16.4.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 120/2
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 17 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italie) — Maurizio Polisseni/Azienda Sanitaria Locale N. 14 V.C.O., Antonio Giuliano
(Affaire C-217/09) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Santé publique - Pharmacies - Proximité - Approvisionnement de la population en médicaments - Autorisation d’exploitation - Répartition territoriale des pharmacies - Instauration de limites fondées sur un critère de densité démographique - Distance minimale entre les officines)
2011/C 120/02
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Maurizio Polisseni
Parties défenderesses: Azienda Sanitária Locale N. 14 V.C.O. Omegna, António Giuliano
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte — Interprétation des art. 43, 152 et 153 CE — Ouverture de nouvelles pharmacies — Législation nationale subordonnant l'autorisation au déplacement d'une pharmacie au respect d'une distance minimale entre un exercice et l'autre
Dispositif
1)
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose des limites à l’implantation de pharmacies, en prévoyant que:
—
dans chaque zone pharmaceutique, une seule pharmacie peut être créée, en principe, par tranche de 4 000 ou 5 000 habitants, et
—
chaque pharmacie doit respecter une distance minimale par rapport aux pharmacies déjà existantes, cette distance étant, en règle générale, de 200 mètres.
2)
Cependant, l’article 49 TFUE s’oppose à une telle réglementation nationale pour autant que les règles de base de 4 000 ou 5 000 habitants et de 200 mètres empêchent, dans toute zone géographique ayant des caractéristiques démographiques particulières, la création d’un nombre suffisant de pharmacies susceptibles d’assurer un service pharmaceutique approprié, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
(1) JO C 205 du 29.08.2009
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