7.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 139/5
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 mars 2011 (demandes de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — procédures engagées par Josep Peñarroja Fa
(Affaires jointes C-372/09 et C-373/09) (1)
(Article 43 CE - Liberté d’établissement - Article 49 CE - Libre prestation des services - Restrictions - Experts judiciaires ayant la qualité de traducteur - Exercice de l’autorité publique - Réglementation nationale réservant le titre d’expert judiciaire aux personnes inscrites sur des listes établies par les autorités judiciaires nationales - Justification - Proportionnalité - Directive 2005/36/CE - Notion de «profession réglementée»)
2011/C 139/07
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans les procédures engagées par
Josep Penarroja Fa
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (France) — Interprétation des art. 43, 45, 49 et 50 CE — Réglementation nationale réservant le titre d'expert judiciaire aux personnes inscrites sur des listes établies par les autorités judiciaires nationales et subordonnant cette inscription à des conditions d'âge, de compétence, de moralité et d'indépendance, mais ne prévoyant ni la prise en compte de la reconnaissance de la qualité d'expert par les autorités judiciaires d'un autre État membre, ni la mise en place d'autres modalités de contrôle des conditions précitées — Compatibilité de cette réglementation avec les dispositions du droit primaire relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services
Dispositif
1)
Une mission confiée au cas par cas par une juridiction, dans le cadre d’un litige qui lui est soumis, à un professionnel en qualité d’expert judiciaire traducteur constitue une prestation de services au sens de l’article 50 CE, auquel correspond actuellement l’article 57 TFUE.
2)
Les activités des experts judiciaires dans le domaine de la traduction, telles que celles en cause au principal, ne constituent pas des activités participant à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 45, premier alinéa, CE, auquel correspond actuellement l’article 51, premier alinéa, TFUE.
3)
L’article 49 CE, auquel correspond actuellement l’article 56 TFUE, s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle l’inscription sur une liste d’experts judiciaires traducteurs est soumise à des conditions de qualification sans que les intéressés puissent obtenir connaissance des motifs de la décision prise à leur égard et sans que celle-ci soit susceptible d’un recours de nature juridictionnelle effectif permettant de vérifier sa légalité, notamment quant au respect de l’exigence, résultant du droit de l’Union, que leur qualification acquise et reconnue dans d’autres États membres ait été dûment prise en compte.
4)
L’article 49 CE, auquel correspond actuellement l’article 56 TFUE, s’oppose à une exigence telle que celle prévue à l’article 2 de la loi no 71-498, du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires, telle que modifiée par la loi no 2004-130, du 11 février 2004, de laquelle il résulte que nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires en qualité de traducteur s’il ne justifie de son inscription sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel pendant trois années consécutives, dès lors qu’il s’avère qu’une telle exigence empêche, dans le cadre de l’examen d’une demande d’une personne établie dans un autre État membre et ne justifiant pas d’une telle inscription, que la qualification acquise par cette personne et reconnue dans cet autre État membre soit dûment prise en compte afin de déterminer si et dans quelle mesure celle-ci peut équivaloir aux compétences normalement attendues d’une personne ayant été inscrite pendant trois années consécutives sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel.
5)
Les missions des experts judiciaires traducteurs prestées par des experts inscrits sur une liste telle que la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ne relèvent pas de la notion de «profession réglementée» au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(1) JO C 282 du 21.11.2009
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