9.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 204/7
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — République de Pologne) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
(Affaire C-410/09) (1)
(Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne - Article 58 - Directive 2002/21/CE - Lignes directrices de la Commission - Absence de publication au Journal officiel de l’Union européenne dans la langue d’un État membre - Opposabilité)
2011/C 204/13
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.
Partie défenderesse: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
en présence de: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Objet
Demande de décision préjudicielle — Sąd Najwyższy — Interprétation de l'art. 58 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 2003, p. 33) — Publications des actes au Journal officiel de l'Union européenne — Application par l'autorité réglementaire d'un État membre, de lignes directrices de la Commission non publiées dans la langue de cet État
Dispositif
L’article 58 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une autorité réglementaire nationale puisse se référer aux lignes directrices de la Commission sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques dans une décision par laquelle cette autorité impose certaines obligations réglementaires à un opérateur de services de communications électroniques, et ce nonobstant le fait que ces lignes directrices n’ont pas été publiées au Journal officiel de l’Union européenne dans la langue de l’État membre en question, alors même que celle-ci est une langue officielle de l’Union.
(1) JO C 24 du 30.01.2010
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