6.8.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 232/7
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Upravno sodišče Republike Slovenije — République de Slovénie) — Marija Omejc/Republika Slovenija
(Affaire C-536/09) (1)
(Politique agricole commune - Régimes d’aides communautaires - Système intégré de gestion et de contrôle - Règlement (CE) no 796/2004 - Fait d’empêcher la réalisation du contrôle sur place - Notion - Agriculteur ne résidant pas dans l’exploitation - Représentant de l’agriculteur - Notion)
2011/C 232/11
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Upravno sodišče Republike Slovenije
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Marija Omejc
Partie défenderesse: Republika Slovenija
Objet
Demande de décision préjudicielle — Upravno sodišče Republike Slovenije — Interprétation de l'art. 23, par. 2, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18) — Notion d'empêchement de la réalisation du contrôle sur place — Notion du représentant de l'agriculteur lorsque l'agriculteur ne réside pas dans l'exploitation
Dispositif
1)
Les termes «empêche la réalisation du contrôle sur place», figurant à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, correspondent à une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée d’une manière uniforme dans tous les États membres en ce sens qu’elle recouvre, outre les comportements intentionnels, tout acte ou toute omission imputable à la négligence de l’agriculteur ou de son représentant ayant eu pour conséquence d’empêcher la réalisation du contrôle sur place dans son intégralité, lorsque cet agriculteur ou son représentant n’a pas pris toute mesure pouvant raisonnablement être requise de sa part pour garantir que ce contrôle se réalise intégralement.
2)
Le rejet des demandes d’aide concernées, au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 796/2004, ne dépend pas de ce que l’agriculteur ou son représentant a été informé de manière appropriée de la partie du contrôle sur place qui requiert sa participation.
3)
La notion de «représentant», visée à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 796/2004, constitue une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée d’une manière uniforme dans tous les États membres en ce sens qu’elle recouvre, lors des contrôles sur place, toute personne adulte, dotée de la capacité d’exercice, qui réside dans l’exploitation agricole et à laquelle est confiée au moins une partie de la gestion de cette exploitation, pour autant que l’agriculteur a clairement exprimé sa volonté de lui donner mandat aux fins de le représenter et, partant, s’est engagé à assumer tous les actes et toutes les omissions de cette personne.
4)
L’article 23, paragraphe 2, du règlement no 796/2004 doit être interprété en ce sens que l’agriculteur, qui ne réside pas dans l’exploitation agricole dont il est le responsable, n’est pas tenu de nommer un représentant qui soit, en règle générale, joignable à tout moment dans cette exploitation.
(1) JO C 63 du 13.03.2010
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