4.12.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/8
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — République de Lettonie) — Stils Met SIA/Valsts ieņēmumu dienests
(Affaire C-382/09) (1)
(Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Chapitre 73 - Torons et câbles en acier - Position 7312 - Code TARIC - Erreur dans le classement tarifaire - Mise en libre pratique des marchandises - Règlement (CE) no 384/96 - Droits antidumping - Amende d’un montant égal au total des droits antidumping)
2010/C 328/12
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākās tiesas Senāts
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stils Met SIA
Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests
Objet
Demande de décision préjudicielle — Augstakas tiesas Senats — Interprétation du chapitre 73 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1) et par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1) — Interprétation de l'article 14, par. 1, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1) — Torons et câbles en acier, non revêtus ou simplement zingués, quelle que soit leur composition chimique, notamment ceux en acier allié, ne provenant ni de la Moldavie ni du Maroc — Classement sous les positions 7312108219, 7312108419, 7312108619 de la nomenclature combinée en 2004 et 2005 — Législation nationale prévoyant une sanction d'un montant correspondant à celui du droit antidumping
Dispositif
1)
Le tarif intégré des Communautés européennes, institué à l’article 2 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version applicable en 2004 et en 2005, doit être interprété en ce sens que des câbles en acier autre qu’inoxydable, non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 mm sans dépasser 48 mm et qui ne proviennent ni de Moldavie ni du Maroc relèvent des codes TARIC 7312108219, 7312108419 ou 7312108619 en fonction de la dimension de leur coupe transversale.
2)
L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui prévoit l’application, en cas d’erreur dans le classement tarifaire de marchandises importées sur le territoire douanier de l’Union, d’une amende d’un montant égal au total des droits antidumping applicables, pour autant que le montant de celle-ci soit fixé dans des conditions analogues à celles qui prévalent en droit national pour des infractions de même nature et de même gravité, et qui confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.
(1) JO C 297 du 5.12.2009
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