22.5.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 134/12
Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 11 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
(Affaire C-24/09) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 85/337/CE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Directive 96/61 - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement - Droit de faire appel des décisions d’autorisation de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement)
2010/C 134/18
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Högsta domstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening
Partie défenderesse: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
Objet
Demande de décision préjudicielle — Högsta domstolen — Interprétation des art. 1, par. 2, 6, par. 4, et 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 156, p. 17) — Interprétation des art. 2, point 14, et 15 bis de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE — Législation nationale permettant aux associations locales à but non lucratif de participer à la procédure préalable d'autorisation des activités dangereuses pour l'environnement, mais soumettant le droit de telles associations de faire appel de décisions d'autorisation à la condition d'avoir comme but statutaire la protection de l'environnement, d'avoir exercé une activité pendant au moins trois ans et d'avoir au moins 2 000 membres
Dispositif
1)
Les membres du public concerné, au sens des articles 1er, paragraphe 2, et 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, ainsi qu’au sens des articles 2, point 14, et 15 bis de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par la directive 2003/35, ces dernières dispositions ayant été reprises aux articles 2, point 15, et 16 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, doivent pouvoir exercer un recours contre la décision par laquelle une instance, appartenant à l’organisation judiciaire d’un État membre, a statué sur une demande d’autorisation de projet, quel que soit le rôle qu’ils ont pu jouer dans l’instruction de ladite demande en prenant part à la procédure devant ladite instance et en faisant valoir leur position à cette occasion.
2)
Les articles 10 bis de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, et 15 bis de la directive 96/61, telle que modifiée par la directive 2003/35, cette dernière disposition ayant été reprise à l’article 16 de la directive 2008/1, s’opposent à une disposition d’une législation nationale qui réserve le droit d’exercer un recours contre une décision relative à une opération qui entre dans le champ d’application, respectivement, des directives 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, et 96/61, telle que modifiée par la directive 2003/35, aux seules associations de protection de l’environnement qui comptent au moins 2 000 adhérents.
(1) JO C 69 du 21.03.2009
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