé des consommateurs dans le secteur des jeux de hasard peut être fondé à considérer que seule l’institution d’un monopole en faveur d’un organisme unique soumis à un contrôle étroit de la part des pouvoirs publics est de nature à permettre de maîtriser la criminalité liée à ce secteur et de poursuivre l’objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées aux jeux et de lutte contre l’assuétude au jeu d’une façon suffisamment efficace;
b)
afin d’être cohérente avec l’objectif de lutte contre la criminalité ainsi que celui de réduire les occasions de jeu, une réglementation nationale instituant un monopole en matière de jeux de hasard permettant au titulaire du monopole de mener une politique d’expansion doit:
—
reposer sur la constatation selon laquelle les activités criminelles et frauduleuses liées aux jeux et l’assuétude au jeu constituent un problème sur le territoire de l’État membre concerné auquel une expansion des activités autorisées et réglementées serait de nature à remédier, et
—
ne permettre que la mise en œuvre d’une publicité mesurée et strictement limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlés;
c)
la circonstance qu’un État membre a choisi un système de protection différent de celui adopté par un autre État membre ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité des dispositions prises en la matière, lesquelles doivent seulement être appréciées au regard des objectifs poursuivis par les autorités compétentes de l’État membre concerné et du niveau de protection qu’elles entendent assurer.
(1) JO C 282 du 21.11.2009
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