CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. J. MAZÁK
présentées le 18 mai 2010 (1)
Affaire C‑65/09
Gebr. Weber GmbH
contre
Jürgen Wittmer
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]
«Protection des consommateurs – Vente des biens de consommation – Article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 1999/44/CE – Biens non conformes au contrat installés par le consommateur – Droit au remplacement des biens non conformes au contrat – Portée – Absence de responsabilité du vendeur à l’égard des frais exposés pour le démontage des biens non conformes – Frais déraisonnablement élevés pour le vendeur»
I – Introduction
1. Par décision du 14 janvier 2009 parvenue au greffe de la Cour le 16 février 2009, le Bundesgerichtshof (Allemagne) a déféré à la Cour, en vertu de l’article 234 CE, des questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (2).
2. Cette demande est présentée dans le cadre d’une procédure opposant Gebr. Weber GmbH (ci-après «Weber»), une société de matériaux de construction, à un de ses clients, M. Wittmer auquel cette société a livré un carrelage défectueux.
3. Par les questions posées, la juridiction nationale souhaite en substance savoir si, en vertu de la directive 1999/44, le vendeur d’un bien défectueux peut refuser le mode de dédommagement exigé par le consommateur, tel qu’un remplacement du bien défectueux, dans des cas où ce mode de dédommagement implique des frais disproportionnés pour le vendeur et, dans la négative, si le vendeur doit supporter les frais de dépose du bien défectueux d’une chose dans laquelle le consommateur l’a incorporé.
4. Les problèmes soulevés dans la présente affaire sont très similaires à ceux qui se posent dans l’affaire Putz (3) dans laquelle je présente également ce jour mes conclusions.
II – Le cadre juridique
A – Droit communautaire
5. La directive 1999/44 a été adoptée sur le fondement de l’article 95 CE. Son premier considérant déclare que, conformément à l’article 153, paragraphes 1 et 3, CE, la Communauté européenne doit assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par le biais des mesures qu’elle adopte en application de l’article 95 CE.
6. Le dixième considérant de la directive 199/44 énonce que, «en cas de défaut de conformité du bien par rapport au contrat, les consommateurs devraient avoir droit à ce que le bien soit remis en conformité avec le contrat, sans frais, en ayant le choix entre réparation ou remplacement, ou, à défaut, devraient avoir droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat».
7. Le onzième considérant de la directive 1999/44 est libellé comme suit:
«considérant que, en premier lieu, le consommateur peut exiger du vendeur qu’il répare le bien ou le remplace, à moins que ces modes de dédommagement soient impossibles ou disproportionnés; que le caractère disproportionné du mode de dédommagement doit être déterminé de manière objective; qu’un mode de dédommagement est disproportionné s’il impose des coûts déraisonnables par rapport à l’autre mode de dédommagement; que, pour que des coûts soient jugés déraisonnables, il faut qu’ils soient considérablement plus élevés que ceux de l’autre mode de dédommagement».
8. L’article 3 de la directive 1999/44, intitulé «Droits du consommateur», dispose:
«1. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien.
2. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la mise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement, conformément au paragraphe 3, soit à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce bien, conformément aux paragraphes 5 et 6.
3. Dans un premier temps, le consommateur a le droit d’exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné.
Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s’il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à l’autre mode, sont déraisonnables compte tenu:
– de la valeur qu’aurait le bien s’il n’y avait pas défaut de conformité,
– de l’importance du défaut de conformité
et
– de la question de savoir si l’autre mode de dédommagement peut être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Toute réparation ou tout remplacement est effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
4. L’expression ‘sans frais’ figurant aux paragraphes 2 et 3 désigne les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, notamment les frais d’envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel.
5. Le consommateur peut exiger une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat:
– s’il n’a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien
ou
– si le vendeur n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement dans un délai raisonnable
ou
– si le vendeur n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement sans inconvénient majeur pour le consommateur.
[…]»
9. L’article 8 de la directive 1999/44, intitulé «Droit national et protection minimum», dispose:
«1. Les droits résultant de la présente directive sont exercés sans préjudice d’autres droits dont le consommateur peut se prévaloir au titre des règles nationales relatives au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
2. Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur.»
B – Le droit national
10. En ce qui concerne les biens défectueux, l’article 437 du code civil allemand (Bügerliches Gesetzbuch, ci-après le «BGB») confère les droits suivants au consommateur:
«Si la chose est défectueuse, l’acheteur peut, dans les conditions des dispositions suivantes, et sauf disposition contraire,
1. demander l’exécution a posteriori conformément à l’article 439,
2. résoudre le contrat […] ou diminuer le prix de la vente […],
3. demander une indemnisation […] ou le remboursement des frais engagés […]»
11. L’article 439 du BGB, intitulé «Exécution a posteriori», par lequel l’article 3 de la directive 1999/44 a été transposé en droit allemand, est libellé comme suit:
«(1) L’acheteur peut à son gré demander à titre d’exécution a posteriori soit la suppression du défaut, soit la livraison d’une chose exempte de défaut.
(2) Le vendeur doit supporter les dépenses nécessaires à l’exécution a posteriori, notamment le coût de transport, d’acheminement, de main-d’œuvre et des matériaux.
(3) Le vendeur, sans préjudice de l’article 275, paragraphes 2 et 3, ne peut refuser le type d’exécution a posteriori choisi que s’il entraîne nécessairement des coûts disproportionnés. Il faut en particulier considérer le coût de la chose exempte de défaut, l’importance du défaut et la question de savoir si l’autre mode d’exécution a posteriori ne peut être préféré sans inconvénient majeur pour l’acheteur. Le droit de l’acheteur se limite dans ce cas à l’autre type d’exécution a posteriori; le droit du vendeur de refuser également celui-ci dans les conditions du paragraphe 1 reste applicable.
(4) Si le vendeur livre une chose exempte de défaut en vue de l’exécution a posteriori, il peut demander de l’acheteur la restitution de la chose défectueuse conformément aux articles 346 à 348.»
III – Les faits, la procédure et les questions préjudicielles
12. En janvier 2005, M. Wittmer a acheté à Weber 45,36 m2 de carrelage poli de fabrication italienne pour le prix de 1 382,27 euros dont 33 m2 ont été posés dans sa maison.
13. Par la suite, des marques sombres, discernables à l’œil nu, sont apparues sur la surface du carrelage. Dans le cadre d’une procédure indépendante de conservation de la preuve initiée par M. Wittmer, un expert a conclu que les marques sombres en question étaient de fines traces de micropolissage qui ne pouvaient pas être réparées de sorte que le seul mode de dédommagement possible était le remplacement complet du carrelage. Le coût de ce remplacement était estimé par l’expert à 5 830,57 euros.
14. Ayant sans succès demandé l’exécution dans un délai fixé, M. Wittmer a engagé une procédure contre Weber devant le Landgericht Kassel, réclamant la livraison d’un carrelage exempt de défauts et le paiement de la somme de 5 830,57 euros, outre intérêts. Cette juridiction n’a accordé qu’une réduction de prix et condamné en conséquence Weber au paiement de la somme de 273,10 euros, outre intérêts, rejetant la demande pour le surplus.
15. Sur appel interjeté par M. Wittmer, l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main a partiellement réformé le jugement du Landgericht Kassel, condamnant Weber par arrêt du 14 février 2008 à livrer 45,36 m2 de carrelage exempt de défaut ainsi qu’au paiement de la somme de 2 122,37 euros, outre intérêts, somme représentant le coût de dépose du carrelage défectueux.
16. Dans le cadre de la procédure au principal, le Bundesgerichtshof doit statuer sur un recours sur un point de droit formé contre cet arrêt par Weber qui conteste la condamnation au paiement de la somme de 2 122,37 euros, outre intérêts. Selon le Bundesgerichtshof, la décision à rendre sur ce recours dépend du point de savoir si l’Oberlandesgericht a, à juste titre, supposé que M. Wittmer pouvait réclamer à Weber le remboursement des frais de dépose du carrelage.
17. La juridiction de renvoi souligne, en substance, que, contrairement à la position adoptée par l’Oberlandesgericht, en vertu du droit allemand, M. Wittmer n’a pas le droit de réclamer à Weber le remboursement des frais de dépose du carrelage défectueux. En vertu de l’article 439, paragraphe 3, du BGB, Weber pouvait, à juste titre, refuser une exécution a posteriori sous la forme d’une livraison d’un carrelage exempt de défaut et par conséquent également d’une dépose du carrelage défectueux.
18. La juridiction de renvoi expose que, en vertu de ladite disposition, l’acheteur peut refuser le mode d’exécution a posteriori choisi par l’acheteur si ce mode d’exécution n’est possible qu’en engendrant des coûts disproportionnés. Cela s’applique non seulement lorsque le mode d’exécution a posteriori choisi par l’acheteur engendrerait des coûts disproportionnés par rapport à un autre mode d’exécution a posteriori («disproportion relative»), mais également lorsque le mode d’exécution a posteriori choisi – ou le seul mode possible d’exécution a posteriori – engendre intrinsèquement des coûts disproportionnés («disproportion absolue»).
19. Dès lors que, selon la juridiction de renvoi, il est établi en l’espèce qu’un mode possible d’exécution a posteriori, à savoir la réparation du bien défectueux, est impossible, le droit de refuser les autres modes restants d’exécution ne peut naître qu’en cas de disproportion absolue ce qu’il y a lieu de supposer dans la présente affaire. Outre le coût effectif de livraison d’un carrelage exempt de défauts s’élevant approximativement à la somme de 1 200 euros transport compris, le vendeur supporterait le coût de dépose du carrelage défectueux s’élevant approximativement à la somme de 2 100 euros, ce qui aboutirait à un coût total de 3 300 euros, somme qui représente considérablement plus que 150 % de la valeur du carrelage exempt de défauts.
20. Toutefois, le fait que, à l’article 439, paragraphe 3, du BGB, la législation allemande prévoit au profit du vendeur un droit de refuser l’exécution a posteriori, non seulement sur le fondement de la disproportion du coût du mode d’exécution a posteriori choisi par rapport à un autre mode d’exécution a posteriori (disproportion relative), mais également lorsque ce coût est intrinsèquement disproportionné (disproportion absolue), pourrait être en contradiction avec l’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44 qui, d’après son libellé, ne semble prévoir que la disproportion relative.
21. Enfin, selon la juridiction de renvoi, dans la mesure où, en vertu de la directive 1999/44, le vendeur ne peut pas être autorisé à refuser un mode d’exécution a posteriori sur le fondement d’une disproportion absolue, il se pose dans la présente affaire la question de savoir si, en vertu de l’article 3 de la directive 1999/44, le vendeur peut être tenu, au titre du remplacement, d’enlever le bien défectueux d’une autre chose dans laquelle il a été incorporé conformément à sa destination et donc être tenu de rembourser les frais que cela engendre.
22. Dans ce contexte, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour à titre préjudiciel les questions suivantes:
«1) Les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition législative nationale prévoyant que le vendeur qui a délivré un bien non conforme au contrat peut refuser le mode de dédommagement exigé par le consommateur notamment lorsque cela lui imposerait des coûts déraisonnables (totalement disproportionnés) au regard de l’importance du défaut de conformité et de la valeur qu’aurait le bien s’il n’y avait pas de défaut de conformité?
2) En cas de réponse par l’affirmative à la première question: les dispositions de l’article 3, paragraphe 2 et paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive précitée doivent-elles être interprétées en ce sens que le vendeur qui a mis le bien dans un état conforme par remplacement doit supporter les frais d’enlèvement du bien non conforme de là où le consommateur l’a installé conformément à sa nature et à l’usage recherché?»
IV – Appréciation juridique
A – Remarques préliminaires
23. Le problème juridique sur lequel la Cour est appelée à se pencher dans la présente affaire a été une question classique du droit des contrats ou, plus précisément, du droit de la vente de biens, depuis que les juristes romains, tels que Julien ou Ulpien, ont commenté les conséquences juridiques de la vente de bétail «défectueux» sur les marchés de l’Antiquité, à savoir la question de la portée de la responsabilité du vendeur pour livraison d’un bien défectueux ou, vu sous l’angle de la protection de l’acheteur, la question des recours dont doit disposer l’acheteur dans le cas où il a reçu livraison d’un bien non conforme au contrat de vente.
24. Comme cela ressort également des observations des parties à la présente procédure, bien que, dans de nombreux cas, dans le cadre de leur application concrète, elles aboutissent à des résultats similaires et à des niveaux comparables de protection, les différentes législations des États membres dans ce domaine se distinguent – en tout état de cause dans leurs versions traditionnelles antérieures à l’harmonisation – très significativement les unes des autres (4). Ces divergences ne portent pas seulement sur les détails des notions, conditions et concepts juridiques utilisés, mais également, à un niveau plus général, sur les régimes des recours en tant que tels, à savoir tant, d’une part, sur les formes de recours ouverts en cas de violation du contrat ainsi que la relation et la hiérarchie entre ces recours, le rôle des dommages-intérêts liés à ces régimes, que, d’autre part, sur la délimitation entre les actions contractuelles et non contractuelles pouvant naître de la livraison de biens non conformes.
25. En outre, ainsi que le montrent les informations fournies par le Bundesgerichtshof dans la présente affaire, lorsqu’il s’agit des problèmes spécifiques liés au défaut de conformité et ses conséquences, tels que celui de la responsabilité du vendeur à l’égard des coûts d’enlèvement d’un bien non conforme, des incertitudes et des divergences subsistent dans la doctrine au sein d’un seul et même ordre juridique quant aux réels droits de l’acheteur et à leur fondement juridique.
26. Ceci posé, au niveau du droit de l’Union, nous examinons cette question des frais d’enlèvement d’un bien défectueux dans l’optique de la protection accordée aux consommateurs par la directive 1999/44.
27. À cet égard, il importe, d’une part, de noter que, ainsi que l’énonce le premier considérant de la directive 1999/44 et que la Cour l’a souligné à juste titre dans l’arrêt Quelle, la directive 1999/44 vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs (5).
28. D’autre part, il convient de garder présent à l’esprit que la directive 1999/44 constitue une mesure minimale d’harmonisation, non pas de tous les aspects de la vente de biens de consommation, mais uniquement de certains d’entre eux. En conséquence, ainsi que cela apparaît dans son sixième considérant, la directive 1999/44 opère un rapprochement des législations nationales relatives à la vente de biens de consommation en ce qui concerne la non-conformité du bien au contrat, sans pour autant porter atteinte aux dispositions et principes des droits nationaux relatifs aux régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.
29. Dans ce contexte et en l’absence de dispositions expresses en ce sens de la directive 1999/44, il est bien légitime de s’interroger sur le point de savoir si la responsabilité du vendeur pour «défaut de conformité», régie par la directive 1999/44, est conçue comme englobant la responsabilité de coûts tels que ceux de l’enlèvement d’un bien défectueux qui a été installé, après livraison, par le consommateur en cause, de manière à ce que celui-ci puisse exiger, au titre du mode de dédommagement «remplacement» ou sur le fondement d’autres dispositions de ladite directive, que le vendeur supporte ces coûts – lesquels, au moins dans plusieurs ordres juridiques nationaux, seraient traités, ainsi que certaines parties l’ont observé, comme un problème relevant des «dommages indirects» plutôt que comme une pure question de défaut d’exécution.
30. Au vu de l’objectif poursuivi par la directive 1999/44 de renforcer la protection du consommateur, il pourrait sembler justifié de répondre par l’affirmative à cette question. Toutefois, les choses ne sont pas si simples qu’il n’y paraît. Comme tout régime juridique développé régissant les droits et obligations de l’acheteur et du vendeur nés d’un défaut d’exécution, le régime des modes de dédommagement ne peut pas simplement favoriser le consommateur ou le vendeur mais doit au contraire chercher à établir un juste équilibre entre leurs intérêts respectifs (6).
31. Cela dit, les deux questions d’interprétation de l’article 3 de la directive 1999/44 par lesquelles la juridiction de renvoi cherche à vérifier si, en tant que consommateur, M. Wittmer peut prétendre exiger du vendeur qu’il supporte les frais de dépose du carrelage défectueux en cause dans la procédure au principal visent en substance à déterminer, premièrement, si, en vertu de ladite directive, le vendeur peut refuser, même dans le cas où il est impossible de réparer le bien défectueux, de le remplacer au motif que ce serait disproportionné et, deuxièmement, si les droits conférés au consommateur par l’article 3 de ladite directive englobent le droit de réclamer les frais d’enlèvement du bien défectueux.
32. Il paraît d’autant plus logique d’examiner ces questions qui, en réalité, sont très étroitement liées, dans l’ordre inverse, à savoir d’examiner en premier lieu si les droits du consommateur en vertu de l’article 3 de la directive 1999/44 englobent dans un cas de défaut d’exécution une demande telle que celle en cause dans la présente affaire et, en deuxième lieu, si cette demande peut être subordonnée à une exigence de proportionnalité telle que celle décrite par la juridiction de renvoi (7).
B – Sur la question de savoir si le vendeur peut être tenu de supporter les frais d’enlèvement du bien non conforme (deuxième question préjudicielle)
33. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si les dispositions de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 1999/44 doivent être interprétées en ce sens que, lorsque le bien est mis en conformité par son remplacement, le consommateur peut réclamer au vendeur les frais d’enlèvement du bien non conforme de la chose dans laquelle il a été incorporé par l’acheteur conformément à sa nature et à sa destination.
1. Principaux arguments des parties
34. Dans la présente procédure, des observations ont été déposées par Weber, la Commission européenne ainsi que les gouvernements autrichien, belge, allemand, polonais et espagnol. Weber, la Commission et les gouvernements allemand et autrichien étaient également représentés lors de l’audience qui s’est tenue le 25 février 2010.
35. Weber et les gouvernements autrichien, belge et allemand soutiennent qu’il convient de répondre par la négative à la deuxième question.
36. Weber et le gouvernement allemand font, en substance, valoir que, dans un cas comme celui de la présente affaire, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat de vente. En conséquence, en cas de défaut de conformité, lequel, conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 1999/44, doit être apprécié à la date de la livraison, le vendeur est tenu de mettre le bien en conformité, à savoir, en cas de remplacement, de livrer un bien conforme. Son obligation ne peut pas être étendue au point d’englober, ainsi que cela est suggéré dans la présente affaire, l’enlèvement du bien défectueux qui, après livraison, a été utilisé par le consommateur à sa guise. À cet égard, l’usage que le consommateur peut faire du bien livré, même s’il est conforme à sa nature et à sa destination, est difficilement prévisible pour le vendeur de sorte que les frais d’enlèvement d’un seul et même produit peuvent considérablement varier d’un cas à l’autre.
37. En outre, selon ces parties, une telle obligation d’enlèvement du bien défectueux ou de supporter les frais que cela engendre ne découle ni du libellé de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 1999/44 qui fait référence au remplacement du bien défectueux ni du fait que, conformément à l’article 3, paragraphes 3 et 4, de ladite directive, un tel remplacement doit être effectué «sans frais» et «sans inconvénient majeur pour le consommateur». Selon elles, ces conditions ne font que référence à l’obligation du vendeur de livrer, à nouveau, un bien exempt de défauts et elles ne peuvent pas être interprétées en ce sens que cela lui impose l’obligation supplémentaire de supporter les frais d’enlèvement.
38. Enfin, ces parties insistent sur le fait que le préjudice causé consécutivement à l’utilisation – ou à l’enlèvement – du bien défectueux en question peut donner lieu à une action du consommateur fondée sur les dispositions nationales relatives à la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle.
39. Les gouvernements autrichien et belge se rallient pour leur part en substance à cette argumentation. Toutefois, le gouvernement belge précise que le vendeur doit supporter les frais de transport du bien défectueux.
40. À l’opposé, la Commission ainsi que les gouvernements espagnol et polonais soutiennent que, en cas de remplacement d’un bien non conforme, le vendeur doit aussi supporter les frais d’enlèvement de ce bien et proposent donc de répondre par l’affirmative à la deuxième question.
41. Plus précisément, la Commission estime que la réparation ou le remplacement auquel le consommateur peut prétendre en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44, se réfère nécessairement au bien non conforme dans l’état ou l’environnement dans lequel il se trouvait à la date où est apparu le défaut de conformité. Il s’ensuit que, si, conformément à son usage et à sa destination, le bien non conforme a été incorporé dans une autre chose, à ce stade, le bien non conforme constitue l’objet de la réparation ou du remplacement. En conséquence, par le remplacement, le consommateur doit être mis dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si un bien exempt de défauts lui avait été livré ce qui signifie que, au besoin, il faut procéder à l’enlèvement du bien non conforme et à l’installation du bien exempt de défauts. Cette interprétation est corroborée par l’emploi dans l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 1999/44 du terme «remplacement». Lors de l’audience, la Commission a toutefois reconnu que le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la directive 1999/44 le remplacement doit être effectué sans frais et sans inconvénient majeur pour le consommateur ne présente pas de pertinence pour déterminer les obligations qui naissent au regard du droit au remplacement.
42. En revanche, tout en s’appuyant sur ces dernières dispositions, les gouvernements espagnol et polonais partagent, en substance, la position adoptée par la Commission.
2. Appréciation
43. À titre liminaire, il convient d’observer qu’une interprétation littérale de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 1999/44 n’est pas concluante quant au point de savoir si le droit du consommateur au «remplacement» du bien non conforme englobe celui d’exiger du vendeur d’en effectuer l’enlèvement ou d’en supporter les frais.
44. Alors que dans certaines versions linguistiques de la directive 1999/44, telles que la version anglaise («replacement») et la version française («remplacement»), les termes utilisés peuvent, en principe, être compris comme connotant également un enlèvement du bien défectueux, d’autres versions, y compris la version allemande («Ersatzlieferung») et la version slovaque («sa […] nahradi), semblent étayer une définition plus étroite en se référant à la livraison de remplacement ou à la livraison du produit de remplacement plutôt qu’à l’ensemble de l’action qui peut, techniquement, découler du remplacement du bien défectueux.
45. Néanmoins, une lecture contextuelle et sémantique de l’article 3 de la directive 1999/44 étaye, à mon avis, plutôt une interprétation de la responsabilité du vendeur en tant que ne couvrant pas les frais d’enlèvement du bien non conforme.
46. À cet égard, l’article 3, paragraphe 2, de la directive 1999/44 énumère de manière exhaustive les modes de dédommagement dont l’acheteur dispose contre le vendeur en cas de défaut de conformité, à savoir la réparation, le remplacement, la réduction de prix ou la résolution.
47. Plus précisément, conformément au régime des modes de dédommagement prévus par la directive 1999/44, le consommateur peut, en premier lieu, au travers des modes de dédommagement consistant dans la réparation et le remplacement, exiger du vendeur de mettre le bien en conformité. De cette manière, l’obligation réciproque originaire du contrat de vente est rétablie et le consommateur obtient l’exécution de la prestation pour laquelle il a contracté. C’est cette solution servant le principal intérêt des parties au contrat que privilégie la directive 1999/44 par rapport à une réduction de prix ou une résolution du contrat (8).
48. Ces deux modes de dédommagement subsidiaires sont, à l’opposé, caractérisés par une restitution réciproque des avantages perçus. Ainsi, l’équilibre des intérêts respectifs du consommateur et du vendeur qui a été troublé par la livraison non conforme est rétabli soit par une réduction correspondante des obligations du consommateur – réduction du prix –, soit en libérant les deux parties de leurs obligations contractuelles par une résolution.
49. En tout état de cause, on note que, dans les deux cas, les droits du consommateur demeurent, à mon sens, en principe limités aux obligations contractées aux termes du contrat de vente.
50. Cette position est confortée lorsqu’on tient compte du contexte plus large de l’article 3 de la directive 1999/44.
51. Les droits du consommateur, évoqués ci-dessus, fixés dans cette disposition précisent – ou sont le corollaire de – la portée de la responsabilité du vendeur à l’égard de l’acheteur, laquelle, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 1999/44, doit être retenue pour tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du bien.
52. À son tour, cette définition de la responsabilité reflète manifestement la description faite à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 1999/44 de l’obligation fondamentale du vendeur aux termes d’un contrat de vente au consommateur en tant que livraison au consommateur d’un bien conforme au contrat de vente.
53. Il résulte des dispositions évoquées ci-dessus que les droits du consommateur fixés à l’article 3 de la directive 1999/44 reposent sur la notion de conformité au contrat et, en conséquence, doivent être interprétés par référence aux droits et obligations fixés dans le contrat de vente initial.
54. En d’autres termes, les droits conférés aux consommateurs en vertu de l’article 3 de la directive 1999/44 visent à dédommager le défaut de conformité par comparaison à ce qui était initialement dû au consommateur aux termes du contrat de vente, à savoir de le mettre en possession d’un bien exempt de défauts.
55. La responsabilité du vendeur pour défaut d’exécution ou, plus précisément, au titre des défauts entachant le bien eux-mêmes qui est traitée par les modes de dédommagement offerts par la directive 1999/44 au consommateur et qui exige du vendeur qu’il rétablisse (a posteriori), par une réparation ou un remplacement sans frais, la situation originairement due au consommateur doit, à mon avis, être distinguée de l’éventuelle responsabilité – ainsi que le suggère la présente affaire – pour des travaux supplémentaires à effectuer ou les coûts correspondants engendrés en rapport avec un bien non conforme mais postérieurs au moment de la livraison – auquel se réfère l’article 3, paragraphe 1, de la directive 1999/44 – et de l’utilisation faite par le consommateur de ce bien non conforme.
56. Ce dernier type de responsabilité, plus large, exigerait donc du vendeur, ainsi que l’a proposé la Commission, qu’il mette le consommateur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé à un certain moment après la livraison si un bien exempt de défauts lui avait été livré, à savoir, dans la présente affaire, dans une situation dans laquelle le carrelage défectueux qui a été posé au sol par le consommateur est déposé et, enfin, un nouveau carrelage exempt de défauts est posé. Cette responsabilité s’étendrait donc, ainsi que plusieurs parties l’ont observé, à des faits et circonstances qui se sont produits après le transfert des risques au consommateur et qui, par conséquent dépendent de sa volonté et, en particulier, de l’usage qu’il fait du bien en cause.
57. Il est bien entendu concevable qu’un vendeur puisse être tenu pour responsable de ce type de conséquences plus indirectes de son défaut d’exécution ou de préjudices en résultant et c’est apparemment bien le cas, sous réserves d’exigences différentes, en vertu des ordres juridiques nationaux de même que, par exemple, en vertu de l’article 45 de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (ci-après «CVIM») (9).
58. Ainsi, comme l’a observé le gouvernement allemand, les frais supportés par le consommateur en rapport avec l’enlèvement du bien défectueux sont susceptibles d’être indemnisés en vertu du droit allemand de la responsabilité, toutefois sous réserve des conditions applicables incluant la faute.
59. Néanmoins, en ce qui concerne la directive 1999/44, il convient de souligner à cet égard que, premièrement, son régime de modes de dédommagement pour défaut de conformité n’inclut aucun droit à dommages-intérêts contrairement à ce qui est le cas par exemple de l’article 45, paragraphe 1, sous b), de la CVIM ou de l’article 27 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs (10).
60. Deuxièmement, on peut noter que c’est précisément parce que des travaux ou des coûts tels que ceux en cause ne sont pas seulement consécutifs au défaut de conformité du bien mais sont également la conséquence d’un acte relevant de la sphère de responsabilité du consommateur, en l’occurrence le fait d’incorporer le carrelage défectueux dans un sol, que la responsabilité du vendeur concernant de tels coûts est conditionnée et établie par référence à des notions comme la causalité, la relation directe avec le dommage, et, éventuellement, la faute.
61. Il est clair que la directive 1999/44 n’évoque pas même un filtre ou un instrument de cette nature.
62. Il pourrait être soutenu qu’une telle fonction pourrait être attribuée à la condition d’une «utilisation du bien conformément à sa nature et à sa destination», ainsi que le suggère la juridiction de renvoi et le soutient la Commission. Toutefois, cette notion est, en réalité, ainsi que Weber et le gouvernement allemand l’ont souligné, bien imprécise et son aptitude à délimiter la responsabilité du vendeur et à rendre son risque calculable est plutôt limitée.
63. Alors que l’éventail des utilisations «normales» possibles qui peuvent être faites de biens très spécifiques et finis tels qu’un ordinateur ou une table peut être bien défini et prévisible, plus un bien est simple, plus l’éventail de ses utilisations «normales» possibles est grand. Par conséquent, plus le bien se rapproche d’un élément de construction ou d’une matière première, plus les fins auxquelles il peut être utilisé sont nombreuses et indéfinies même en restant conformes à sa nature. Les coûts d’enlèvement d’un seul et même produit peuvent donc considérablement varier.
64. Au vu des considérations qui précèdent, il ne me semble pas que l’on puisse interpréter le droit du consommateur, en vertu de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 1999/44, d’obtenir la mise du bien dans un état conforme par remplacement, au sens d’un droit du consommateur d’obtenir du vendeur qu’il enlève le bien non conforme d’une chose dans laquelle le consommateur l’a incorporé ou que le vendeur supporte les coûts correspondants.
65. Je partage aussi la position selon laquelle cette conclusion n’est pas remise en cause par l’exigence – attachée conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 4, de la directive 1999/44, à l’obligation du vendeur de mettre le bien en conformité par remplacement – que cela intervienne «sans frais». Cette exigence définit les conditions auxquelles le vendeur doit proposer et effectuer la mise en conformité due au consommateur, à savoir que ce soit «sans frais», mais ne saurait, en substance, s’étendre au mode de dédommagement lui-même. De même, l’exigence résultant de l’expression «sans inconvénient majeur» figurant à l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44 définit la manière dont la mise en conformité doit être effectuée et non pas ce que cela comporte matériellement.
66. Enfin, à cet égard, la présente affaire doit être distinguée de l’affaire Quelle dans laquelle la Cour a jugé que l’exigence résultant de l’expression «sans frais» signifie que le vendeur ne peut former aucune prétention financière dans le cadre de l’exécution de son obligation de mise en conformité du bien sur lequel porte le contrat (11). Sur la base d’arguments supplémentaires, la Cour est par conséquent parvenue à la conclusion que la directive 1999/44 fait obstacle à une législation en vertu de laquelle le vendeur d’un bien défectueux peut exiger du consommateur une indemnité pour l’usage de ce bien jusqu’à son remplacement. La présente affaire ne porte en revanche pas sur une prétention financière du vendeur à l’encontre du consommateur en rapport avec le remplacement mais sur le point de savoir si le consommateur peut réclamer au vendeur, en tant que faisant partie de la mise en conformité du bien défectueux, outre une livraison sans frais d’un nouveau bien exempt de défauts, l’enlèvement du bien défectueux ou les frais correspondants à celui-ci.
67. Il résulte de toutes les considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la deuxième question préjudicielle en ce sens que les droits conférés aux consommateurs par l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 1999/44 n’englobent pas que, lorsque le vendeur a mis le bien en conformité par remplacement, il doit supporter les frais d’enlèvement du bien non conforme de là où le consommateur l’a installé conformément à sa nature et à sa destination.
C – Sur l’exigence de proportionnalité (première question)
68. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 3 de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale en vertu de laquelle un vendeur qui a vendu à un consommateur un bien non conforme peut, dans le cas où la réparation du bien défectueux doit être considérée comme impossible, refuser le mode de dédommagement subsidiaire choisi par le consommateur consistant en son remplacement lorsque ce mode de dédommagement serait disproportionné en tant que, en comparaison avec la valeur du bien exempt de défaut et l’importance du défaut de conformité, il imposerait des coûts déraisonnables au vendeur.
69. La question ne se pose pas dans la présente affaire si, ainsi que je le suggère, le consommateur ne peut exiger du vendeur, en tant que faisant partie de son droit au remplacement du bien défectueux, qu’il supporte les frais d’enlèvement du bien défectueux tels que ceux en cause dans la présente affaire. Je traiterai néanmoins cette question à titre entièrement subsidiaire pour le cas où la Cour parviendrait à une conclusion différente ou choisirait de répondre aux questions dans l’ordre proposé par la juridiction de renvoi.
1. Principaux arguments des parties
70. Selon Weber – qui, de plus, a soutenu que la première question n’est pas recevable – et les gouvernements allemand et autrichien, en vertu de l’article 3 de la directive 1999/44, le vendeur d’un bien non conforme au contrat peut, même dans un cas comme celui de la présente affaire où le mode de dédommagement subsidiaire est considéré comme impossible, refuser le mode de dédommagement choisi par le consommateur s’il est disproportionné en tant que, en comparaison avec la valeur du bien exempt de défaut et l’importance du défaut de conformité, il imposerait des coûts déraisonnables au vendeur et il convient donc de répondre par la négative à la première question.
71. Sur le fondement d’arguments variant légèrement, ces parties estiment que cette interprétation est étayée par le libellé, l’économie et, en particulier, la finalité de la directive 1999/44 qui est de réaliser un équilibre entre les intérêts du consommateur et ceux du vendeur. Se ralliant essentiellement à la notion de proportionnalité relative à laquelle se réfère la juridiction de renvoi, elles soutiennent que, même dans les cas où un des modes de dédommagement prévus à l’article 3, paragraphe 3, de ladite directive est impossible, les obligations du vendeur en vertu de l’article 3 de la directive 1999/44 sont toujours subordonnées à la condition de proportionnalité de sorte que le vendeur ne peut pas être tenu de remplacer le bien défectueux si cela lui imposait des coûts totalement déraisonnables.
72. À cet égard, Weber et les gouvernements allemand et autrichien s’accordent à affirmer en substance que, bien que l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44 – ainsi que son onzième considérant – semblent ne faire référence qu’au fait qu’un mode de dédommagement est disproportionné en comparaison à l’autre mode de dédommagement, le critère fixé dans cette disposition doit être compris comme ayant une portée générale et comme régissant également un cas comme celui en cause où seul un mode de dédommagement est réputé être impossible. Weber précise, dans ce contexte, que la notion d’impossibilité, au sens de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 1999/44, peut être interprétée comme englobant également le cas de disproportion absolue. Selon le gouvernement autrichien, dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, le remplacement peut être considéré comme impossible au sens de cette disposition du fait que le carrelage ne peut pas être déposé et renvoyé sans être détruit.
73. En outre, selon ces parties, dans un cas tel que celui de la présente affaire où les modes de dédommagement prévus à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44 seraient impossibles ou disproportionnés, le consommateur jouit d’une protection suffisante au titre de ladite directive en tant qu’il peut, en vertu de l’article 3, paragraphe 5, exiger une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat.
74. Enfin, elles soulignent que, en tout état de cause, les droits et obligations résultant de la directive 1999/44, ainsi que l’énonce son sixième considérant, ne portent pas atteinte aux dispositions et principes des droits nationaux relatifs aux régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle au titre desquels le consommateur peut donc réclamer une indemnisation.
75. En revanche, la Commission ainsi que les gouvernements belge, espagnol et polonais soutiennent en substance que la condition de proportionnalité ne s’applique qu’à l’égard du choix entre les deux modes de dédommagement prévus à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44 et que, par conséquent, elle ne peut pas déclencher une réduction de prix ou une résolution du contrat en tant que modes de dédommagement subsidiaires prévus par l’article 3, paragraphe 5. Ces parties suggèrent donc qu’il conviendrait de répondre par l’affirmative à la première question.
76. En ce qui concerne plus particulièrement la Commission, cette solution résulte en premier lieu du libellé de l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 1999/44 et de son onzième considérant. En outre, selon l’économie de l’article 3 de ladite directive, l’exécution du contrat est prioritaire par rapport à la réduction de prix ou à la résolution, de sorte que la référence faite dans cet article à la proportionnalité doit être strictement interprétée. Toutefois, la Commission ne nie pas que des cas extrêmes, dans lesquels le seul mode de dédommagement possible et exigé serait largement disproportionné par rapport à l’intérêt du consommateur à l’obtenir, puissent être des cas d’impossibilité, au sens de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 1999/44.
77. Les gouvernements belge, espagnol et polonais s’alignent pour leur part en substance sur l’argumentation de la Commission, estimant qu’il serait en contradiction avec les droits des consommateurs et le niveau élevé de protection que la directive 1999/44 entend leur conférer que le vendeur puisse refuser le seul mode de dédommagement possible au motif qu’il pourrait supporter des coûts excessifs.
2. Appréciation
78. Comme je l’ai souligné ci-dessus (12), la directive 1999/44 impose une hiérarchie au sein du régime des modes de dédommagement qu’elle prévoit en tant qu’elle favorise la réparation et le remplacement, modes de dédommagement par lesquels le consommateur obtient l’exécution de la prestation qu’il a contractée, par rapport à la réduction de prix ou la résolution, modes de dédommagement par lesquels les droits et obligations contractés à l’origine sont modifiés en fonction de défauts de conformité, voire effacés.
79. En conséquence, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 1999/44, le consommateur peut «dans un premier temps» exiger du vendeur qu’il mette le bien en conformité par sa réparation ou son remplacement. Ensuite, ainsi que cela ressort de l’article 3, paragraphe 5, de ladite directive, le consommateur dispose des modes de dédommagement par réduction du prix ou par résolution «s’il n’a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien» ou si le vendeur n’a pas mis en œuvre un tel mode de dédommagement dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.
80. À cet égard, comme cela ressort clairement de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 1999/44, le consommateur a droit aux modes de dédommagement par réparation ou remplacement axés sur l’exécution du contrat initial «à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné».
81. Selon moi, il découle clairement de cette disposition que cette condition s’applique à tout mode de dédommagement à «un premier niveau» de sorte que, que le consommateur choisisse la réparation ou le remplacement, dans les deux cas, le mode de dédommagement doit être à la fois possible et proportionné à défaut de quoi le vendeur peut refuser ces modes de dédommagement principaux et le choix du consommateur se limite à la réduction de prix ou à la résolution.
82. Il faut admettre que le libellé de l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 1999/44 selon lequel le caractère proportionné d’un mode de dédommagement doit être déterminé par référence à l’«autre mode», paraît indiquer que l’exigence de la proportionnalité ne régit que le choix entre les deux modes principaux de dédommagement et pas celui du choix entre ceux-ci et la réduction du prix ou la résolution.
83. Cette interprétation ne s’impose toutefois pas, et elle doit être écartée, et ce pas uniquement au vu des dispositions évoquées ci-dessus de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de directive 1999/44.
84. Si, conformément à une telle interprétation, la directive 1999/44 devait bien être comprise en ce sens que, lorsque – comme dans les circonstances de la procédure au principal – un des deux modes de dédommagement principaux visés à l’article 3, paragraphe 3, de ladite directive est impossible, le consommateur peut choisir l’autre mode, que celui-ci soit ou non proportionné, alors l’application, en vertu de l’article 3, paragraphe 5, premier tiret, des modes de dédommagement subsidiaires consistant en une réduction de prix ou une résolution serait manifestement très limitée, à savoir qu’elle se limiterait aux cas dans lesquels tant la réparation que le remplacement sont impossibles.
85. Selon moi, une telle interprétation ignorerait de manière indue les intérêts du vendeur et n’établirait pas un juste équilibre entre les intérêts du consommateur et ceux du vendeur (13). En observant que des exceptions ne peuvent être faites que dans des cas extrêmes de graves disproportions, la Commission a également dû reconnaître indirectement que cette interprétation n’est pas tenable sans entraîner des cas inacceptables d’imprévisibilité pour le vendeur.
86. Il convient en outre d’observer dans ce contexte que la Cour a admis qu’en vertu de la directive 1999/44, les intérêts financiers du vendeur sont protégés, notamment, du simple fait que, aux termes du deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 3, de ladite directive, le vendeur peut refuser de remplacer le bien lorsque ce mode de dédommagement serait disproportionné en ce sens qu’il imposerait au vendeur des coûts déraisonnables (14).
87. Enfin, il convient de noter que, en ce qui concerne la détermination du point de savoir si un mode de dédommagement impose au vendeur des coûts déraisonnables et doit donc être considéré comme disproportionné, les facteurs à prendre en compte au titre de la notion de disproportionnalité (absolue) décrite par la juridiction de renvoi reflètent en substance ceux mentionnés à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 1999/44.
88. Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question préjudicielle posée par le Bundesgerichtshof que les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, ne doivent pas être interprétées en ce sens qu’elles font obstacle à une législation nationale en vertu de laquelle un vendeur qui a vendu à un consommateur un bien non conforme au contrat peut, dans un cas où la réparation du bien défectueux est impossible, refuser le mode de dédommagement subsidiaire choisi par le consommateur consistant dans le remplacement du bien, lorsque ce mode de dédommagement est disproportionné en tant que, en comparaison avec la valeur du bien exempt de défaut et l’importance du défaut de conformité, celui-ci impose des coûts déraisonnables au vendeur.
V – Conclusion
89. En conséquence, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles:
«1) Les droits conférés aux consommateurs par l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, n’englobent pas que, lorsque le vendeur a mis le bien en conformité par remplacement, il doit supporter les frais d’enlèvement du bien non conforme de là où le consommateur l’a installé conformément à sa nature et à l’usage recherché.
2) Les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, de la directive 1999/44 ne doivent pas être interprétées en ce sens qu’elles font obstacle à une législation nationale en vertu de laquelle un vendeur qui a vendu à un consommateur un bien non conforme au contrat peut, dans un cas où la réparation du bien défectueux est impossible, refuser le mode de dédommagement subsidiaire choisi par le consommateur consistant dans le remplacement du bien, lorsque ce mode de dédommagement est disproportionné en tant que, en comparaison avec la valeur du bien exempt de défaut et l’importance du défaut de conformité, celui-ci impose des coûts déraisonnables au vendeur.»
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – JO L 171, p. 12.
3 – C-87/09, pendante devant la Cour.
4 – Voir, à cet égard, proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation (JO 1996, C-307, p. 8, exposé des motifs, titre I, A, point 4).
5 – Voir arrêt du 17 avril 2008, Quelle (C-404/06, points 30 et 36).
6 – Voir au sujet de la protection accordée également aux intérêts financiers du vendeur par la directive 1999/44, arrêt Quelle (précité à la note 5, point 45).
7 – L’interaction de ces deux aspects aboutit en principe à plusieurs options en ce qui concerne l’éventuelle obligation du vendeur de prendre en charge la dépose du bien défectueux.
8 – Le fait que la directive 1999/44 impose une telle hiérarchie résulte clairement du libellé de l’article 3, paragraphe 3, de ladite directive en liaison avec son onzième considérant. Voir également arrêt Quelle (précité à la note 5, point 27).
9 – La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises a été adoptée le 11 avril 1980 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.
10 – COM(2008) 614 final.
11 – Précité à la note 5, point 34.
12 – Voir, ci-dessus, point 47.
13 – Voir également, à cet égard, mes commentaires ci-dessus au point 30.
14 – Voir, en ce sens, arrêt Quelle (précité à la note 5, point 42).
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