CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JÁN Mazák
présentées le 3 décembre 2009 (1)
Affaire C‑38/09 P
Ralf Schräder
contre
Office communautaire des variétés végétales (OCVV)
«Pourvoi – Protection communautaire des obtentions végétales – Règlements (CE) nos 2100/94 et 1239/95 – Décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales – Rejet de la demande de protection communautaire des variétés végétales pour la variété végétale ‘SUMCOL 01’ – Caractère distinctif de la variété candidate – Facteurs qui peuvent être pris en considération pour déterminer si une variété est notoirement connue»
I – Introduction
1. Par le présent pourvoi, M. Schräder demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (septième chambre) du 19 novembre 2008, Schräder/OCVV (SUMCOL 01) (2), par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par M. Schräder contre la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) du 2 mai 2006 rejetant la demande d’octroi de la protection communautaire des variétés végétales, fondée sur le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (3), pour la variété végétale SUMCOL 01 (ci‑après la «variété candidate»).
2. Le pourvoi soulève essentiellement la question de savoir si c’est à juste titre que le Tribunal a confirmé la décision litigieuse, selon laquelle la variété candidate ne se distinguait pas nettement de la variété de référence, qui devait être considérée comme notoirement connue.
II – Contexte juridique
3. Aux termes de l’article 6 du règlement no 2100/94, la protection communautaire des obtentions végétales est accordée pour des variétés qui sont distinctes, homogènes, stables et nouvelles.
4. Aux termes de l’article 7 du règlement no 2100/94:
«1. Une variété est considérée comme distincte si elle se distingue nettement, par référence à l’expression des caractères qui résultent d’un génotype ou d’une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l’article 51.
2. L’existence d’une autre variété est notamment considérée comme notoirement connue si, à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l’article 51:
a) elle a fait l’objet d’une protection des obtentions végétales ou est inscrite dans un registre officiel des variétés, dans la Communauté ou dans un État, ou auprès de toute organisation intergouvernementale compétente dans ce domaine;
b) une demande d’octroi d’une protection des obtentions végétales pour cette variété ou d’inscription dans un tel registre officiel est introduite, à condition qu’entre-temps la demande ait donné lieu à l’octroi de la protection ou à l’inscription dans le registre.
Les modalités d’application arrêtées conformément à l’article 114 peuvent citer d’autres cas à titre d’exemples considérés comme notoirement connus.»
5. Aux termes de l’article 67 du règlement no 2100/94, sont susceptibles de recours les décisions de l’OCVV prises en vertu, entre autres, des articles 61 et 62.
6. Aux termes de l’article 70 du règlement no 2100/94:
«1. Si le service de l’[OCVV] qui a préparé la décision considère le recours comme recevable et fondé, l’[OCVV] rectifie la décision. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une autre partie à la procédure de recours est opposée au requérant.
2. Si la décision n’est pas rectifiée dans un délai d’un mois après réception du mémoire de recours, l’[OCVV]:
– décide immédiatement d’engager ou non une procédure en vertu de l’article 67 paragraphe 2 seconde phrase et
– défère sans tarder le recours à la chambre de recours.»
7. L’article 75 du règlement no 2100/94 dispose, en ce qui concerne la motivation des décisions et le droit d’être entendu:
«Les décisions de l’[OCVV] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs et des preuves sur lesquels les parties à la procédure ont pu prendre position, oralement ou par écrit.»
8. Aux termes de l’article 76 du règlement no 2100/94:
«Au cours de la procédure engagée devant lui, l’[OCVV] procède d’office à l’instruction des faits, dans la mesure où ceux-ci font l’objet de l’examen prévu aux articles 54 et 55. Il écarte les faits qui n’ont pas été invoqués ou les preuves qui n’ont pas été produites dans le délai fixé par l’[OCVV].»
9. Les articles 60 à 63 du règlement (CE) no 1239/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles d’exécution du règlement no 2100/94 en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales (4), énoncent respectivement des règles concernant l’instruction par l’OCVV, la commission d’experts, les frais de l’instruction ainsi que le procès‑verbal de la procédure orale et de l’instruction.
III – Contexte factuel
10. L’arrêt attaqué expose les faits ayant donné lieu au présent litige comme suit:
«10 Le 7 juin 2001, le requérant, M. Ralf Schräder, a présenté une demande de protection communautaire des obtentions végétales à l’OCVV, en vertu du règlement no 2100/94. Cette demande a été enregistrée sous le numéro 2001/0905.
11 L’obtention végétale pour laquelle la protection a été demandée est la variété végétale SUMCOL 01 (ci-après la “variété SUMCOL 01” ou la “variété candidate”), présentée initialement comme appartenant à l’espèce Coleus canina, Katzenschreck. Les parties sont ensuite convenues que cette variété appartenait plutôt à l’espèce Plectranthus ornatus.
12 Dans sa demande, le requérant a indiqué que la variété candidate avait déjà été commercialisée sur le territoire de l’Union européenne, initialement en janvier 2001, sous l’appellation “Verpiss djich” (“casse-toi”), mais pas en-dehors de ce territoire. Elle proviendrait du croisement d’une plante de l’espèce Plectranthus ornatus avec une plante de l’espèce Plectranthus ssp. (plante dite en allemand “Buntnessel” d’Amérique du Sud).
13 Le 1er juillet 2001, l’OCVV a chargé le Bundessortenamt (Office fédéral des variétés végétales, Allemagne) de procéder à l’examen technique, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 2100/94.
14 Il ressort tant du dossier que de l’exposé des faits contenu dans la décision attaquée ainsi que des allégations factuelles contenues dans la requête et non contestées par l’OCVV que, au cours de la première année de la procédure d’examen, des concurrents du requérant se sont opposés à l’octroi de la protection demandée. Ces concurrents ont soutenu que la variété candidate n’était pas une nouvelle obtention végétale, mais une variété sauvage originaire d’Afrique du Sud et commercialisée depuis des années dans ce pays, ainsi qu’en Allemagne.
15 La variété candidate a tout d’abord été comparée à une variété de référence fournie par l’entreprise Unger, concurrente du requérant, et classée par celle-ci comme appartenant à l’espèce Plectranthus comosus, “similaire à ornatus”. Il est effectivement apparu que ces deux variétés ne se distinguaient pas nettement. Toutefois, Unger n’a pu apporter aucune preuve de ce que la variété de référence était déjà connue. Dans son rapport intérimaire élaboré conformément aux normes de l’UPOV (Union internationale pour la protection des obtentions végétales) du 28 novembre 2002, le Bundessortenamt a dès lors relevé ce qui suit:
“[…] cette année, SUMCOL 01 ne se distinguait pas des plantes dénommées Plectranthus ornatus de la société Unger. M. Unger ne pouvait cependant fournir aucune preuve de la commercialisation des plantes entreprise depuis 1998. Il faudra procéder à un nouvel examen en 2003.”
16 Le 20 mars 2002, le Dr Menne, agissant au nom de Mme Heine, examinatrice du Bundessortenamt chargée de l’examen technique, a pris contact avec M. E. van Jaarsveld, collaborateur du jardin botanique de Kirstenbosch (Afrique du Sud), en le priant de lui fournir des boutures ou des semences des espèces Plectranthus comosus ou Plectranthus ornatus, qu’il envisageait d’utiliser comme variétés de référence. Il lui a également demandé si des variétés de ces espèces étaient disponibles sur le marché en Afrique du Sud.
17 Dans sa réponse du 25 mars 2002, M. van Jaarsveld a indiqué:
“Les espèces Plectranthus comosus et P. ornatus sont cultivées de manière habituelle dans notre pays. La première espèce est dorénavant considérée comme une plante adventice invasive et elle ne peut plus être vendue dans les pépinières. Des cultivars multicolores sont disponibles et souvent cultivés et je pense qu’il est toujours légal de les multiplier. L’espèce P. ornatus continue à être beaucoup utilisée et vendue par les pépiniéristes. Nous sommes maintenant en automne et je vais chercher des semences de ces deux espèces. Comme il ne s’agit pas d’espèces indigènes de notre région, nous ne les cultivons pas ici à Kirstenbosch et il faudra que je cherche à obtenir des semences de plantes provenant des jardins de particuliers.”
18 Dans une lettre du 15 mai 2002, Mme Miller, du Royal Horticultural Society Garden de Wisley (Royaume-Uni), a exposé ce qui suit à Mme Heine:
“J’ai peur que nous n’ayons pas de semences de Plectranthus. Je suggère que vous preniez contact soit avec la Botanical Society of South Africa à Kirstenbosch […] soit avec Silverhill Seeds […], Le Cap, Afrique du Sud.
Concernant C. Canina, il est pratiquement certain qu’il s’agit de l’espèce Plectrantus ornatus, incorrectement connue sous le nom de P. comosus dans le passé. J’ai ramené quelques plantes à repiquer de C. canina et elles sont plus ou moins identiques à celles de l’espèce P. ornatus que je cultive depuis des années et à une plante que j’ai reçue au début de l’année dernière d’une pépinière de Grande-Bretagne en vue de son identification.”
19 Dans un courrier du 16 octobre 2002, M. van Jaarsveld a pris position comme suit à l’égard d’une photographie de la variété candidate qui lui avait été communiquée par Mme Heine:
“Votre plante en question est sans aucun doute P. ornatus Codd. Je connais très bien cette espèce. P. comosus est un grand arbuste avec des feuilles velues très différentes.”
20 Le 12 décembre 2002, le Bundessortenamt a reçu des boutures envoyées par M. van Jaarsveld et présentées par celui-ci comme ayant été prélevées dans son jardin privé. Certaines de ces boutures n’ayant pas survécu au transport, probablement à cause du froid, le Bundessortenamt a multiplié les survivantes pour obtenir des boutures supplémentaires. Les plantes ainsi obtenues ont été cultivées conjointement avec les plantes de la variété candidate SUMCOL 01 pendant l’année d’examen 2003. À l’issue de cet examen, il est apparu que la variété candidate ne se distinguait que de manière minime des plantes obtenues à partir des boutures envoyées par M. van Jaarsveld. Selon un courrier électronique de Mme Heine du 19 août 2003, les différences étaient certes “significatives”, mais à peine visibles.
21 Par lettre du 7 août 2003, l’OCVV a informé le requérant que, selon le Bundessortenamt, “il exist[ait] des défaillances dans la distinctivité des plantes par rapport aux plantes testées au jardin botanique de Kirstenbosch”. Il est constant entre les parties que ces plantes provenaient en fait du jardin privé de M. van Jaarsveld. Cette lettre faisait également état de ce que, selon Mme Heine, le requérant n’avait pas été en mesure d’identifier sa variété SUMCOL 01 lors de son inspection du terrain d’expérimentation du Bundessortenamt.
22 En septembre 2003, le requérant a fait valoir ses observations en réponse aux résultats de l’examen technique. Se fondant, d’une part, sur les résultats de son voyage d’enquête en Afrique du Sud, effectué entre le 29 août et le 1er septembre 2003, et, d’autre part, sur les résultats de sa visite au jardin botanique de Meise (Belgique), le 15 septembre 2003, il s’est déclaré convaincu que les plantes provenant du jardin de M. van Jaarsveld, utilisées aux fins de la comparaison, n’appartenaient pas à la variété de référence, mais à la variété SUMCOL 01 elle‑même. Il a, par ailleurs, fait état de ses doutes quant à la notoriété de la variété de référence.
23 Le rapport final du Bundessortenamt du 9 décembre 2003, établi conformément aux normes de l’UPOV, a été communiqué pour observations au requérant sous couvert d’une lettre de l’OCVV du 15 décembre 2003. Ce rapport conclut à l’absence de caractère distinctif de la variété candidate SUMCOL 01 par rapport à la variété de référence Plectranthus ornatus d’Afrique du Sud (van Jaarsveld).
24 Le requérant a fait valoir ses dernières observations sur ce rapport le 3 février 2004.
25 Par décision R 446 du 19 avril 2004 (ci-après la «décision de rejet»), l’OCVV a rejeté la demande de protection communautaire en raison de l’absence de caractère distinctif de la variété SUMCOL 01, au sens de l’article 7 du règlement no 2100/94.
26 S’agissant plus particulièrement de la condition relative à la notoriété de la variété de référence, l’OCVV s’est exprimé comme suit dans la décision de rejet:
“Au cours de l’examen technique, la variété SUMCOL 01 ne se distinguait pas nettement, par référence à l’expression des caractères observés, du matériel de référence de Plectranthus ornatus d’Afrique du Sud, qui, au moment de l’introduction de la demande (7 juin 2001), était notoirement connu.
[…]
M. van Jaarsveld a déclaré que le jardin botanique de Kirstenbosch se concentrait sur les espèces indigènes. P. ornatus n’était pas une plante indigène d’Afrique du Sud, ce qui explique pourquoi cette espèce n’est pas cultivée au jardin botanique. La variété [de référence] se trouve cependant sur le marché et elle est vendue dans les jardineries d’Afrique du Sud, de sorte qu’elle peut être trouvée dans des jardins privés, comme celui de M. van Jaarsveld. Comme cette variété est disponible sur le marché et qu’elle peut être trouvée dans les jardins privés, elle doit être considérée comme notoirement connue.
L’[OCVV] n’a aucune raison de douter de l’origine du matériel végétal indiquée par M. van Jaarsveld.”
27 Le 11 juin 2004, le requérant a formé un recours auprès de la chambre de recours de l’OCVV à l’encontre de la décision de rejet. Il a, par la même occasion, demandé à pouvoir consulter les actes de la procédure. Il a été fait pleinement droit à cette demande le 25 août 2004, soit cinq jours avant l’expiration du délai de quatre mois pour présenter un mémoire exposant les moyens du recours, prévu par l’article 69 du règlement no 2100/94. Le requérant a néanmoins déposé un tel mémoire le 30 août 2004.
28 La décision de rejet n’a pas fait l’objet d’une révision préjudicielle au titre de l’article 70 du règlement no 2100/94 dans le délai d’un mois après réception du mémoire de recours, prévu par cette disposition. Par lettre du 30 septembre 2004, l’OCVV a cependant fait part au requérant de sa décision du même jour de ‘reporter sa décision’ de deux semaines sur ce point, au motif que de nouvelles investigations lui apparaissaient utiles.
29 Le 8 octobre 2004, M. van Jaarsveld a apporté les précisions suivantes à l’OCVV:
“Plectranthus ornatus a été décrite par le Dr L. E. Codd dans ‘Plectranthus and allied genera in southern Africa’ [Bothalia 11, 4: p. 393-394 (1975)]. Dans sa diagnose, le Dr Codd établit qu’‘elle croît sur des rochers dans des endroits semi-ombragés, à une hauteur comprise entre 1 000 et 1 500 mètres, de l’Éthiopie à la Tanzanie. Elle est cultivée et semi-naturalisée en Afrique du Sud’. Je peux donc affirmer et confirmer avec le Dr Codd que cette plante est dans notre commerce local de pépinières depuis plus de 30 ans. Déjà en 1975, elle était extensivement utilisée et commercialisée, mais sous le nom de P. neochilus. Aujourd’hui, on peut trouver Plectranthus ornatus dans les jardins partout en Afrique du Sud et elle est répandue dans le commerce horticole.”
30 Le 13 octobre 2004, l’OCVV a posé de nouvelles questions à M. van Jaarsveld quant à l’endroit et à la date de prélèvement des boutures, aux preuves de leur achat, aux sources alternatives d’acquisition et aux possibles origines du matériel végétal européen, ainsi qu’à la référence à l’ouvrage du Dr Codd.
31 Le 15 octobre 2004, M. van Jaarsveld a répondu comme suit:
“Les plantes en question n’ont pas été achetées – c’est un clone ordinaire que les gens font pousser partout au Cap et en République d’Afrique du Sud (RAS). Les plantes que j’ai envoyées provenaient de mon jardin privé (je réside et travaille au jardin botanique de Kirstenbosch), j’ai reçu une bouture il y a quelques années du jardin d’un ami à Plumstead qui était répandue par le commerce horticole. Nous avions même coutume de la cultiver dans notre jardin botanique sous le nom P. neochilus, toutefois, depuis que nous avons découvert que c’est une espèce étrangère, nous l’avons éradiquée du jardin botanique de Kirstenbosch car nous ne cultivons que des plantes de RAS. Ce clone est disponible dans les pépinières partout en RAS et il est dans notre commerce hort. depuis le début des années 70. Je travaille sur Plectr. depuis des années et je suis bien familiarisé avec ce clone; il n’est pas produit à partir d’une semence et donc tout de la même origine génétique, donc un clone unique.
Je vous enverrai une copie des pages pertinentes du Dr Codd.”
32 L’OCVV a également contacté le ministère de l’Agriculture sud africain, en se référant à l’avis de M. van Jaarsveld et en demandant plus d’informations concernant la disponibilité de l’espèce Plectranthus ornatus.
33 Dans sa réponse du 2 novembre 2004, Mme J. Sadie, dudit ministère, a fait valoir ce qui suit:
“J’ai été en contact avec un autre expert en matière de Plectranthus, le Dr Gert Brits, qui est également un obtenteur.
Tout d’abord, Plectranthus est un des genres relevant du domaine de travail de M. Ernst van Jaarsveld depuis de longues années; raison pour laquelle il est vraiment un expert pour ce qui concerne ce genre et vous pouvez croire les informations qu’il fournit.
En second lieu, Plectranthus ornatus est une espèce originaire d’Afrique tropicale (Tanzanie et Kenya). Cette espèce est très proche de l’espèce d’Afrique du Sud, P. neochilus, les différences résidant dans l’inflorescence plus longue de cette dernière et la pointe arrondie de la feuille de P. ornatus. Il semblerait que les pépiniéristes confondent les deux espèces. Comme les pépiniéristes ne sont, pour la plupart, pas des botanistes qualifiés, ils se fient à d’autres pour l’identification des plantes et très peu d’entre eux connaîtront la distinction subtile faite entre des espèces comme ces deux-ci.
Au Pretoria Herbarium, se trouvent des spécimens séchés de P. ornatus, prélevés dans un jardin en 1960. On trouve la confirmation des spécimens séchés, prélevés parmi des plantes naturalisées et des plantes de jardin en Afrique du Sud, dans la récente publication du Dr H. F. Glen, ‘Cultivated Plants of southern Africa – names, common names, literature’, 2002, p. 326.
La publication de L. E. Codd en 1975, ‘Plectranthus (Labiataea) and allied genera in southern Africa’, Bothalia 11(4): 371 442 évoque P. ornatus comme une plante cultivée et semi‑naturalisée en Afrique du Sud. Cela est confirmé par Andrew Hankey dans son article paru au n° 21 de Plantlife, septembre 1999, ‘The genus Plectranthus in South Africa: diagnostic characters and simple fields keys’, p. 8‑15.
Il est un fait que cette espèce est originaire d’Afrique et que, si des plantes, même originaires de jardins privés, ne peuvent pas être distinguées d’une variété pour laquelle on demande l’octroi d’une protection pour l’obtenteur, cela signifie que la ‘variété’ n’est pas unique.
[…] Nous pouvons déterminer des sources de production de P. ornatus, mais cela prendra du temps. Cependant, je peux vous renvoyer aux pépiniéristes de Rodene Wholesale Nursery à Port Elizabeth qui se sont plaints de l’enregistrement d’une variété de P. neochilus aux États‑Unis, car, à partir des images, ils n’arrivent pas à la distinguer du P. neochilus standard qu’ils cultivent depuis près de 15 ans.”
34 Le 10 novembre 2004, l’OCVV a décidé de ne pas rectifier la décision de rejet au titre de la procédure de révision préjudicielle prévue par l’article 70 du règlement no 2100/94 et a déféré le recours à la chambre de recours. L’OCVV a relevé que la question cruciale était celle de savoir si le matériel végétal de la variété de référence envoyé au Bundessortenamt par M. van Jaarsveld était, comme le soutenait le requérant, du matériel de la variété SUMCOL 01 exporté d’Allemagne en Afrique du Sud. L’OCVV a répondu à cette question par la négative en se fondant sur l’examen technique du Bundessortenamt, qui avait révélé l’existence de différences entre la variété candidate et la variété de référence en ce qui concerne la hauteur de la plante, la largeur de la feuille et la longueur du tube de la corolle.
35 Dans sa réponse écrite du 8 septembre 2005 à une question posée par la chambre de recours, l’OCVV a reconnu que le changement de climat et de site pouvait faire réagir les plantes et que, comme le Bundessortenamt l’avait expliqué, il ne pouvait donc pas être complètement exclu que des variétés présentant des différences aussi minimes que la variété candidate et la variété de référence relevaient d’une même variété.
36 Les parties ont été entendues par la chambre de recours lors de l’audience du 30 septembre 2005. Il ressort du procès-verbal de cette audience que Mme Heine y a assisté en tant que représentante de l’OCVV. Elle a notamment déclaré que, sur les six boutures envoyées par M. van Jaarsveld, seulement quatre avaient survécu au transport. Pour exclure la possibilité que les différences entre la variété candidate et la variété de référence soient dues à des facteurs environnementaux, de nouvelles boutures avaient été faites et utilisées comme variété de référence. Celles-ci étant de seconde génération, les différences constatées devaient, selon elle, être imputées à des facteurs génotypiques.
37 Il ressort également du procès-verbal de l’audience que, à l’issue de celle-ci, la chambre de recours n’était pas fermement convaincue de la notoriété de la variété de référence. Sans remettre en cause la crédibilité et l’expertise technique de M. van Jaarsveld, elle a estimé que certaines des affirmations en ce sens de celui‑ci n’étaient pas suffisamment étayées, de sorte qu’il lui apparaissait nécessaire de procéder à une visite sur les lieux en Afrique du Sud, à effectuer par l’un de ses membres au titre des mesures d’instruction prévues à l’article 78 du règlement no 2100/94.
[…]
39 Le 27 décembre 2005, la chambre de recours a adopté la mesure d’instruction en question par voie d’ordonnance. Elle a subordonné l’exécution de cette mesure à la condition que le requérant paie une avance sur frais de 6 000 euros au titre de l’article 62 du règlement no 1239/95 […]
40 Dans un mémoire du 6 janvier 2006, le requérant a fait valoir qu’il n’était pas tenu d’apporter des preuves et qu’il n’était pas à l’origine de la mesure d’instruction ordonnée. Il a souligné qu’il appartenait à l’OCVV de déterminer le caractère distinctif au sens de l’article 7 du règlement n° 2100/94. C’est pourquoi, selon lui, un “voyage de reconnaissance” en Afrique du Sud n’était envisageable qu’en application de l’article 76 du règlement no 2100/94. À ce titre, il ne lui incombait pas d’avancer les frais.
41 Par décision du 2 mai 2006 (affaire A 003/2004, ci-après la “décision attaquée”), la chambre de recours a rejeté le recours dirigé contre la décision de rejet. Elle a considéré, en substance, que la variété SUMCOL 01 ne pouvait pas être clairement distinguée d’une variété de référence notoirement connue au moment de l’introduction de la demande.
42 Quant à la non‑exécution de la mesure d’instruction adoptée par voie d’ordonnance, la chambre de recours a indiqué ce qui suit, à la page 20 de ladite décision:
“La chambre n’a pas pris l’ordonnance portant mesure d’instruction relative à l’identité et à la notoriété de la variété de référence provenant du jardin de M. van Jaarsveld parce que, après avoir eu des doutes sur les points précités, elle a finalement été persuadée que la variété utilisée à titre de comparaison était la variété de référence et non pas SUMCOL 01 et que la variété de référence était notoirement connue à la date de l’introduction de la demande.
C’est pourquoi, le fait que le requérant n’a pas payé l’avance sur frais, liée à la mesure d’instruction, n’est pas un facteur causal dans la décision de ne pas accomplir de mesure d’instruction.”»
IV – Procédure devant le Tribunal et arrêt attaqué
11. Par une requête déposée le 18 juillet 2006, M. Schräder a introduit devant le Tribunal un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse. Le recours était fondé, essentiellement, sur huit moyens, tirés de violations du règlement no 2100/94 – plus particulièrement de l’article 62, en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, l’article 67, paragraphe 2, l’article 70, paragraphe 2, l’article 75 et «l’interdiction générale, dans un État de droit, de prendre des décisions par surprise», les articles 76 et 88 – ainsi que d’une violation des articles 60, paragraphe 1, et 62, paragraphe 1, du règlement no 1239/95.
12. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir rejeté chacun de ces moyens comme non fondé, inopérant ou dénué de pertinence, a rejeté le recours comme non fondé et a condamné M. Schräder aux dépens.
V – Conclusions devant la Cour
13. M. Schräder conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’arrêt attaqué;
– faire droit à la demande d’annulation de la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 2 mai 2006 (A003/2004), formulée en première instance par le requérant.
En ce qui concerne le second point, subsidiairement:
– renvoyer le litige devant le Tribunal en vue d’une nouvelle décision;
– condamner l’OCVV à l’intégralité des dépens résultant de la présente procédure, de la procédure devant le Tribunal et de la procédure devant la chambre de recours.
14. L’OCVV conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter le pourvoi;
– condamner M. Schräder aux dépens de la procédure devant le Tribunal et devant la Cour.
VI – Sur le pourvoi
A – Remarques liminaires
15. À l’appui de son pourvoi, M. Schräder avance deux moyens de droit, qui se divisent chacun en plusieurs branches distinctes.
16. Par son premier moyen, qui comporte six branches, M. Schräder soutient, en substance, que, lorsqu’il a examiné la décision litigieuse, le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs de procédure en ce qu’il a imposé des exigences exagérées à l’égard de son argumentation, qu’il a tiré des conclusions contradictoires, qu’il a violé le droit d’être entendu, qu’il a formulé des constatations de fait manifestement incorrectes et qu’il a dénaturé des faits ainsi que des éléments de preuve.
17. Le second moyen est structuré en cinq branches et est tiré d’autres violations du droit communautaire, de contradictions manifestes et d’erreurs de procédure, en particulier dans la mesure où le Tribunal a confirmé qu’une description détaillée d’une variété végétale figurant dans des publications universitaires peut être prise en considération pour déterminer si une variété candidate est notoirement connue.
18. En ce qui concerne l’OCVV, il estime que les moyens sur lesquels le présent pourvoi est fondé doivent être déclarés irrecevables, parce qu’ils sont entièrement dirigés contre l’appréciation de faits et d’éléments de preuve effectuée par le Tribunal. En tout cas, l’OCVV conteste chacun des arguments avancés par M. Schräder et affirme que ses moyens doivent être rejetés comme non fondés.
19. Dans ce contexte, étant donné que le présent pourvoi soulève en fait des questions de recevabilité et puisque les deux parties à la présente procédure ont formulé des commentaires quant à la portée du contrôle juridictionnel exercé dans des affaires concernant l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales au titre du règlement no 2100/94, il paraît approprié de formuler quelques remarques générales concernant le rôle des juridictions communautaires dans ces affaires et les limites de leurs compétences respectives.
20. Il convient de noter, d’emblée, que les décisions adoptées par l’OCVV concernant l’octroi ou le refus de la protection communautaire des obtentions végétales sont potentiellement soumises – mis à part la possibilité d’une révision préjudicielle effectuée par le service de l’OCVV qui a préparé la décision concernée elle‑même – à un système de contrôle à trois niveaux, un premier recours «interne» pouvant être introduit devant la chambre de recours. À la suite de cette procédure de contrôle administrative, il existe, ainsi qu’il ressort de l’article 73, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2100/94, la possibilité d’un contrôle juridictionnel effectué par le Tribunal et, en vertu de l’article 225 CE, par la Cour sur pourvoi.
21. À cet égard, il importe de tenir compte du fait que, à chacun de ces niveaux, l’objet du contrôle est différent. En ce qui concerne la chambre de recours, il résulte des articles 71 et 72 du règlement no 2100/94 qu’elle peut réexaminer l’affaire et statuer, et que, ce faisant, elle peut exercer toutes les compétences de l’OCVV. Elle est ainsi habilitée à effectuer un nouvel examen complet du fond du recours, tant en droit qu’en fait (5).
22. Le Tribunal est appelé à contrôler la légalité d’une décision de la chambre de recours à l’encontre de laquelle une action est engagée. Il examine, par conséquent, si, au moment où cette décision a été adoptée par la chambre de recours (6), elle était entachée de l’un des vices mentionnés à l’article 73, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, à savoir l’incompétence, la violation des formes substantielles, la violation du traité, de ce règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou le détournement de pouvoir.
23. Le pourvoi formé devant la Cour au titre de l’article 225 CE a, en revanche, pour objet la légalité de la décision ou de l’arrêt du Tribunal. Dans le cadre du présent pourvoi, la Cour n’a, par conséquent, aucune compétence pour contrôler la décision adoptée par la chambre de recours ni, a fortiori, la décision adoptée initialement par l’OCVV. La procédure de pourvoi n’a pas non plus pour objet un réexamen général du recours introduit devant le Tribunal. Comme il ressort d’une jurisprudence constante, la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi est limitée à l’appréciation de la solution légale – à l’exclusion, en principe, de toute constatation de fait – qui a été donnée aux moyens débattus devant le Tribunal (7).
24. De plus, lorsqu’elles contrôlent les actes administratifs des institutions communautaires, les juridictions communautaires sont aussi, comme le Tribunal l’a fait observer dans ses considérations liminaires figurant aux points 59 à 62 de l’arrêt attaqué, soumises à certaines limitations en ce qui concerne la «profondeur» du contrôle à effectuer.
25. À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsque, dans l’exercice de leurs pouvoirs, les autorités communautaires sont appelées à procéder à des évaluations complexes de nature technique, scientifique, économique ou sociale, il convient de leur reconnaître une certaine marge d’appréciation (8). Il résulte aussi de la jurisprudence que, lorsqu’il contrôle une décision administrative fondée sur une telle évaluation, le juge communautaire ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité compétente. Par conséquent, le contrôle juridictionnel effectué dans ces matières doit se limiter à vérifier si la mesure en question n’est pas entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir et si l’autorité concernée n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (9). En particulier, comme le Tribunal l’a fait observer au point 61 de l’arrêt attaqué, le juge communautaire doit, dans ces cas, vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, et contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier la situation complexe concernée (10).
26. Cette jurisprudence est, selon nous, également applicable en ce qui concerne l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales, dans la mesure, cependant, où une décision administrative en la matière est le résultat d’une évaluation complexe du type visé par la jurisprudence susmentionnée, comme c’est indubitablement le cas, comme le Tribunal l’a affirmé aux points 63 à 66 de l’arrêt attaqué, lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère distinctif d’une variété végétale à la lumière des critères définis à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2100/94.
27. Cela dit, étant donné que les diverses branches des moyens avancés par M. Schräder se chevauchent et se répètent partiellement, il convient d’examiner conjointement, d’une part, i) les première et deuxième branches du premier moyen et, d’autre part, ii) les troisième à cinquième branches de ce moyen. De même, les première à troisième branches du second moyen seront examinées conjointement.
B – Moyens de droit
1. Premier moyen
a) Les première et deuxième branches du premier moyen concernant les constatations du Tribunal au sujet de la question de savoir si la variété de référence et la variété candidate étaient en fait la même variété
i) Principaux arguments
28. Par la première branche de son premier moyen, M. Schräder conteste les constatations du Tribunal, figurant aux points 76, 79 et 131 de l’arrêt attaqué, relatives aux déclarations de Mme Heine au sujet de la question de savoir si la variété de référence van Jaarsveld était effectivement identique à la variété candidate. M. Schräder soutient, premièrement, que c’est à tort que le Tribunal indique, au point 131 de l’arrêt attaqué, qu’il n’a avancé aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle les déclarations de Mme Heine avaient été consignées de manière incomplète dans la décision litigieuse. Deuxièmement, le procès‑verbal de l’audience du 30 septembre 2005 devant la chambre de recours, visé au point 79 de l’arrêt attaqué, ne peut fournir de preuve définitive des déclarations faites par les parties lors de l’audience, étant donné qu’il a été établi en violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 1239/95. Troisièmement, le Tribunal s’est fondé, également au point 79 de l’arrêt attaqué, sur des éléments de preuve qui ne se trouvaient pas dans le dossier et il a ainsi dénaturé les preuves et fondé ses constatations sur une simple supposition en ce qui concerne le courrier électronique de Mme Heine.
29. La deuxième branche du premier moyen est tirée d’erreurs de procédure, liées aux constatations du Tribunal figurant aux points 36, 71, 73, 74, 79 et 131 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles la variété de référence van Jaarsveld et la variété candidate n’étaient pas, en fait, identiques. Selon M. Schräder, le Tribunal ne pouvait raisonnablement affirmer, au point 73 de l’arrêt attaqué, que les éléments d’ordre général qui lui ont été soumis ne suffisaient pas à réfuter la conclusion tirée par le Bundessortenamt selon laquelle les différences observées entre la variété de référence van Jaarsveld et la variété candidate ne pouvaient être attribuées à des facteurs environnementaux.
30. À cet égard, M. Schräder affirme, en premier lieu, que le Tribunal a imposé des exigences exagérées quant à son argumentation et a ainsi violé les principes régissant l’instruction. En particulier, étant donné le temps qui s’était déjà écoulé depuis l’examen des plantes, il était dans l’impossibilité de fournir davantage d’éléments de preuve spécifiques pour réfuter les allégations formulées par Mme Heine lors de l’audience devant la chambre de recours. M. Schräder fait observer, en outre, que le Tribunal a indiqué, au point 130 de l’arrêt attaqué, que Mme Heine avait fait ses déclarations en tant que partie à la procédure et non en tant que témoin ou expert. Étant donné que M. Schräder avait contesté ces déclarations, la chambre de recours et le Tribunal n’avaient pas le droit de donner la préférence aux déclarations de l’OCVV sans accepter l’offre de preuve qu’il avait faite. En refusant, d’une manière générale, les offres de preuve faites par M. Schräder, le Tribunal a violé le droit d’être entendu de celui‑ci.
31. En second lieu, M. Schräder affirme que, en tirant la conclusion contestée figurant au point 74 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les éléments invoqués par lui n’étaient pas suffisamment spécifiques, le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve. En particulier, le Tribunal a ignoré le fait que M. Schräder avait formulé des commentaires, lors de l’audience devant la chambre de recours, au sujet des variétés comparées en 2003 et, dans ses observations écrites du 14 octobre 2005, au sujet des différences spécifiques entre les variétés comparées. Enfin, le Tribunal a ignoré son offre, figurant au point 43 de la requête, où il proposait de fournir un rapport d’expertise à l’appui de son affirmation selon laquelle ces différences pouvaient s’expliquer par la reproduction de la variété de référence à laquelle le Bundessortenamt a procédé.
ii) Appréciation
32. Nous voudrions rappeler, d’emblée, la jurisprudence constante selon laquelle le Tribunal a une compétence exclusive, premièrement, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, deuxièmement, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (11).
33. Ainsi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (12).
34. Il est, ensuite, nécessaire de situer les griefs en cause dans leur contexte en ce qui concerne l’arrêt attaqué.
35. Dans les passages de l’arrêt attaqué auxquels ces griefs se rapportent, le Tribunal a rejeté comme non fondée la première branche du premier moyen avancé devant lui, par laquelle M. Schräder a soutenu que c’était à tort que l’OCVV et la chambre de recours avaient considéré que la variété candidate était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2100/94.
36. Le Tribunal a affirmé, au point 73 de l’arrêt attaqué, que les éléments invoqués par M. Schräder ne suffisaient pas à établir que le Bundessortenamt et, à sa suite, l’OCVV ainsi que la chambre de recours de celui‑ci auraient commis sur ce point une erreur manifeste d’appréciation susceptible d’entraîner l’annulation de la décision litigieuse.
37. Par les deux premières branches de son premier moyen de pourvoi, M. Schräder conteste cette constatation essentiellement à deux égards: premièrement, dans la mesure où le Tribunal a indiqué, au point 74 de l’arrêt attaqué, que les éléments avancés par M. Schräder au sujet de l’effet des facteurs environnementaux ne suffisaient pas à réfuter la conclusion contraire tirée par le Bundessortenamt et, deuxièmement, dans la mesure où le Tribunal n’a pas accepté, aux points 77 à 79 de l’arrêt attaqué, les arguments invoqués par M. Schräder sur la base des déclarations faites par Mme Heine lors de l’audience devant la chambre de recours et dans un courrier électronique adressé à l’OCVV.
38. Dans la mesure où M. Schräder tente essentiellement de démontrer que le Tribunal ne pouvait raisonnablement conclure que les faits et circonstances susmentionnés ne suffisaient pas à réfuter la conclusion tirée par le Bundessortenamt et confirmée par la chambre de recours, bien qu’il invoque formellement des erreurs de droit, il met, en réalité, en question les appréciations de fait effectuées par le Tribunal sur ce point et conteste la valeur probante qu’il a reconnue à ces faits.
39. Dans ces limites, les première et deuxième branches du premier moyen doivent, à la lumière de la jurisprudence précitée (13), être considérées comme irrecevables.
40. Dans la mesure où M. Schräder fait valoir que le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve lorsqu’il a apprécié les arguments fondés sur les déclarations de Mme Heine et sur l’impact éventuel des facteurs environnementaux sur les différences entre la variété de référence et la variété candidate, selon une jurisprudence constante, la Cour considère qu’une dénaturation des éléments de preuve existe lorsque, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée (14).
41. Cependant, les arguments visés dans le contexte des première et deuxième branches du premier moyen se limitent à contester, à divers égards, l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal et, en particulier en ce qui concerne la conclusion tirée au point 74 de l’arrêt attaqué, le caractère incomplet de cette appréciation. Néanmoins, M. Schräder n’a pas démontré de quelle manière le Tribunal avait dénaturé les éléments de preuve, au sens de la jurisprudence précitée. Il y a lieu de noter à cet égard que démontrer que le Tribunal pouvait ou, selon M. Schräder, aurait dû apprécier les éléments de preuve d’une manière différente et reconnaître une valeur différente à ces faits, ce n’est pas la même chose que de montrer que l’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve effectuée par le Tribunal était manifestement incorrecte.
42. Cela mis à part, nous ne pensons pas que les allégations selon lesquelles, dans les passages en cause de l’arrêt attaqué, le Tribunal a violé les règles de procédure relatives à la charge et à l’administration de la preuve soient fondées.
43. Premièrement, il importe de tenir compte du fait qu’il n’appartenait pas au Tribunal de procéder lui‑même à une évaluation complète portant sur le point de savoir si la variété candidate était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2100/94. Il avait plutôt pour tâche d’examiner si, lorsqu’elle a procédé à cette évaluation, la chambre de recours avait commis une erreur manifeste (15).
44. Deuxièmement et plus particulièrement en ce qui concerne l’appréciation relative aux déclarations de Mme Heine, même si l’on suppose que, comme M. Schräder le soutient, le procès‑verbal de l’audience n’a pas été soumis à l’approbation des parties, contrairement à l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 1239/95, cette erreur de procédure ne suffit pas, en elle‑même, à mettre en question la référence que le Tribunal fait à ce procès‑verbal au point 79 de l’arrêt attaqué. De plus, c’est non pas à la Cour, dans le cadre du pourvoi, mais bien au Tribunal qu’il appartient de déterminer si les déclarations de Mme Heine étaient consignées de manière incomplète dans la décision litigieuse, ce que, au point 131 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré comme non établi, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation (16). Enfin, au point 79 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué pourquoi, selon lui, dans l’appréciation globale des éléments de preuve, il n’y avait pas lieu d’accorder un crédit particulier à la déclaration de Mme Heine contenue dans le courrier électronique du 20 juin 2005. Il a ainsi déterminé, dans l’exercice de sa compétence exclusive l’habilitant à apprécier les éléments de preuve, la valeur probante qu’il fallait reconnaître à cette déclaration et il n’a pas été démontré que, ce faisant, le Tribunal a violé les règles relatives à l’administration ou à la charge de la preuve.
45. Il en va de même, selon nous, en ce qui concerne i) la prise en compte par le Tribunal de la déclaration faite par Mme Heine lors de l’audience devant la chambre de recours et ii) la conclusion tirée au point 74 de l’arrêt attaqué. En ce qui concerne, plus particulièrement, ce dernier point, on ne peut pas dire que le Tribunal, selon l’interprétation que M. Schräder a faite de l’arrêt, a «imposé des exigences exagérées» en ce qui concerne son argumentation ou lui a «reproché» de ne pas avoir fourni d’éléments de preuve plus spécifiques. Il s’est plutôt borné à indiquer, lorsqu’il a apprécié la valeur qu’il y avait lieu de reconnaître à ces éléments de preuve – et donc, à notre avis, sans commettre d’erreur de procédure –, que les explications, témoignages et rapports d’expertise invoqués par lui ne suffisaient pas à réfuter la conclusion tirée par le Bundessortenamt.
46. Enfin, dans la mesure où M. Schräder invoque à diverses reprises – comme il le fait dans tous les moyens avancés par lui dans le présent pourvoi – des appréciations incomplètes des faits et se plaint de ce que le Tribunal a rejeté ses offres de preuve, nous voudrions faire observer que la Cour a jugé de manière constante que, s’agissant de l’appréciation par le Tribunal de demandes de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction soumises par une partie à un litige, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier (17). Puisque une telle dénaturation ou inexactitude n’a pas été démontrée dans le présent contexte (18), les griefs faisant valoir que le Tribunal a ignoré les offres de preuve doivent, selon nous, être rejetés.
47. À la lumière des considérations qui précèdent, il nous semble que les première et deuxième branches du premier moyen doivent être rejetées.
b) Les troisième à cinquième branches du premier moyen, tirées d’erreurs de droit commises dans le cadre de l’appréciation de la crédibilité de la déclaration de M. van Jaarsveld
i) Principaux arguments
48. La troisième partie du premier moyen concerne la disponibilité de la variété candidate en Afrique du Sud en 2002 et est dirigée contre la constatation faite par le Tribunal, au point 82 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, «[t]out au plus, le requérant a-t-il établi qu’une entreprise kenyane, Florensis, en possédait un nombre limité d’exemplaires, à la fin de 2001, à des fins de tests de productivité, et qu’une entreprise sud‑africaine, Alba Atlantis, avait manifesté un intérêt passager, au début de 2002, pour obtenir une licence de distribution exclusive de cette variété en Afrique du Sud». Selon M. Schräder, ces constatations sont erronées puisqu’il avait aussi démontré que des plants de la variété candidate pouvaient aussi être obtenus en Afrique du Sud par commande postale effectuée en Allemagne. De plus, le Tribunal a ignoré son offre de preuve visant à démontrer qu’il s’agissait d’un plant de la variété candidate qui poussait dans le jardin privé de M. van Jaarsveld et non d’un spécimen d’une variété généralement disponible dans les pépinières en Afrique du Sud. En outre, M. Schräder fait valoir que l’appréciation formulée par le Tribunal était illogique et dénaturait les éléments de preuve dans la mesure où elle avalisait la constatation faite par la chambre de recours selon laquelle la variété de référence était généralement disponible dans les pépinières en Afrique du Sud, bien que M. Schräder ait affirmé – sans être contredit sur ce point – qu’une entreprise sud-africaine avait intérêt à obtenir une licence de distribution exclusive pour cette variété.
49. Par la quatrième branche du premier moyen, M. Schräder conteste l’appréciation qu’a faite le Tribunal, aux points 84, 93 et 95 de l’arrêt attaqué, de la crédibilité et de l’impartialité de M. van Jaarsveld en sa qualité de témoin expert en ce qui concerne l’enregistrement de la variété candidate. Sur ce point, le Tribunal n’a pas tenu compte de certaines parties de son argumentation et a ignoré ses offres de preuve visant à démontrer que M. van Jaarsveld avait, en fait, un intérêt à empêcher l’enregistrement de la variété candidate.
50. La cinquième branche du premier moyen est dirigée, plus spécifiquement, contre la constatation du Tribunal, figurant au point 85 de l’arrêt attaqué, selon laquelle M. Schräder n’a fourni aucun élément de preuve qui permette de douter sérieusement de la crédibilité des déclarations de M. van Jaarsveld. M. Schräder soutient que le Tribunal n’a pas dûment tenu compte de divers arguments démontrant que la crédibilité de M. van Jaarsveld était douteuse.
ii) Appréciation
51. Tout d’abord, les griefs avancés dans le contexte des troisième à cinquième branches du premier moyen sont essentiellement dirigés contre le raisonnement du Tribunal sur la base duquel celui‑ci a rejeté, au point 81 de l’arrêt attaqué, les arguments par lesquels M. Schräder tentait de réfuter la thèse retenue par la chambre de recours selon laquelle l’expérience permettait d’exclure que des plants de la variété candidate aient pu aboutir dans le jardin privé de M. van Jaarsveld.
52. Cependant, aux points 86 et 87 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que, à supposer même que ce soit erronément que, comme M. Schräder a tenté de le démontrer, la chambre de recours a retenu cette thèse, une telle erreur n’aurait aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse, puisque, en tout état de cause, la possibilité alléguée ne pourrait remettre en cause l’appréciation de l’OCVV, fondée sur les résultats de l’examen technique, selon laquelle la variété candidate et la variété van Jaarsveld étaient deux variétés différentes.
53. Il s’avère donc que les griefs avancés dans le cadre des troisième à cinquième branches du premier moyen sont dirigés contre des motifs de l’arrêt attaqué que le Tribunal y a inclus simplement par souci d’être complet. Étant donné que, même à supposer qu’ils soient fondés, ces griefs ne peuvent donc entraîner l’annulation de cet arrêt, ils doivent, selon une jurisprudence bien établie, être écartés comme inopérants (19).
54. À notre avis, cependant, ces griefs doivent, en tout état de cause, être considérés comme irrecevables, étant donné qu’ils concernent, plus particulièrement, les constatations du Tribunal selon lesquelles il n’était pas établi que la variété candidate était disponible en Afrique du Sud à l’époque concernée et les constatations écartant les autres griefs par lesquels le requérant tentait de démontrer que les déclarations de M. van Jaarsveld n’étaient pas crédibles. Lorsqu’il conteste ces appréciations, M. Schräder remet manifestement en cause des appréciations de fait effectuées par le Tribunal et demande à la Cour de substituer, sur ces points, sa propre appréciation à celle du Tribunal (20).
55. De plus, il ne nous apparaît pas que, dans la motivation de l’arrêt attaqué, le Tribunal ait dénaturé les éléments de preuve ou qu’il ait fondé ses constatations sur des éléments de preuve insuffisants (21).
56. Il s’ensuit que les troisième à cinquième branches du premier moyen doivent être rejetées.
c) La sixième branche du premier moyen, faisant valoir le caractère erroné de constatations selon lesquelles la variété de référence pouvait être considérée comme notoirement connue
i) Principaux arguments
57. Par la sixième branche du premier moyen, qui fait référence aux points 90, 91, 68, 80 et 96 de l’arrêt attaqué, M. Schräder fait essentiellement valoir que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit lorsqu’il a examiné la question de savoir si la variété van Jaarsveld pouvait à juste titre être considérée comme notoirement connue, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2100/94. Ces erreurs résultaient du fait que le Tribunal avait négligé d’opérer une distinction claire entre «variété» et «espèce» et avait, pour partie, utilisé ces notions comme des synonymes.
58. Selon M. Schräder, premièrement, le Tribunal a commis une erreur et a dénaturé des éléments de preuve en supposant que la chambre de recours, l’OCVV et le Bundessortenamt avaient assimilé la variété de référence van Jaarsveld à une «variété» décrite par le Dr Codd. Deuxièmement, l’arrêt attaqué est contradictoire, étant donné que, à ses points 80 et 96, il est indiqué que le Dr Codd a décrit une «espèce» botanique Plectranthus ornatus, alors que, au point 91 de cet arrêt, il est fait référence à la «variété» Plectranthus ornatus. Troisièmement, le Tribunal a élargi l’objet de la procédure, bien qu’il ait déclaré, au point 68 de l’arrêt attaqué, que l’OCVV ne pouvait invoquer pour la première fois, dans le contexte de la procédure devant lui, une «variété» décrite par le Dr Codd, au motif que cette variété n’avait pas été prise en considération par la chambre de recours.
ii) Appréciation
59. Le premier grief avancé dans le cadre de la sixième branche du premier moyen s’avère fondé sur une lecture quelque peu réductrice du point 91 de l’arrêt attaqué.
60. Dans les motifs de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la deuxième branche du premier moyen qui lui était soumis, par laquelle M. Schräder soutenait que l’OCVV avait à tort considéré que la variété de référence était notoirement connue et, en particulier, que M. van Jaarsveld avait à tort déclaré que les plants en question provenaient d’une variété qui était disponible depuis des années dans les jardineries en Afrique du Sud. Il affirmait, en particulier, que la seule chose qui avait été prouvée était l’existence d’une plante isolée poussant dans le jardin privé de M. van Jaarsveld (22).
61. En réponse à cela, au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que M. Schräder n’avait pas avancé d’argumentation spécifique ni d’éléments de preuve particuliers, au soutien de la deuxième branche du moyen, qui, comme le Tribunal l’a résumé, «contest[ait] l’assimilation ainsi opérée par la chambre de recours de la variété de référence provenant du jardin de M. van Jaarsveld avec la variété sud-africaine de l’espèce Plectranthus ornatus décrite dans les publications scientifiques en question et visée par les déclarations de M. van Jaarsveld et de Mme Sadie». Le Tribunal a conclu que la chambre de recours était «fondée à opérer cette assimilation» sur la base des diverses déclarations de M. van Jaarsveld.
62. Le passage susmentionné avait donc pour objet non pas d’assimiler une «variété» à une «espèce» (23), mais plutôt de réfuter la thèse selon laquelle le spécimen envoyé comme variété de référence appartenait à une plante isolée se trouvant dans le jardin de M. van Jaarsveld et de confirmer, au contraire, la constatation de la chambre de recours, reproduite au point 90 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, à la lumière de divers facteurs, tels que les déclarations de M. van Jaarsveld et de Mme Sadie (du ministère sud‑africain de l’Agriculture), ainsi que de la description fournie par le Dr Codd, «les boutures envoyées étaient celles de l’espèce P. ornatus, telle que cultivée en Afrique du Sud».
63. À notre avis, on ne peut donc soutenir que le Tribunal a dénaturé la décision litigieuse.
64. Le deuxième grief consiste à dire qu’il y a une contradiction entre les points 80, 81 et 91 de l’arrêt attaqué du fait de la confusion prétendue entre les notions de «variété» et d’«espèce».
65. À cet égard, la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit susceptible, en tant que telle, d’être examinée dans le cadre d’un pourvoi (24).
66. Cependant, il ne ressort pas des points de l’arrêt attaqué auxquels M. Schräder fait référence que le Tribunal n’a pas dûment tenu compte de la distinction entre les notions de «variété» et d’«espèce». Au contraire, au point 80 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a reconnu que Plectranthus ornatus est une espèce dont font partie de nombreuses variétés et, au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait référence à la «variété sud-africaine de l’espèce Plectranthus ornatus».
67. En outre, dans la mesure où M. Schräder soutient que, au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a erronément suggéré que le Dr Codd a décrit une variété de Plectranthus ornatus dans ses publications plutôt que l’espèce correspondante, il y a lieu de noter que l’on peut soutenir qu’il n’y a, en tout cas, pas, dans ce contexte, de contradiction absolue, d’autant plus que chaque espèce – du fait de la nature même de cette notion – n’existe que dans ses différentes variétés et que, pour cette raison, une description détaillée d’une espèce botanique ne peut aisément faire abstraction des variétés qu’elle comporte.
68. À la lumière de ce qui précède, il ne nous semble pas que le Tribunal se soit mépris sur la distinction entre les notions de «variété» et d’«espèce» de manière telle que son raisonnement soit contradictoire ou vicié du fait de conclusions erronées.
69. Enfin, dans la mesure où le troisième grief, tiré d’une extension de l’objet de la procédure, s’avère fondé sur une lecture également réductrice du point 91 de l’arrêt attaqué, il doit aussi être rejeté comme non fondé.
70. Il nous semble donc que la sixième branche du premier moyen doit être rejetée.
71. Il découle de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.
2. Sur le second moyen
a) Les première à troisième branches du second moyen, faisant valoir que, dans la mesure où il confirme que des publications pouvaient être prises en considération pour établir que la variété de référence était notoirement connue, l’arrêt attaqué est entaché de contradictions manifestes, d’erreurs relatives à l’instruction et d’une violation du droit communautaire
i) Principaux arguments
72. La première branche du second moyen fait référence aux points 96 à 100 de l’arrêt attaqué et concerne, une fois encore, la distinction entre espèce botanique et variété. Selon M. Schräder, puisque le Tribunal a omis de reconnaître que les publications scientifiques contiennent des descriptions d’espèces botaniques et non de variétés, sa motivation est de nouveau manifestement contradictoire. À cet égard, il soutient que les points 80 à 96 de l’arrêt attaqué montrent que le Tribunal considère Plectranthus ornatus comme une espèce comportant plusieurs variétés et, par conséquent, les descriptions figurant dans les publications en question comme des descriptions d’une espèce botanique, alors que le document TG/1/3 de l’UPOV, cité par le Tribunal, vise uniquement la description détaillée d’une «variété» botanique. De plus, les constatations du Tribunal figurant au point 80 de l’arrêt attaqué ne sont pas conformes à la définition de la portée de l’examen effectué par lui qu’il donne au point 66 de cet arrêt.
73. Par la deuxième branche du second moyen, M. Schräder soutient que – comme il ressort aussi de la première branche de ce moyen – l’instruction menée par l’OCVV, la chambre de recours et le Tribunal a manifestement été incomplète, puisque aucune comparaison n’a été effectuée entre les caractéristiques botaniques décrites dans les publications prises en considération et celles de la variété candidate.
74. Par la troisième branche du second moyen, M. Schräder affirme que, contrairement à ce que le Tribunal a indiqué aux points 97 à 99 de l’arrêt attaqué, le droit communautaire ne permet pas, en principe, de prendre en considération une publication contenant la description détaillée d’une variété végétale pour établir si une variété de référence est notoirement connue. À l’appui de cette affirmation, M. Schräder fait référence aux conventions UPOV de 1978 et de 1991, à la législation allemande et au droit des brevets.
ii) Appréciation
75. Comme la sixième branche du premier moyen, les première à troisième branches du second moyen remettent en cause les constatations sur la base desquelles le Tribunal a confirmé que la chambre de recours était en droit d’estimer que la variété de référence était notoirement connue.
76. Dans la mesure où la première branche du second moyen chevauche la sixième branche du premier moyen, nous renvoyons aux observations que nous avons formulées ci‑dessus (25). En ce qui concerne plus particulièrement le point 98 de l’arrêt attaqué, il y est simplement indiqué que, selon le document TG/1/3 de l’UPOV, la publication d’une description détaillée d’une variété végétale est, entre autres, l’un des aspects qui doivent être pris en considération pour établir sa notoriété. Cette affirmation visait à corroborer l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 faite par le Tribunal au point 99 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la publication d’une description détaillée peut être prise en considération au titre de cette disposition. Même si, comme le Tribunal lui‑même l’a noté au point 97 de l’arrêt attaqué, les termes des règles de l’UPOV elles‑mêmes visent la publication d’une description détaillée d’une «variété» végétale, cette circonstance ne suffit pas, en elle‑même, à établir que, lorsqu’il admet que les descriptions détaillées contenues dans les travaux en cause pouvaient être prises en compte par la chambre de recours, l’arrêt attaqué est entaché d’une contradiction manifeste.
77. Comme pour la deuxième branche du second moyen, il y a lieu de rappeler, premièrement, que, dans le cadre du présent pourvoi, c’est non pas la légalité de la procédure, ou en particulier la légalité de l’instruction, devant l’OCVV et la chambre de recours qui doit être examinée, mais plutôt la légalité de la procédure devant le Tribunal.
78. Deuxièmement, dans la partie de l’arrêt contre laquelle les présents griefs sont dirigés, le Tribunal a simplement déterminé si la chambre de recours avait le droit de prendre en considération les publications scientifiques en cause pour établir si la variété de référence était notoirement connue. On ne peut donc valablement affirmer que l’instruction menée par le Tribunal a été manifestement incomplète au motif qu’aucune comparaison n’a été effectuée entre les caractéristiques botaniques décrites dans ces publications et celles de la variété candidate.
79. En ce qui concerne la troisième branche du second moyen, il convient de souligner que, comme le Tribunal l’a indiqué à juste titre au point 99 de l’arrêt attaqué, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 mentionne certains cas dans lesquels l’existence d’une autre variété est «notamment» considérée comme notoirement connue, mais que cette disposition ne contient pas de liste exhaustive des facteurs qui peuvent être pris en considération en la matière ni aucune autre règle limitant l’administration de la preuve.
80. De plus, le fait que l’article 7 de la version de 1991 de la convention de l’UPOV, que M. Schräder invoque dans le cadre de cette branche du moyen, ne mentionne pas expressément – au contraire de la version de 1978 de cette convention – la description détaillée figurant dans une publication en tant que facteur susceptible d’être pris en considération ne revient pas à démontrer qu’il ne serait pas admissible, en vertu de cette convention et, en conséquence, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, d’utiliser cet élément de preuve. De même, les comparaisons effectuées avec la législation allemande et avec le droit des brevets ne permettent pas de tirer des conclusions quant à l’interprétation de ce règlement.
81. En fait, il ne nous paraît pas qu’il existe des raisons impérieuses justifiant que soit exclue, d’une manière générale, la possibilité de prendre des publications scientifiques en considération aux fins de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2100/94. La mesure dans laquelle une publication particulière établit, ou contribue à établir, qu’une variété de référence donnée est notoirement connue est une question entièrement différente, qui doit être appréciée dans les circonstances de chaque cas et, en particulier, eu égard au contenu spécifique de la publication concernée.
82. À notre avis, le Tribunal pouvait donc conclure, sans commettre d’erreur de droit, que la chambre de recours avait le droit de prendre en considération les descriptions détaillées contenues dans les travaux en cause pour établir si la variété de référence était notoirement connue.
83. Enfin, il convient de faire observer que ces publications ne constituaient, en tout cas, que l’un des divers facteurs que la chambre de recours a pris en considération pour établir que la variété de référence van Jaarsveld était notoirement connue.
84. Il en découle que les première à troisième branches du second moyen doivent être rejetées.
b) La quatrième branche du second moyen, faisant valoir que le Tribunal a commis une erreur quant aux arguments de M. Schräder concernant une violation de l’article 62 du règlement no 2100/94
i) Principaux arguments
85. Par la quatrième branche du second moyen, M. Schräder affirme que c’est à tort que, au point 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que sa thèse, décrite au point 103 de cet arrêt, selon laquelle l’OCVV aurait dû reconnaître que la variété candidate était nettement distincte était en contradiction apparente avec la thèse développée par lui selon laquelle la variété candidate et la variété de référence van Jaarsveld étaient une seule et même variété. La contradiction présumée n’existe pas puisque, si – comme il le soutient – les plantes envoyées par M. van Jaarsveld appartenaient à la variété candidate, il n’y avait pas de «variété de référence» dont la variété candidate ne se distinguait pas nettement.
ii) Appréciation
86. En premier lieu, nous voudrions faire observer que, dans le contexte de la troisième branche du premier moyen avancé devant le Tribunal, M. Schräder avait fait valoir, comme le Tribunal l’a noté au point 103 de l’arrêt attaqué, que l’OCVV aurait dû considérer que la variété candidate était nettement distincte. Comme M. Schräder a tenté de montrer, par la première branche de ce moyen, que la variété candidate et la variété envoyée par M. van Jaarsveld étaient, en réalité, une même variété, le Tribunal pouvait, sans commettre une erreur de droit sur ce point, déclarer, au point 104 de l’arrêt attaqué, que ces deux thèses étaient en contradiction apparente.
87. En second lieu, le fait que les arguments développés par M. Schräder dans le cadre de la troisième branche du premier moyen étaient fondés sur une prémisse erronée ressortait, en tout cas, déjà, selon le Tribunal – ainsi qu’il découle du point 105 de l’arrêt attaqué –, de l’examen des deux premières branches du premier moyen.
88. Le grief faisant valoir que c’est à tort que le Tribunal a considéré que les thèses défendues par M. Schräder étaient contradictoires – même à supposer qu’il soit fondé – ne saurait prospérer et affecter la validité de l’arrêt attaqué.
89. La quatrième branche du second moyen doit, par conséquent, être rejetée.
c) La cinquième branche du second moyen, tirée d’erreurs de droit dans l’appréciation de la participation de Mme Heine à l’audience devant la chambre de recours
i) Principaux arguments
90. Par cette branche du second moyen, M. Schräder soutient que, lorsqu’il a apprécié, aux points 129 à 131 de l’arrêt attaqué, la participation de Mme Heine à l’audience devant la chambre de recours, le Tribunal a violé les articles 60, paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, du règlement no 1239/95. Premièrement, le Tribunal a ignoré le fait que, conformément à l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1239/95, l’adoption d’une mesure d’instruction est également requise lorsqu’il s’agit de la participation d’une partie à l’audience. Ainsi, même si Mme Heine comparaissait en qualité d’«agent» de l’OCVV et non en qualité de témoin ou d’expert, elle aurait dû être formellement convoquée à l’audience. Deuxièmement, c’est à tort que le Tribunal indique que Mme Heine était un «agent» (26) de l’OCVV, puisque, à cette époque, elle était employée par le Bundessortenamt. Troisièmement, ni l’OCVV ni la chambre de recours n’ont fourni de preuves à l’appui de leur affirmation selon laquelle Mme Heine pouvait, à la lumière des exigences de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 1239/95, valablement agir au nom de l’OCVV.
ii) Appréciation
91. Il convient de préciser, premièrement, que, en ce qui concerne le grief avancé par M. Schräder selon lequel, contrairement à ce que le Tribunal a affirmé au point 130 de l’arrêt attaqué, Mme Heine était une employée du Bundessortenamt et non de l’OCVV, il s’avère que cette critique est fondée sur une imprécision de la version allemande de l’arrêt attaqué. Il ressort, cependant, à la fois de la version française et de la version anglaise de l’arrêt et du contexte du passage concerné que le Tribunal indique en réalité que Mme Heine a comparu en qualité d’«agent» de l’OCVV, et donc en tant que représentant de celui‑ci.
92. Deuxièmement, puisque Mme Heine a agi, lors de l’audience, au nom de l’OCVV, qui, conformément à l’article 68 du règlement no 2100/94, est lui‑même partie à la procédure de recours, et non en son nom propre, ni a fortiori en qualité de témoin ou d’expert, le Tribunal n’a pas violé l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1239/95 lorsqu’il a confirmé, au point 130 de l’arrêt attaqué, que sa présence à l’audience ne requérait pas l’adoption d’une mesure d’instruction au sens de cette disposition.
93. Dans ce contexte, troisièmement, le Tribunal a noté que c’est à juste titre que l’OCVV relevait que, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 1239/95, les actes accomplis par Mme Heine conformément aux termes de l’accord conclu entre l’OCVV et le Bundessortenamt concernant l’examen technique étaient des actes de l’OCVV opposables aux tiers.
94. M. Schräder n’a pas fourni de preuves à l’appui de son affirmation selon laquelle le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a fait cette constatation ou lorsqu’il a appliqué l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 1239/95, puisqu’il s’est limité à soutenir que ni l’OCVV ni la chambre de recours n’avaient démontré que les conditions d’une représentation valable de l’OCVV par Mme Heine étaient remplies.
95. Il s’ensuit que la cinquième branche du second moyen n’est pas fondée.
96. À notre avis, il y a donc lieu de conclure que le second moyen doit être rejeté dans son intégralité.
97. Sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent, nous considérons que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
VII – Sur les dépens
98. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, qui, conformément à l’article 118 de ce même règlement, s’applique aussi à la procédure de pourvoi, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, si la partie gagnante a conclu en ce sens. Puisque l’OCVV a conclu à ce que M. Schräder, qui succombe, soit condamné aux dépens, celui‑ci doit être condamné aux dépens.
VIII – Conclusion
99. Pour les motifs exposés ci‑dessus, nous proposons à la Cour de:
– rejeter le pourvoi, et
– condamner M. Schräder aux dépens.
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – T‑187/06, non encore publié au Recueil, ci‑après l’«arrêt attaqué».
3 – JO L 227, p. 1, ci‑après la «décision litigieuse».
4 – JO L 121, p. 37.
5 – À cet égard, un parallèle peut être établi avec le système de contrôle institué par le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1): voir, en particulier, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, points 56 et 57).
6 – Voir, dans ce contexte, arrêt Kaul (précité à la note 5, points 53 et 54); voir aussi arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI (C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 55).
7 – Voir en ce sens, arrêts du 21 février 2008, Commission/Girardot (C‑348/06 P, Rec. p. I‑833, point 49), ainsi que du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 59).
8 – Voir en ce sens, entre autres, arrêts du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, (C‑169/95, Rec. p. I‑135, point 34); du 19 novembre 1998, Royaume-Uni/Conseil (C‑150/94, Rec. p. I‑7235, point 49); du 14 décembre 2000, Italie/Commission (C‑99/99, Rec. p. I-11535, point 26); du 12 mars 2002, Omega Air e.a. (C‑27/00 et C‑122/00, Rec. p. I‑2569, point 65); du 29 avril 2004, Italie/Commission (C‑372/97, Rec. p. I‑3679, point 83), et du 12 octobre 2004, Nicoli (C‑87/00, Rec. p. I‑9357, point 37).
9 – Voir en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Bruno Farmaceutici e.a. [C‑474/00 P(R), Rec. p. I‑2909, point 90], ainsi que arrêts du 18 décembre 2007, Cementbouw Handel & Industrie/Commission (C‑202/06 P, Rec. p. I‑12129, point 53), et du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia (C‑343/07, non encore publié au Recueil, point 82).
10 – Voir en ce sens, arrêts du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing (C‑525/04 P, Rec. p. I‑9947, point 57), ainsi que du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission (C‑326/05 P, Rec. p. I‑6557, points 76 et 77).
11 – Voir en ce sens, en particulier, arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission (C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 51); du 22 mai 2008, Evonik Degussa/Commission et Conseil (C‑266/06 P, point 72), ainsi que du 18 décembre 2008, Coop de France bétail et viande e.a./Commission (C‑101/07 P et C‑110/07 P, non encore publié au Recueil, point 58).
12 – Voir en ce sens, arrêts précités à la note 11, Coop de France bétail et viande e.a./Commission (point 59); General Motors/Commission (point 52), et Evonik Degussa/Commission et Conseil (point 73).
13 – Voir points 32 et 33 des présentes conclusions.
14 – Voir en ce sens, entre autres, arrêts du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI (C‑304/06 P, Rec. p. I‑3297, point 34); du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C-229/05 P, Rec. p. I‑439, point 37), ainsi que du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission (précité à la note 10, point 60).
15 – Voir points 25, 26 et 36 des présentes conclusions.
16 – Il convient de noter, plus particulièrement, que, au point 41 de la requête déposée devant le Tribunal, M. Schräder a fait une offre de preuve, consistant à entendre Mme Heine en qualité de témoin, en vue de confirmer les déclarations qu’elle avait faites lors de l’audience devant la chambre de recours et non pas, spécifiquement, le caractère incomplet du procès‑verbal.
17 – Voir en ce sens, arrêts du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes (C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, point 19); du 11 septembre 2008, Allemagne/Kronofrance (C‑75/05 P et C‑80/05 P, Rec. p. I‑6619, point 78), et du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission (C‑47/07 P, non encore publié au Recueil, point 99).
18 – Voir points 41 à 45 des présentes conclusions.
19 – Voir en ce sens, entre autres, arrêts du 22 décembre 1993, Pincherle/Commission (C‑244/91 P, Rec. p. I‑6965, point 31); du 8 mai 2003, T. Port/Commission (C‑122/01 P, Rec. p. I‑4261, point 17), et du 19 avril 2007, OHMI/Celltech (C‑273/05 P, Rec. p. I‑2883, points 55 et 56).
20 – Voir, à cet égard, points 33 et 34 des présentes conclusions et jurisprudence citée.
21 – Nous renvoyons, à ce sujet, au point 46 des présentes conclusions et à la jurisprudence citée.
22 – Voir point 55 de l’arrêt attaqué.
23 – Il convient de noter que, au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal fait référence à l’assimilation de la variété de référence à la variété sud-africaine de l’espèce Plectranthus ornatus.
24 – Voir en ce sens, entre autres, arrêt du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission (C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, point 77 et jurisprudence citée).
25 – Voir points 66 et 67 des présentes conclusions.
26 – La version allemande de l’arrêt attaqué utilise le terme «Bedienstete», qu’il y a lieu de traduire part «employée (du secteur public)».
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