11.9.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 246/11
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Baranya Megyei Bíróság — République de Hongrie) — Pannon Gép Centrum Kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály
(Affaire C-368/09) (1)
(Sixième directive TVA - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction de la taxe versée en amont - Réglementation nationale sanctionnant une mention erronée sur la facture par la perte du droit à déduction)
2010/C 246/18
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Baranya Megyei Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pannon Gép Centrum Kft
Partie défenderesse: APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály
Objet
Demande de décision préjudicielle — Baranya Megyei Bíróság — Interprétation des art. 17, par. 1, 18, par. 1, et 22, par. 3, sous a) et b), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), ainsi que de la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 15, p. 24) — Perte du droit à déduction du destinataire de services en raison d’une erreur dans la date d’achèvement des travaux mentionnée sur la facture émise par le prestataire — Réglementation nationale sanctionnant tout vice de forme de la facture par la perte du droit à déduction
Dispositif
Les articles 167, 178, sous a), 220, point 1, et 226 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique nationale en vertu de laquelle les autorités nationales refusent à un assujetti le droit de déduire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable le montant de la taxe due ou acquittée pour les services qui lui ont été fournis, aux motifs que la facture initiale, en sa possession au moment de la déduction, comportait une date d’achèvement de la prestation de services erronée et qu’il n’existait pas une numérotation continue de la facture rectifiée ultérieurement et de la note de crédit annulant la facture initiale, si les conditions matérielles de la déduction sont remplies et que, avant l’adoption de la décision par l’autorité concernée, l’assujetti a fourni à cette dernière une facture rectifiée, indiquant la date exacte à laquelle ladite prestation de services a été achevée, même s’il n’existe pas une numérotation continue de cette facture et de la note de crédit annulant la facture initiale.
(1) JO C 11 du 16.01.2010
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