21.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 152/7
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 31 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Aurubis Balgaria AD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, anciennement Nachalnik na Mitnitsa Sofia
(Affaire C-546/09) (1)
(Code des douanes - Droits de douane - Dette douanière à l’importation - Intérêts de retard - Période de perception des intérêts de retard - Intérêts compensatoires)
2011/C 152/12
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Aurubis Balgaria AD
Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, anciennement Nachalnik na Mitnitsa Sofia
Objet
Demande de décision préjudicielle — Varhoven Administrativen Sad — Interprétation des art. 214, par. 3, 222, par. 1, sous a), et 232, par. 1, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), ainsi que du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 (JO L 253, p. 1) — Application par les autorités nationales d'intérêts de retard sur le montant des droits de douane supplémentaires dus pour la période qui suit la prise en compte initiale des droits de douane — Application d'intérêts compensatoires pour la période allant de la date de la déclaration en douane à la prise en compte ultérieure du montant dû — Possibilité d'une majoration, lors de la prise en compte ultérieure des droits de douane, égalant le montant des intérêts de retard calculés à partir de la date de naissance de la dette jusqu'à celle de la prise en compte ultérieure
Dispositif
1)
L’article 232, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprété en ce sens que les intérêts de retard relatifs au montant des droits de douane restant à recouvrer ne peuvent être perçus, en vertu de cette disposition, que pour la période postérieure à l’expiration du délai de paiement dudit montant.
2)
En l’absence de dispositions pertinentes dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 214/2007 de la Commission, du 28 février 2007, l’article 214, paragraphe 3, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, doit être interprété en ce sens que les autorités nationales ne peuvent, sur le fondement de cette disposition, infliger au débiteur de la dette douanière des intérêts compensatoires pour la période située entre la date de la déclaration en douane initiale et la date de la prise en compte postérieure de celle-ci.
3)
Les principes généraux du droit de l’Union et, notamment, le principe de la légalité des délits et des peines s’opposent à ce que les autorités nationales appliquent à une infraction douanière une sanction qui n’est pas expressément prévue par la législation nationale.
(1) JO C 80 du 27.03.2010
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