7.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 139/7
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Tanja Borger/Tiroler Gebietskrankenkasse
(Affaire C-516/09) (1)
(Sécurité sociale des travailleurs - Règlement (CEE) no 1408/71 - Champ d’application personnel - Interprétation de la notion de «travailleur salarié» - Prestations pour enfant à charge - Prolongation du congé sans solde)
2011/C 139/11
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tanja Borger
Partie défenderesse: Tiroler Gebietskrankenkasse
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 1er, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Prestations pour enfant à charge — Champ d'application personnel — Interprétation de la notion de «travailleur» — Personne résidant en Suisse et convenant avec son employeur établi dans un État membre d'une suspension de la relation de travail en raison de la naissance de son enfant («Karenz»), excédant la période de suspension de deux ans prévue par la loi de cet État membre
Dispositif
La qualité de «travailleur salarié», au sens de l’article 1er, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être reconnue à une personne se trouvant dans la situation de la requérante au principal, pendant la période de prolongation de six mois du congé sans solde pris à la suite de la naissance de son enfant, à condition que, pendant cette période, cette personne soit assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1er, sous a), de ce règlement. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si cette condition est remplie dans le litige dont elle est saisie.
(1) JO C 63 du 13.03.2010
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