12.3.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 80/5
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 janvier 2011 (demande de décision préjudicielle du Hof van Beroep te Gent — Belgique) — Vandoorne NV/Belgische Staat
(Affaire C-489/09) (1)
(Sixième directive TVA - Articles 11, C, paragraphe 1, et 27, paragraphes 1 et 5 - Base d’imposition - Mesures de simplification - Tabacs manufacturés - Bandelettes fiscales - Perception unique de la TVA à la source - Fournisseur intermédiaire - Non-paiement total ou partiel du prix - Refus de restitution de la TVA)
2011/C 80/07
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Beroep te Gent
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vandoorne NV
Partie défenderesse: Belgische Staat
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van Beroep te Gent — Interprétation des art. 11, C, par. 1, et 27 de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Mesures de simplification — Législation nationale prévoyant pour les tabacs manufacturés importés, acquis ou produits sur le territoire, une perception de la TVA à la source excluant une réduction de la base d’imposition pour les contribuables ayant acquitté la taxe sur ces produits
Dispositif
Les articles 11, C, paragraphe 1, et 27, paragraphes 1 et 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2004/7/CE du Conseil, du 20 janvier 2004, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, prévoyant, afin de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale en ce qui concerne les tabacs manufacturés, le prélèvement de cette taxe au moyen de bandelettes fiscales en une seule fois et à la source auprès du fabricant ou de l’importateur de ces produits, exclut le droit, pour les fournisseurs intermédiaires intervenant ultérieurement dans la chaîne des livraisons successives, d’obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de non-paiement du prix desdits produits par l’acquéreur.
(1) JO C 37 du 13.02.2010
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