29.10.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 319/4
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach/Deutsche Lufthansa AG
(Affaire C-447/09) (1)
(Directive 2000/78/CE - Articles 2, paragraphe 5, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1 - Interdiction des discriminations liées à l’âge - Pilotes de ligne - Convention collective - Clause de cessation automatique des contrats de travail à 60 ans)
2011/C 319/05
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach
Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesarbeitsgericht — Interprétation des art. 2, par. 5, 4, par. 1, et 6, par. 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Interdiction des discriminations liées à l'âge — Compatibilité de cette réglementation avec une convention collective prévoyant, pour des raisons liées à la sécurité du trafic aérien, que le contrat de travail d'un pilote prend fin automatiquement à l'expiration du mois au cours duquel ce pilote atteint l'âge de 60 ans
Dispositif
L’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent autoriser, par des règles d’habilitation, les partenaires sociaux à adopter des mesures au sens de cet article 2, paragraphe 5, dans les domaines visés à cette disposition qui relèvent des accords collectifs et à condition que ces règles d’habilitation soient suffisamment précises afin de garantir que lesdites mesures respectent les exigences énoncées audit article 2, paragraphe 5. Une mesure telle que celle en cause au principal, qui fixe à 60 ans l’âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans, n’est pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé, au sens du même article 2, paragraphe 5.
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une clause d’une convention collective, telle que celle en cause au principal, fixe à 60 ans l’âge limite à compter duquel les pilotes sont considérés comme n’ayant plus les capacités physiques pour exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans.
L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que la sécurité aérienne ne constitue pas un objectif légitime au sens de cette disposition.
(1) JO C 24 du 30.01.2010
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