10.9.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 269/7
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tartu Ringkonnakohus — République d'Estonie) — Rakvere Piim AS, Maag Piimatööstus AS/Veterinaar- ja Toiduamet
(Affaire C-523/09) (1)
(Politique agricole commune - Redevances en matière d’inspections et de contrôles sanitaires de la production laitière)
2011/C 269/11
Langue de procédure: l'estonien
Juridiction de renvoi
Tartu Ringkonnakohus
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Rakvere Piim AS, Maag Piimatööstus AS
Partie défenderesse: Veterinaar- ja Toiduamet
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tartu Ringkonnakohus — Interprétation des art 26 et 27 et des annexes IV et VI du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165, p. 1) — Calcul des redevances perçues aux fins des contrôles officiels de la production laitière — Perception de redevances équivalentes aux montants des taux minimaux applicables en vertu du règlement, mais supérieures aux coûts réels supportés par les autorités compétentes pour les contrôles officiels
Dispositif
L’article 27, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de percevoir, sans devoir prendre une mesure d’application au niveau national, des redevances aux taux minimaux prévus à l’annexe IV, section B, de ce règlement, alors même que les coûts supportés par les autorités compétentes en relation avec les inspections et les contrôles sanitaires prévus par ledit règlement sont inférieurs à ces taux, dès lors que les conditions fixées pour l’application de l’article 27, paragraphe 6, du même règlement ne sont pas remplies.
(1) JO C 63 du 13.03.2010
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