8.10.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 298/2
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 juillet 2011 (demandes de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, en liquidation, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (C-400/09), Paranova Danmark A/S, Paranova Pack A/S (C-207/10)/Merck Sharp & Dohme Corporation (anciennement Merck & Co.), Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme
(Affaires jointes C-400/09 et C-207/10) (1)
(Marques - Directive 89/104/CEE - Article 7, paragraphe 2 - Produits pharmaceutiques - Importation parallèle - Reconditionnement du produit revêtu de la marque - Nouvel emballage indiquant le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, sous les instructions duquel le produit a été reconditionné, comme l’auteur du reconditionnement - Reconditionnement physique effectué par une entreprise indépendante)
2011/C 298/03
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Højesteret
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, en liquidation, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (C-400/09), Paranova Danmark A/S, Paranova Pack A/S (C-207/10)
Parties défenderesses: Merck Sharp & Dohme Corporation (anciennement Merck & Co.), Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Højesteret — Interprétation des arrêts de la Cour dans les affaires C-232/94, MPA Pharma, et C-427/93, Bristol-Myers Squibb, ainsi que de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989 L 40, p. 1) — Reconditionnement d'un produit pharmaceutique faisant l'objet d'une importation parallèle — Importateur parallèle, titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament importé, s'étant présenté lui-même, sur le nouvel emballage, comme l'auteur du reconditionnement, malgré le fait que l'achat et le reconditionnement du médicament aient été effectivement effectués par une entreprise indépendante
Dispositif
L’article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas au titulaire d’une marque afférente à un produit pharmaceutique, lequel fait l’objet d’importations parallèles, de s’opposer à la commercialisation ultérieure de ce produit reconditionné en raison du seul fait que le nouvel emballage indique, en tant que reconditionneur, non pas l’entreprise ayant, sur commande, effectivement reconditionné ledit produit et qui dispose d’une autorisation pour ce faire, mais l’entreprise qui est titulaire de l’autorisation de mise sur le marché dudit produit, sous les instructions de laquelle le reconditionnement a été effectué et qui en assume la responsabilité.
(1) JO C 312 du 19.12.2009
JO C 179 du 03.07.2010
Full & Egal Universal Law Academy