9.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 204/8
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mai 2011 (demande de décision préjudicielle de la Corte di Appello di Firenze — Italie) — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa
(Affaire C-452/09) (1)
(Directive 82/76/CEE - Liberté d’établissement et libre prestation des services - Médecins - Acquisition du titre de spécialiste - Rémunération pendant la période de formation - Prescription quinquennale du droit au paiement des rémunérations périodiques)
2011/C 204/15
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte di Appello di Firenze
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle
Parties défenderesses: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte di Appello di Firenze — Interprétation de la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982, modifiant la directive 75/362/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services ainsi que la directive 75/363/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO L 43, p. 21) — Formation des médecins spécialistes — Droit à une rémunération appropriée pendant la période de formation — Effet direct en l'absence de transposition de la directive — Possibilité pour l'État de soulever l'exception de prescription quinquennale ou décennale du droit né de ladite directive, pour la période antérieure à la première loi de transposition
Dispositif
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre excipe de l’écoulement d’un délai de prescription raisonnable à l’encontre d’une action en justice introduite par un particulier en vue de la sauvegarde des droits conférés par une directive, alors même qu’il ne l’aurait pas correctement transposée, pourvu que, par son comportement, il n’ait pas été à l’origine de la tardiveté du recours. La constatation par la Cour de la violation du droit de l’Union est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription, dès lors que ladite violation ne fait aucun doute.
(1) JO C 24 du 30.01.2010
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