30.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/43
Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto (Italie) le 30 novembre 2009 — Soc. Agricola Esposito srl/Agenzia Entrate — Ufficio Taranto 2
(Affaire C-492/09)
2010/C 24/75
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Provinciale di Taranto
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Soc. Agricola Esposito srl
Partie défenderesse: Agenzia Entrate- Ufficio Taranto 2
Questions préjudicielles
1)
Les articles 21 du barème annexé au DPR no 641/1972 et 160 du D.Lgs no 259/2003, en ce qu'ils établissent que le consommateur ayant souscrit un contrat d'abonnement détient nécessairement une licence, sont-ils compatibles avec les principes de la directive 2002/20/CE qui, au contraire, se réfère à des licences individuelles détenues par les entreprises qui fournissent le service ou les réseaux ?
2)
Les articles 1er et 9 du DPR no 641/1972 et l’article 21 du barème annexé sont-ils contraires à la règle des différents prélèvements à opérer dans un contexte d’autorisation unique, qui découle de l’interprétation des articles 12 et 13 de la directive 2002/20/CE ?
3)
Le fait que la taxe de concession gouvernementale italienne soit due par les titulaires de contrats d’abonnement et non par les utilisateurs de cartes rechargeables est-il compatible avec les principes contenus dans la directive 2002/21/CE, notamment avec le «principe de la non-discrimination dans l'attribution et l'assignation des radiofréquences par les autorités réglementaires nationales», prévu par l’article 9, paragraphe 1er, de ladite directive ?
4)
La taxe de concession gouvernementale est-elle compatible avec les principes de la directive 2002/77/CE et de la directive 2002/21/CE selon lesquels «[t]out régime national […] servant à partager le coût net de l'exécution d'obligations de service universel se fonde sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires et est conforme aux principes de proportionnalité et de distorsion minimale du marché» ?
5)
La taxe de concession gouvernementale italienne, qui entraîne une hausse des coûts pour les utilisateurs du service de téléphonie mobile souscrivant un contrat d’abonnement, décourage-t-elle l’entrée sur le marché italien, faisant ainsi obstacle à la formation d’un marché concurrentiel, au préjudice des consommateurs nationaux, en violation des principes contenus dans la directive 2002/21/CE ?
6)
La taxe de concession gouvernementale italienne viole-t-elle le principe visé à l’article 25 du Traité, selon lequel «les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal» ?
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