26.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/9
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)/Administración General del Estado
(Affaire C-488/09) (1)
(Convention TIR - Code des douanes communautaire - Transport effectué sous couvert d’un carnet TIR - Association garante - Déchargement irrégulier - Détermination du lieu de l’infraction - Recouvrement des droits à l’importation)
2011/C 63/16
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)
Partie défenderesse: Administración General del Estado
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation de l'art. 221, par. 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) et des art. 454, par. 3, et 455 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) — Transports effectuées sous couvert d'un carnet TIR — Infractions ou irregularités — Lieu — Procédure — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation
Dispositif
1)
Les articles 454 et 455 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque la présomption de compétence pour recouvrer une dette douanière de l’État membre sur le territoire duquel une infraction commise au cours d’un transport couvert par un carnet TIR a été constatée tombe à la suite d’un jugement établissant que cette infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre, les autorités douanières de ce dernier État deviennent compétentes pour recouvrer cette dette, à la condition que les faits constitutifs de ladite infraction aient été déférés à la justice dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle l’association garante en ce qui concerne le territoire sur lequel la même infraction a été constatée a été avisée de celle-ci.
2)
L’article 455, paragraphe 1, du règlement no 2454/93, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, signée à Genève le 14 novembre 1975, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, une association garante ne saurait invoquer le délai de prescription prévu par ces dispositions lorsque les autorités douanières de l’État membre pour le territoire duquel elle est responsable lui notifient, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle ces autorités ont été informées du jugement exécutoire identifiant leur compétence, les faits qui ont donné naissance à la dette douanière dont elle devra s’acquitter à hauteur de la somme qu’elle garantit.
(1) JO C 63 du 13.3.2010
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