2.4.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 103/6
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Ítélőtábla — République de Hongrie) — Donat Cornelius Ebert/Budapesti Ügyvédi Kamara
(Affaire C-359/09) (1)
(Avocats - Directive 89/48/CEE - Reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans - Directive 98/5/CE - Exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise - Utilisation du titre professionnel de l’État membre d’accueil - Conditions - Inscription au tableau d’un ordre professionnel des avocats de l’État membre d’accueil)
2011/C 103/08
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Ítélőtábla
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Donat Cornelius Ebert
Partie défenderesse: Budapesti Ügyvédi Kamara
Objet
Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Ítélőtábla — Interprétation de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16) et de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77, p. 36) — Réglementation d'un État Membre réservant la possibilité d'exercer la profession d'avocat, sous le titre professionnel de cet État, aux seuls avocats ayant obtenu dans ce dernier l'inscription au tableau d'un ordre professionnel des avocats
Dispositif
1)
Ni la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, ni la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, ne s’opposent à une réglementation nationale instituant, pour exercer l’activité d’avocat sous le titre d’avocat de l’État membre d’accueil, l’obligation d’être membre d’une entité telle qu’un ordre des avocats.
2)
Les directives 89/48 et 98/5 se complètent en instaurant pour les avocats des États membres deux voies d’accès à la profession d’avocat dans un État membre d’accueil sous le titre professionnel de ce dernier.
(1) JO C 312 du 19.12.2009
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