28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/3
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 novembre 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
(Affaire C-404/09) (1)
(Manquement d’État - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Faune et flore sauvages - Exploitations minières de charbon à ciel ouvert - Site «Alto Sil» - Zone de protection spéciale - Site d’importance communautaire - Ours brun (Ursus arctos) - Grand tétras (Tetrao urogallus))
2012/C 25/05
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Recchia, F. Castillo de la Torre et J.-B. Laignelot, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 2, 3 et 5, par. 1 et 3, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CEE (JO L 175, p. 40) et de l'art. 6, par. 3, 2 et 4, en conjugaison avec l'art. 7 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Activités minières à ciel ouvert — Zone spéciale de conservation «Alto Sil» (ES0000210) — Habitat du grand tétras cantabrique
Dispositif
1)
En autorisant les exploitations minières à ciel ouvert «Nueva Julia» et «Ladrones» sans avoir subordonné l’octroi des autorisations y afférentes à la réalisation d’une évaluation permettant d’identifier, de décrire et d’évaluer, de manière appropriée, les effets directs, indirects et cumulatifs des projets d’exploitation à ciel ouvert existants, sauf, en ce qui concerne la mine «Ladrones», s’agissant de l’ours brun (Ursus arctos), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3 et 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997.
2)
À compter de l’année 2000, date de désignation de la zone «Alto Sil» comme zone de protection spéciale au titre de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée par la directive 97/49/CE de la Commission, du 29 juillet 1997,
—
en ayant autorisé les exploitations minières à ciel ouvert «Nueva Julia» et «Ladrones», sans avoir subordonné l’octroi des autorisations y afférentes à la réalisation d’une évaluation appropriée des incidences possibles de ces projets et, en tout état de cause, sans avoir respecté les conditions dans lesquelles un projet peut être réalisé malgré le risque dudit projet pour le grand tétras (Tetrao urogallus), lequel constitue l’une des richesses naturelles ayant motivé la classification du site «Alto Sil» en tant que zone de protection spéciale, à savoir l’absence de solutions alternatives, l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur et la communication à la Commission européenne des mesures compensatoires nécessaires pour assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000, et
—
en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires pour éviter la détérioration des habitats, y compris ceux des espèces, et les perturbations significatives pour le grand tétras, dont la présence sur le site «Alto Sil» est à l’origine de la désignation de ladite zone de protection spéciale, causées par les exploitations «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría», «Ampliación de Feixolín» et «Nueva Julia»,
le Royaume d’Espagne a manqué, en ce qui concerne la zone de protection spéciale «Alto Sil», aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en liaison avec l’article 7 de celle-ci.
3)
À compter du mois de décembre de l’année 2004, en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires pour éviter la détérioration des habitats, y compris ceux des espèces, et les perturbations causées aux espèces par les exploitations «Feixolín», «Fonfría» et «Ampliación de Feixolín», le Royaume d’Espagne a manqué, en ce qui concerne le site d’importance communautaire «Alto Sil», aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43.
4)
Le recours est rejeté pour le surplus.
5)
Le Royaume d’Espagne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les deux tiers des dépens de la Commission européenne. La Commission européenne est condamnée à supporter un tiers de ses propres dépens.
(1) JO C 11 du 16.1.2010
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