3.12.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 355/3
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2011 (demandes de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — Airfield NV, Canal Digitaal BV (C-431/09)/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09), Airfield NV (C-432/09)/Agicoa Belgium BVBA (C-432/09)
(Affaires jointes C-431/09 et C-432/09) (1)
(Droit d’auteur - Radiodiffusion par satellite - Directive 93/83/CEE - Articles 1er, paragraphe 2, sous a), et 2 - Communication au public par satellite - Fournisseur de bouquet satellitaire - Unicité de la communication au public par satellite - Imputabilité de cette communication - Autorisation de titulaires de droits d’auteur pour cette communication)
2011/C 355/03
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Airfield NV, Canal Digitaal BV (C-431/09), Airfield NV (C-432/09)
Parties défenderesses: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09), Agicoa Belgium BVBA (C-432/09)
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Hof van beroep te Brussel — Interprétation des art. 1, par. 2, sous a) et b), et 2 de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15) — Droit exclusif de l’auteur d’autoriser la communication de ses oeuvres — Émission, par un organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes à l’attention d’un diffuseur de télévision digitale par le biais d’un satellite indépendant — Retransmission subséquente de ces signaux — Autorisation des titulaires des droits
Dispositif
L’article 2 de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, doit être interprété en ce sens qu’un fournisseur de bouquet satellitaire est tenu d’obtenir une autorisation des titulaires de droits concernés pour son intervention dans des transmissions directe et indirecte de programmes télévisés, telles que celles en cause dans les affaires au principal, à moins que ces titulaires n’aient convenu avec l’organisme de radiodiffusion concerné que les œuvres protégées seraient également communiquées au public par l’intermédiaire de ce fournisseur, à condition que, dans ce dernier cas de figure, l’intervention dudit fournisseur ne rende pas lesdites œuvres accessibles à un public nouveau.
(1) JO C 24 du 30.01.2010
Full & Egal Universal Law Academy