30.4.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 130/5
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — République de Pologne) — Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu/Stanisława Tomaszewska
(Affaire C-440/09) (1)
(Sécurité sociale des travailleurs migrants - Article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 - Période minimale requise par le droit national pour l’acquisition d’un droit à une pension de retraite - Prise en compte de la période de cotisation accomplie dans un autre État membre - Totalisation - Modalités de calcul)
2011/C 130/09
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu
Partie défenderesse: Stanisława Tomaszewska
Objet
Demande de décision préjudicielle — Sąd Najwyższy — Interprétation de l'art. 45, par. 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) ainsi que de l'art. 15, par. 1, sous a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 74, p. 1) — Pension de vieillesse anticipée en raison d'une certaine durée de cotisation — Méthode de calcul des prestations — Cumul des périodes de cotisation accomplies dans un autre État membre et de celles accomplies dans l'État membre concerné avant ou après l'ajout des périodes supplémentaires, prévu par la loi nationale, et s'élevant à un tiers des périodes de cotisation
Dispositif
L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doit être interprété en ce sens que, lors de la détermination de la période d’assurance minimale requise par le droit national en vue de l’acquisition du droit à une pension de retraite par un travailleur migrant, l’institution compétente de l’État membre concerné doit prendre en considération, pour les besoins de la détermination de la limite que ne peuvent excéder les périodes de cotisation non contributives par rapport aux périodes de cotisation contributives, telle que prévue par la réglementation de cet État membre, toutes les périodes d’assurance acquises durant le parcours professionnel du travailleur migrant, y compris celles acquises dans d’autres États membres.
(1) JO C 37 du 13.02.2010
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