12.3.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 80/8
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Inmogolf SA/Dirección General de Tributos de la Consejería de Economia y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia
(Affaire C-487/09) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 69/335/CEE - Impôts indirects - Rassemblements de capitaux - Transmissions de valeurs mobilières - Capital social majoritairement constitué d’immeubles)
2011/C 80/13
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Inmogolf SA
Partie défenderesse: Dirección General de Tributos de la Consejería de Economia y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation des art. 11, sous a), et 12, par. 1, sous a), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25) — Interdiction d'imposer la création, l'émission, l'admission en bourse, la mise en circulation ou la négociation de titres — Dérogation — Taxe sur la transmission des valeurs mobilières — Imposition nationale frappant les transferts de parts sociales d'une société dont au moins 50 % des actifs sont des biens immobiliers ayant pour effet l'acquisition du contrôle de la société par l'acquéreur des titres
Dispositif
La directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, et, plus particulièrement, les articles 11, sous a), et 12, paragraphe 1, sous a), de celle-ci ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle prévue à l’article 108, paragraphe 2, de la loi 24/1988, du 28 juillet 1988, relative au marché des valeurs, telle que modifiée par la loi 18/91, du 6 juin 1991, qui, en vue d’empêcher l’évasion fiscale dans le cadre de la transmission de biens immeubles par l’interposition de sociétés, assujettit les transmissions de valeurs à l’impôt sur les transmissions patrimoniales lorsque ces transmissions de valeurs représentent des parts du capital social de sociétés dont l’actif est constitué d’au moins 50 % d’immeubles et que l’acquéreur obtient à la suite d’une telle transmission une position qui lui permet d’exercer le contrôle de l’entité en cause, même dans les hypothèses où, d'une part, il n’y a pas eu d’intention d’éluder l’impôt et où, d'autre part, ces sociétés sont pleinement opérationnelles et les immeubles ne peuvent pas être dissociés de l’activité économique exercée par lesdites sociétés.
(1) JO C 63 du 13.03.2010
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