11.9.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 246/12
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Isaac International Limited
(Affaire C-371/09) (1)
(Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes - Article 212 bis - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 292 - Règlement (CE) no 88/97 - Article 14 - Droit antidumping - Cadres de bicyclettes)
2010/C 246/19
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Partie défenderesse: Isaac International Limited
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Interprétation de l'art. 14 (c) du règlement (CE) no 88/97 de la Commission, du 20 janvier 1997, relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/936 du Conseil (JO L 17, p. 17) — Interprétation de l'art. 292(3) du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (JO L 253, p. 1) — Interprétation de l'art. 212 (a) du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992 (JO L 302, p. 1) — Droit antidumping sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine — Conditions pour l'exemption de certaines importations de parties essentielles de bicyclettes — Obtention d'une autorisation de destination particulière — Importateur n'ayant pas obtenu l'autorisation nécessaire, faute d'avoir vérifié les termes des dispositions de l'art. 14(c) du règlement (CE) no 88/97 et de l'art. 292 (3) du règlement (CEE) no 2451/93 — Notion de négligence manifeste
Dispositif
1)
La procédure prévue à l’article 292, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission, du 24 juillet 2000, ne peut servir d’autorisation à un importateur établi et exerçant ses activités dans deux États membres et important des marchandises dans le premier État membre pour les transporter immédiatement vers le second État membre de sorte qu’il bénéficie d’une exemption des droits antidumping en vertu de l’article 14, sous c), du règlement (CE) no 88/97 de la Commission, du 20 janvier 1997, relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil.
2)
L’article 212 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, ne permet pas d’octroyer l’exemption des droits antidumping à un importateur qui ne dispose pas de l’autorisation préalable pour bénéficier d’une exemption de tels droits en vertu de l’article 14, sous c), du règlement no 88/97.
(1) JO C 267 du 07.11.2009
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