30.4.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 130/6
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2011 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Burgdorf (C-497/09), CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG, anciennement Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG (C-499/09), Lothar Lohmeyer (C-501/09), Fleischerei Nier GmbH & Co. KG (C-502/09)/Manfred Bog (C-497/09), Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (C-499/09), Finanzamt Minden (C-501/09), Finanzamt Detmold (C-502/09)
(Affaires jointes C-497/09, C-499/09, C-501/09 et C-502/09) (1)
(Fiscalité - TVA - Sixième directive 77/388/CEE - Articles 5 et 6 - Qualification d’une activité commerciale comme «livraison de biens» ou «prestation de services» - Fourniture de repas ou d’aliments prêts à la consommation immédiate dans des stands ou véhicules de restauration - Fourniture, dans un cinéma, de pop-corn et de chips «tortilla» («nachos») pour la consommation immédiate - Traiteur livrant à domicile - Annexe H, catégorie 1 - Interprétation des termes «denrées alimentaires»)
2011/C 130/10
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Finanzamt Burgdorf (C-497/09), CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG, anciennement Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG (C-499/09), Lothar Lohmeyer (C-501/09), Fleischerei Nier GmbH & Co. KG (C-502/09)
Parties défenderesses: Manfred Bog (C-497/09), Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (C-499/09), Finanzamt Minden (C-501/09), Finanzamt Detmold (C-502/09)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 5 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), ainsi que du terme «denrées alimentaires» contenu à l'annexe H de ladite directive — Assimilation d'une activité commerciale donnée à une «livraison de biens» ou à une «prestation de services» — Vente de repas (saucissons, frites, etc.) pour la consommation immédiate, à partir d'une camionnette
Dispositif
1)
Les articles 5 et 6 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, doivent être interprétés en ce sens que:
—
la fourniture de plats ou d’aliments fraîchement préparés prêts à la consommation immédiate dans des stands ou véhicules de restauration ou dans des foyers de cinéma constitue une livraison de biens au sens dudit article 5 lorsqu’un examen qualitatif de l’ensemble de l’opération fait apparaître que les éléments de prestation de services précédant et accompagnant la livraison des aliments ne sont pas prépondérants;
—
sauf dans les cas où un traiteur à domicile se borne à livrer des plats standardisés sans autre élément de prestation de services supplémentaire ou lorsque d’autres circonstances particulières démontrent que la livraison des plats représente l’élément prédominant d’une opération, les activités de traiteur à domicile constituent des prestations de services au sens dudit article 6.
2)
En cas de livraison de biens, la notion de «denrées alimentaires» figurant à l’annexe H, catégorie 1, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 92/111, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre également les plats et repas qui ont été cuits, rôtis, frits ou autrement préparés en vue de leur consommation immédiate.
(1) JO C 63 du 13.03.2010
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