21.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 152/6
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 avril 2011 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Christina Ioanni Toki/Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton
(Affaire C-424/09) (1)
(Directive 89/48/CEE - Article 3, premier alinéa, sous a) et b) - Reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur - Ingénieur en environnement - Activité assimilée à une activité professionnelle réglementée - Mécanisme de reconnaissance applicable - Notion d’«expérience professionnelle»)
2011/C 152/09
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Christina Ioanni Toki
Partie défenderesse: Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton
Objet
Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation de l'art. 4, par. 1, sous b) de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16) — Interprétation de l'art. 1, par. 3 de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206, p. 1) — Accès à une profession réglementée ou exercice de celle-ci dans les mêmes conditions que les nationaux — Profession d'ingénieur en environnement — Notion d'«expérience professionnelle»
Dispositif
1)
L’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, doit être interprété en ce sens que le mécanisme de reconnaissance qu’il prévoit est applicable lorsque, dans l’État membre d’origine, la profession en cause relève de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de la même directive, indépendamment du point de savoir si l’intéressé est membre ou non à part entière de l’association ou de l’organisation concernée.
2)
Pour pouvoir être prise en compte aux fins de l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48, telle que modifiée par la directive 2001/19, l’expérience professionnelle dont justifie l’auteur d’une demande tendant à obtenir l’autorisation d’exercer une profession réglementée dans l’État membre d’accueil doit répondre aux trois conditions suivantes:
—
l’expérience invoquée doit consister en un travail à temps plein pendant au moins deux ans au cours des dix années précédentes;
—
ce travail doit avoir consisté en l’exercice constant et régulier d’un ensemble d’activités professionnelles qui caractérisent la profession concernée dans l’État membre d’origine, sans qu’il soit nécessaire que ce travail ait couvert la totalité de ces activités, et
—
la profession, telle que normalement exercée dans l’État membre d’origine, doit être équivalente, en ce qui concerne les activités qu’elle recouvre, à celle pour l’exercice de laquelle une autorisation a été sollicitée dans l’État membre d’accueil.
(1) JO C 24 du 30.01.2010
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