30.4.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 130/5
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Périgueux — France) — AG2R Prévoyance/Beaudout Père et Fils SARL
(Affaire C-437/09) (1)
(Concurrence - Articles 101 TFUE, 102 TFUE et 106 TFUE - Régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé - Convention collective - Affiliation obligatoire auprès d’un organisme assureur déterminé - Exclusion explicite de toute possibilité de dispense d’affiliation - Notion d’entreprise)
2011/C 130/08
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Périgueux
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AG2R Prévoyance
Partie défenderesse: Beaudout Père et Fils SARL
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal de grande instance de Périgueux — Concurrence — Réglementation nationale rendant obligatoire l’affiliation de toutes les entreprises relevant d’un secteur professionnel déterminé auprès d’un seul organisme assureur désigné — Notion d’entreprise au sens de l’art. 81 CE — Organisme réclamant le paiement des cotisations à une entreprise ayant déjà souscrit un contrat d’assurance proposant des garanties supérieures — Exclusion explicite de toute possibilité de dispense d’affiliation — Compatibilité avec les art. 81 et 82 CE d’un tel régime d’affiliation — Risque éventuel d’abus de position dominante
Dispositif
1)
L’article 101 TFUE lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la décision des pouvoirs publics de rendre obligatoire, à la demande des organisations représentatives des employeurs et des salariés d’un secteur d’activité déterminé, un accord issu de négociations collectives qui prévoit l’affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé pour l’ensemble des entreprises du secteur concerné, sans possibilité de dispense.
2)
Pour autant que l’activité consistant dans la gestion d’un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause au principal doit être qualifiée d’économique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, les articles 102 TFUE et 106 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d’activité concerné d’être dispensées de s’affilier audit régime.
(1) JO C 24 du 30.01.2010
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