28.8.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 234/18
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 26 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — E GmbH/BBY Vertriebsgesellschaft mbH
(Affaire C-91/09) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Marques - Internet - Publicité à partir de mots clés («keyword advertising») - Affichage, à partir d’un mot clé identique à une marque, d’une annonce d’un concurrent du titulaire de ladite marque - Directive 89/104/CEE - Article 5, paragraphe 1, sous a))
2010/C 234/26
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: E GmbH
Partie défenderesse: BBY Vertriebsgesellschaft mbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof Karlsruhe — Interprétation de l'art. 5, par. 1, lit. a, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1) — Inscription d'un signe similaire à une marque auprès d'un prestataire de services exploitant un moteur de recherche Internet afin de réaliser sur écran, suite à l'introduction dudit signe en tant que terme de recherche, un affichage automatique de publicité pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque en cause a été enregistrée («keyword advertising») — Absence d'autorisation du titulaire de la marque — Qualification de cette utilisation de la marque d'«usage» aux termes de la disposition précitée
Dispositif
L’article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.
(1) JO C 129 du 06.06.2009
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