CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 15 avril 2010 1(1)
Affaire C‑74/09
Bâtiments et Ponts Construction SA e.a.
[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (Belgique)]
«Libre prestation des services – Marchés publics de travaux – Critères de sélection qualitative – Qualités professionnelles – Causes d’exclusion – Preuve du paiement régulier des impôts et des cotisations de sécurité sociale – Obligation d’enregistrement des entrepreneurs sur le territoire national – Application de l’obligation d’enregistrement aux soumissionnaires étrangers également – Reconnaissance des certificats délivrés par les autorités de l’État membre d’origine – Directive 93/37/CEE»
I – Introduction
1. La présente procédure préjudicielle concerne, un peu comme dans l’affaire Rüffert (2), la composante sociale du droit des marchés publics. Elle soulève la question des moyens que peuvent mettre en œuvre les autorités de l’État membre dans lequel un marché public de travaux doit être attribué, pour vérifier si les entrepreneurs en construction participant à une procédure de passation de marché public sont en règle avec leurs obligations relatives au paiement des impôts et des cotisations de sécurité sociale.
2. Cette procédure constitue l’épilogue du marché public de travaux portant sur la réhabilitation et la rénovation du célèbre immeuble Berlaymont à Bruxelles, où la Commission européenne a son siège principal (3). Une association momentanée, dont tous les membres n’étaient pas fiscalement enregistrés en Belgique, a participé, parmi d’autres, à la procédure de passation de marché public portant sur les travaux de l’immeuble Berlaymont. Cependant, cet enregistrement fiscal était prévu par le droit belge des marchés publics de l’époque et faisait en outre, en l’espèce, partie des conditions de l’appel d’offres. Il visait principalement à s’assurer que les soumissionnaires aux marchés publics étaient et seraient en règle avec leurs obligations relatives au paiement des impôts, des taxes et des cotisations de sécurité sociale.
3. Il est demandé à la Cour d’examiner si une telle obligation d’enregistrement peut également être appliquée à des soumissionnaires établis dans d’autres États membres ou si le pouvoir adjudicateur doit se contenter des certificats sur le paiement régulier des impôts et des cotisations de sécurité sociale, délivrés par les autorités de l’État membre d’origine, qui lui ont été présentés.
II – Cadre juridique
A – Le droit de l’Union
4. Le cadre juridique de l’Union dans cette espèce est défini par la directive 93/37/CEE du Conseil, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (4), abrogée depuis, et en particulier par les dispositions de ses articles 24 à 29 relatifs aux critères de sélection qualitative (titre IV, chapitre 2, de la directive 93/37).
5. L’article 24 de la directive 93/37 était ainsi rédigé:
«Peut être exclu de la participation au marché tout entrepreneur:
[…]
e) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;
f) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;
[…]
Lorsque le pouvoir adjudicateur demande à l’entrepreneur la preuve qu’il ne se trouve pas dans les cas mentionnés aux points a), b), c), e) ou f), il accepte comme preuve suffisante:
– […]
– pour les points e) ou f), un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre concerné.
[…]»
6. L’article 28 de la directive 93/37 prévoyait:
«Dans les limites des articles 24 à 27, le pouvoir adjudicateur peut inviter l’entrepreneur à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.»
7. L’article 29 de la directive 93/37 contenait les dispositions suivantes:
«1. Les États membres qui ont des listes officielles d’entrepreneurs agréés doivent les adapter aux dispositions de l’article 24 points a) à d) et g) et des articles 25, 26 et 27.
2. Les entrepreneurs inscrits sur des listes officielles peuvent présenter au pouvoir adjudicateur, à l’occasion de chaque marché, un certificat d’inscription délivré par l’autorité compétente. Ce certificat fait mention des références qui ont permis l’inscription sur la liste ainsi que la classification que cette liste comporte.
3. L’inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ne constitue, à l’égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres, une présomption d’aptitude aux travaux correspondant au classement de cet entrepreneur qu’au sens de l’article 24 points a) à d) et g), de l’article 25, de l’article 26 points b) et c) et de l’article 27 points b) et d).
Les renseignements qui peuvent être déduits de l’inscription sur des listes officielles ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l’occasion de chaque marché, de tout entrepreneur inscrit.
Le bénéfice des dispositions précédentes n’est accordé par les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres qu’aux entrepreneurs établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.
4. Pour l’inscription des entrepreneurs des autres États membres sur une liste officielle, il ne peut être exigé d’autres preuves et déclarations que celles demandées aux entrepreneurs nationaux et, en tout cas, pas d’autres que celles prévues aux articles 24 à 27.
5. Ceux des États membres qui ont des listes officielles sont tenus de communiquer aux autres États membres l’adresse de l’organisme auprès duquel les demandes d’inscription peuvent être présentées.»
8. Étant donné que la procédure de passation de marché public litigieuse a été réalisée avant le 31 janvier 2006, la directive 2004/18/CE (5) ne trouve pas à s’appliquer à la présente espèce.
9. Il faut, en outre, mentionner les dispositions relatives à la libre prestation de services. À cet égard, il convient toutefois de se fonder sur les articles 59 et 60 du traité CE, et non sur les articles 49 CE et 50 CE (6), comme cela a été fait dans la demande de décision préjudicielle et dans certaines observations écrites présentées à la Cour. Les faits relatifs au litige au principal sont en effet antérieurs au 1er mai 1999, date de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam (7).
B – Le droit national
L’arrêté royal de 1977
10. S’agissant du droit belge, c’est l’arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services (8) qui est pertinent. Dans la section 2 de cet arrêté, intitulée «De l’établissement de la soumission», l’article 15 dispose notamment:
«[…]
3. Le soumissionnaire belge qui emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doit, pour que sa soumission puisse être considérée comme régulière, joindre à celle-ci ou produire à l’administration avant l’ouverture des soumissions, une attestation de l’Office national de sécurité sociale dont il résulte qu’il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d’existence [... ]
4. Le soumissionnaire étranger doit, pour que sa soumission puisse être considérée comme régulière, joindre à celle-ci ou produire à l’administration avant l’ouverture des soumissions:
a) une attestation délivrée par l’autorité compétente certifiant qu’il est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi [...]
[...]
7. Le soumissionnaire doit, pour que sa soumission puisse être considérée comme régulière, être enregistré comme entrepreneur conformément à l’article 299 bis du Code des impôts sur les revenus et à l’article 30 bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.»
L’arrêté royal de 1978
11. Les modalités de l’enregistrement fiscal prescrit à l’article 15, paragraphe 7, de l’arrêté royal de 1977 sont régies par l’arrêté royal du 5 octobre 1978 (9). La section 1 de cet arrêté traite des «Conditions à remplir pour pouvoir être enregistré comme entrepreneur» et son article 2, paragraphe 1, dispose notamment:
«L’enregistrement comme entrepreneur […] n’est accordé qu’aux entrepreneurs qui remplissent les conditions suivantes:
[...]
2° pour une activité visée à l’article 1er, être inscrit au registre du commerce ou au registre professionnel conformément aux exigences de la législation de l’État membre où ils sont établis;
[…]
7° s’il s’agit d’une société, ne pas compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d’engager la société, des personnes à qui l’exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l’arrêté royal n° 22, du 24 octobre 1934 cité au 6;
[…]
10° durant la période de cinq ans précédant la demande d’enregistrement, ne pas avoir commis des infractions répétées ou graves dans le domaine des obligations fiscales [...];
11° au moment de la demande d’enregistrement ne pas être redevable d’arriérés d’impôts, de cotisation à percevoir par l’Office national de la sécurité sociale ou de cotisations à percevoir par ou pour le compte des Fonds de sécurité d’existence; [...];
12° avoir des moyens financiers, administratifs et techniques suffisants pour garantir l’observation des obligations fiscales et sociales.»
12. En vertu de l’article 8 de l’arrêté royal de 1978, pour être enregistré comme entrepreneur, une demande doit être introduite auprès du président de la commission d’enregistrement (10) de la province dans laquelle le demandeur a son siège d’exploitation principal. Pour les demandeurs qui ne sont pas établis en Belgique, c’est la commission de la province où, en fin de compte, est situé le chantier en question qui est compétente.
13. L’article 10 de l’arrêté royal de 1978 est libellé comme suit:
«1. Sous peine de non-recevabilité, les pièces suivantes doivent être jointes à la demande:
[…]
3° par chaque demandeur: une copie de l’inscription au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays où il est établi [...];
[…]
5° par le demandeur [étranger]: des attestations délivrées par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi et certifiant qu’il n’est pas redevable d’arriérés d’impôts ou de cotisations sociales dans cet État membre.
[…]
2. La commission d’enregistrement visée à la section 4 ci-après peut demander au demandeur qu’il produise d’autres pièces ou fournisse des données dont elle estime qu’elles peuvent être utiles pour apprécier si les conditions fixées à l’article 2, paragraphe 1, sont remplies.
[…]»
14. La composition de la commission d’enregistrement est régie par l’article 16 de l’arrêté royal de 1978:
«1. Chaque commission d’enregistrement est composée de neuf membres nommés par Nous suivant les modalités prévues ci-après:
1° trois membres-fonctionnaires sont nommés sur la proposition respectivement:
a) du ministre de la Prévoyance sociale;
b) du ministre des Finances;
c) du ministre de l’Emploi et du Travail;
2° trois membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des employeurs de la construction;
3° trois membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs de la construction;
[...]
2. Chaque commission est présidée par un des fonctionnaires visés au paragraphe 1, 1° a et b, nommé par Nous à cet effet, sur la proposition des deux ministres y mentionnés [...]»
III – Faits et litige au principal
15. L’immeuble Berlaymont a été construit entre 1963 et 1967 à Bruxelles sur un terrain acquis par l’État belge en 1960 et a servi, depuis lors, de siège principal à la Commission européenne (11). Toutefois, entre 1992 et 2004, l’immeuble n’a pas pu être occupé par la Commission, car il a dû être rénové et désamianté.
16. Le 18 septembre 1990, la société anonyme de droit belge Berlaymont 2000 SA (12) a été fondée, aux fins de ces travaux de rénovation et de réhabilitation, par la Régie des bâtiments (13), personne morale de droit public belge, avec la participation de trois institutions bancaires. Berlaymont 2000 était notamment chargée d’établir le cahier des charges et le programme de travail, ainsi que le budget des travaux nécessaires à la rénovation et à la réhabilitation. Un droit d’emphytéose a été octroyé à la société sur la propriété Berlaymont.
17. Le 23 décembre 1994, Berlaymont 2000 a lancé un appel d’offres en vue des travaux de rénovation et de réhabilitation de l’immeuble Berlaymont (14), dont la valeur a été estimée à 1,4 milliard de BEF (15). Un cahier spécial des charges a été établi pour cet appel d’offres et un avis de marché publié au Journal officiel des Communautés européennes (16). À l’article 1.G du cahier spécial des charges, il était précisé que, «pour les travaux qui font l’objet du présent marché, l’entrepreneur doit être enregistré en Belgique».
18. Le 16 février 1995, un avis rectificatif a été publié au Journal officiel (17); apportant certaines informations complémentaires, notamment au sujet de l’obligation d’enregistrement des soumissionnaires. En particulier, l’article 1.G du cahier spécial des charges a été modifié comme suit:
«Pour les travaux qui font l’objet du présent marché, l’entrepreneur doit apporter la preuve qu’il est considéré comme étant en règle aux points de vue de la sécurité sociale, des impôts et de la TVA; cette preuve doit être matérialisée par un enregistrement.
La demande d’enregistrement s’effectue conformément à [l’arrêté royal de 1978].
Pour la régularité de l’offre (au moment de son dépôt), il suffit qu’une copie de la demande d’enregistrement soit jointe à l’offre. Aucune décision d’attribution ne sera prise avant que l’instance compétente ne se soit prononcée sur la demande [d’enregistrement].»
Enfin, l’avis rectificatif précise:
«Dans sa soumission, le soumissionnaire confirme avoir tenu compte du présent avis rectificatif n° 1 sous peine de nullité de son offre.»
19. Le délai pour la présentation des offres a été fixé au 16 mars 1995.
20. En vue de la participation à l’appel d’offres Berlaymont, la société anonyme, Bâtiments et Ponts Construction SA (ci-après «BPC»), enregistrée en Belgique, et la société de droit allemand, WIG Industrieinstandhaltung GmbH (ci‑après «WIG»), qui n’était pas enregistrée en Belgique à l’époque, ont constitué l’association momentanée BPC-WIG. La raison sociale de la société WIG est ensuite devenue Thyssenkrupp Industrieservice GmbH et celle-ci a de nouveau été modifiée au cours de la présente procédure préjudicielle devant la Cour pour devenir WISAG Produktionsservice GmbH (ci-après «WISAG»).
21. Le 16 mars 1995, l’association momentanée BPC-WIG a présenté une offre pour le marché public de travaux Berlaymont. Elle n’a joint à cette offre aucun certificat relatif à son propre enregistrement en Belgique, ou à celui de la société WIG, membre de l’association momentanée. Les demandes d’enregistrement en Belgique n’ont été introduites qu’après l’expiration du délai de présentation des offres dans le cadre de l’appel d’offres Berlaymont, à savoir le 28 avril 1995 par BPC-WIG et le 3 mai 1995 par WIG. C’est seulement après l’attribution du marché Berlaymont, en juillet 1995, que ces enregistrements ont été obtenus (18).
22. Toutefois, un certificat en date du 4 août 1994 délivré par les autorités fiscales allemandes (19) et un certificat en date du 3 février 1995 délivré par la sécurité sociale allemande (20) étaient joints à l’offre de BPC-WIG. Il ressort de ces certificats que l’administration fiscale allemande n’avait aucune objection quant à la participation de WIG à un marché public et que, pour sa part, l’administration sociale allemande attestait que toutes les cotisations de sécurité sociale avaient toujours été payées ponctuellement par WIG.
23. Le 20 juin 2005, le conseil d’administration de Berlaymont 2000 a attribué le marché à une association momentanée concurrente. BPC et WIG ont introduit devant le Conseil d’État belge (21) un recours en annulation contre cette décision. Le 10 mars 1999, le Conseil d’État a rejeté leur demande en se fondant sur le fait que WIG, lors de la présentation de l’offre, ne bénéficiait pas de l’enregistrement en Belgique et qu’elle n’avait pas non plus fait de demande en ce sens, de sorte que l’association momentanée BPC-WIG n’avait pas a priori vocation à se voir attribuer le marché (22).
24. Parallèlement à cette procédure administrative contentieuse devant le Conseil d’État, le 18 juin 1996, BPC et WIG ont introduit devant le tribunal de première instance de Bruxelles (23) une action civile en réparation du préjudice subi par suite de leur éviction de la procédure de passation de marché public. Par jugement du 5 novembre 2002, cette requête a été rejetée comme étant irrecevable étant donné que, dans le cadre de leur participation à l’appel d’offres, les demanderesses n’avaient pas apporté la preuve requise de leur enregistrement en Belgique et, partant, n’avaient pas présenté une offre régulière, de sorte qu’elles ne justifiaient pas d’un intérêt à agir en vue d’une procédure en réparation du préjudice subi.
25. Le 15 avril 2003, BPC et WIG ont interjeté appel de ce jugement du tribunal de première instance de Bruxelles devant la cour d’appel de Bruxelles (24), qui a cependant confirmé, par arrêt du 14 mars 2007 (25), le jugement de première instance. La cour d’appel s’est fondée sur le fait que les demanderesses n’avaient joint aucune preuve relative à une demande d’enregistrement de WIG et de BPC‑WIG à leur offre pour le marché Berlaymont. Selon la cour d’appel, si les certificats délivrés par les autorités fiscales et sociales allemandes au sujet de WIG étaient, pour d’autres motifs, également nécessaires pour participer à la procédure de passation de marché public, elles ne pouvaient cependant pas remplacer l’enregistrement complémentaire requis en Belgique. Étant donné que les demanderesses n’avaient, ce faisant, pas respecté une exigence procédurale essentielle, leur offre était frappée de nullité, justifiant qu’elles soient immédiatement écartées de la procédure de passation de marché public.
26. À la suite du pourvoi introduit par BPC et WIG le 28 septembre 2007, l’instance civile est désormais pendante devant la Cour de cassation (26), la juridiction de renvoi.
IV – Demande de décision préjudicielle et procédure devant la Cour
27. Par arrêt du 22 janvier 2009, parvenu au greffe de la Cour le 18 février 2009, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’obligation d’être titulaire d’un enregistrement pour se voir attribuer un marché public en Belgique, comme celle qui est imposée par l’article 1.G du cahier spécial des charges applicable en l’espèce, n’est-elle pas contraire au principe de libre circulation au sein de l’Union européenne et à l’article 24, deuxième alinéa, de la directive 93/37/CEE si elle devait être interprétée comme permettant au pouvoir adjudicateur d’exclure du marché le soumissionnaire entrepreneur étranger qui n’est pas titulaire d’un enregistrement mais a produit des attestations équivalentes de ses administrations nationales?
2) N’est-il pas contraire au principe de libre circulation au sein de l’Union européenne et à l’article 24, deuxième alinéa, de la directive 93/37 de reconnaître à un pouvoir adjudicateur belge le pouvoir d’imposer aux soumissionnaires étrangers de soumettre à une autorité belge – la commission d’enregistrement des entrepreneurs – l’examen de la validité des attestations qui leur ont été délivrées par les autorités fiscale et sociale de leur État, attestant qu’ils sont en ordre en ce qui concerne les obligations fiscales et sociales?»
28. Lors de la procédure devant la Cour, outre BPC et WIG, en tant que demanderesses, et Berlaymont 2000, en tant que défenderesse au principal, le Royaume de Belgique ainsi que la Commission (27) ont présenté des observations écrites et orales. La République tchèque est également intervenue lors de la procédure écrite.
V – Appréciation
A – Recevabilité de la demande de décision préjudicielle
29. La Commission, également rejointe par Berlaymont 2000 lors de l’audience devant la Cour, exprime des doutes à deux titres quant à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. D’une part, l’arrêt de renvoi ne comporterait pas les informations nécessaires sur le cadre factuel et réglementaire du litige au principal; d’autre part, la Cour de cassation n’indiquerait pas les raisons l’ayant conduite à saisir la Cour.
30. Selon la jurisprudence, pour que la Cour soit en mesure de donner une réponse utile aux questions qui lui sont posées, le juge national doit définir le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent ces questions ou, à tout le moins, expliquer les hypothèses factuelles sur lesquelles lesdites questions sont fondées (28). Il est en outre indispensable que le juge national donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation et sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (29). À cet égard, il y a lieu de rappeler que les informations fournies dans les décisions de renvoi doivent servir non seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice (30).
31. L’arrêt de renvoi de la Cour de cassation n’est certes pas un modèle de décision de renvoi préjudiciel réussie. La décision manque de structure; une présentation claire et exhaustive des faits, du cadre juridique et du raisonnement du juge de renvoi sur la pertinence de ses questions fait également défaut. La note informative de la Cour sur l’introduction des procédures préjudicielles par les juridictions nationales (31) ne semble pas avoir retenu l’attention de la juridiction de renvoi en l’espèce.
32. Toutefois, les vices affectant l’arrêt de renvoi ne sont pas graves au point d’entraîner l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle.
33. En premier lieu, en ce qui concerne le cadre factuel et réglementaire, il est vrai que la Cour de cassation n’a pas voulu exposer elle-même les faits dans sa décision de renvoi et n’a présenté que très peu de développements aux dispositions du droit national et du droit de l’Union qu’elle estime applicables. Toutefois, la lecture de l’arrêt de renvoi permet de comprendre l’objet du litige au principal et le contexte dans lequel s’inscrivent les questions préjudicielles. Les explications déterminantes ressortent principalement du long passage dans lequel la Cour de cassation cite littéralement les motifs de l’arrêt de la cour d’appel, objet du pourvoi, dont une lecture bienveillante permet de reconstituer les éléments les plus importants du cadre factuel et réglementaire de l’affaire au principal. La technique du renvoi à l’arrêt de l’instance précédente peut s’expliquer par le rôle de la Cour statuant en tant que juridiction de cassation.
34. De plus, les parties au litige au principal ont, à l’occasion de leurs observations écrites et orales, apporté des éléments complémentaires qui peuvent aider la Cour à comprendre le contexte dans lequel les questions préjudicielles s’inscrivent. Les observations de ces parties montrent, également, que les informations contenues dans l’arrêt de renvoi leur ont permis de prendre utilement position sur lesdites questions (32).
35. Ensuite, en ce qui concerne la pertinence des questions préjudicielles pour la solution du litige au principal, il est vrai que la juridiction de renvoi ne fait aucune observation spécifique sur ce point. Néanmoins, ce vice ne justifie pas non plus de déclarer la demande de décision préjudicielle irrecevable. Selon une jurisprudence constante, la Cour part en effet du principe que les questions posées à titre préjudiciel par le juge national bénéficient d’une présomption de pertinence (33). La Cour ne considère cette présomption écartée que dans des cas exceptionnels et, notamment, lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée des dispositions du droit de l’Union visées dans ces questions n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal (34); en d’autres termes, le défaut de pertinence doit donc être manifeste.
36. En l’espèce, il n’est cependant pas possible de considérer que les questions préjudicielles sont manifestement dépourvues de pertinence pour la solution du litige au principal. Au contraire, la solution dépend de manière décisive de la réponse qui sera apportée par la Cour aux questions préjudicielles. Les demanderesses au principal dénoncent, dans leur pourvoi en cassation, une violation de la directive 93/37 ainsi que des articles 49 CE et 50 CE. Ainsi qu’il ressort également des passages de l’arrêt de la cour d’appel cités dans l’arrêt de renvoi, l’ensemble du litige national traite essentiellement de l’interprétation de ces dispositions du droit de l’Union.
37. Enfin, la Commission fait aussi valoir que la juridiction de renvoi n’a pas fourni d’éléments quant à l’applicabilité de la directive 93/37. S’agissant de travaux de construction de grande ampleur, comme ceux en question dans le marché Berlaymont, il me semble manifestement évident que les dispositions du droit de l’Union relatives à l’attribution de marchés publics de travaux s’appliquent. Les parties à la procédure sont, d’ailleurs, également unanimes sur ce point.
38. Pour tous ces motifs, je ne vois aucune raison suffisante pour déclarer cette demande de décision préjudicielle irrecevable.
B – Appréciation sur le fond des questions préjudicielles
39. La réglementation belge relative à l’enregistrement des entrepreneurs applicable à l’époque de l’attribution du marché Berlaymont (35) doit être appréciée au regard du droit de l’Union à deux titres. D’une part, il est demandé à la Cour de déterminer s’il est compatible avec la directive 93/37 et le «principe de libre circulation» de subordonner la participation à une procédure de passation de marché public à une obligation d’enregistrement fiscal sur le territoire national également applicable aux entrepreneurs étrangers. D’autre part, la Cour doit juger si le fait de confier à une autre autorité que le pouvoir adjudicateur l’examen de la validité des certificats en matière fiscale et sociale délivrés par d’autres États membres est contraire aux dispositions susmentionnées du droit de l’Union.
40. Les positions des parties à la procédure sur ces deux questions sont partagées: tandis que les demanderesses au principal, le gouvernement tchèque et la Commission retiennent l’incompatibilité des dispositions telles que celles en cause avec les prescriptions du droit de l’Union, la défenderesse au principal et le gouvernement belge soutiennent la position opposée, le gouvernement belge se limitant toutefois dans ses observations à la seconde question préjudicielle (36).
1. Compatibilité d’une obligation d’enregistrement avec le droit de l’Union (première question préjudicielle)
41. Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si une obligation d’enregistrement fiscal prescrite par le droit national et dans les conditions d’un appel d’offres peut également être opposée aux entrepreneurs d’autres États membres en tant que condition à leur participation à une procédure de passation de marché public. La Cour est invitée à examiner cette question au regard du «principe de libre circulation au sein de l’Union européenne» et de l’article 24, deuxième alinéa, de la directive 93/37.
42. Parmi les libertés fondamentales du marché intérieur européen, seules les dispositions relatives à la libre prestation des services (articles 59 et 60 du traité CE (37)) entrent en ligne de compte en l’espèce.
43. Il convient, toutefois, de relever que, lorsqu’un domaine a fait l’objet d’une harmonisation exhaustive au niveau de l’Union, une mesure nationale y relative doit être appréciée au regard des dispositions de l’acte opérant cette harmonisation et non de celles du droit primaire (38). Il est vrai que la directive 93/37 ne prévoit pas un régime complet de règles de l’Union en matière de marchés publics de travaux, mais qu’elle vise uniquement à coordonner les procédures nationales de passation de tels marchés publics (39). Néanmoins, l’article 24, premier alinéa, de la directive 93/37 portant sur les qualités professionnelles des entrepreneurs, en cause en l’espèce, comporte spécifiquement une énumération exhaustive des causes possibles d’exclusion d’un participant d’une procédure de passation de marché public (40).
44. S’agissant des critères relatifs à la qualité professionnelle, la directive 93/37 prévoit donc une harmonisation exhaustive dans son champ d’application. Par conséquent, il convient d’examiner la première question préjudicielle uniquement au regard de la directive 93/37, dont les dispositions doivent cependant, de leur côté, être interprétées et appliquées en conformité avec les principes fondamentaux de la libre prestation de services à la réalisation desquels elles contribuent (41).
45. En premier lieu, il convient de noter que l’enregistrement fiscal en vertu de l’arrêté royal de 1978 ne peut être assimilé à l’inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés au sens de l’article 29 de la directive 93/37. Il est constant entre les parties au litige que l’obligation d’enregistrement en cause ne relève pas du champ d’application de l’article 29. De toute façon, l’article 29 ne serait pas apte à justifier une obligation d’enregistrement telle que celle applicable en Belgique. La disposition litigieuse vise seulement à faciliter la participation d’entrepreneurs en construction étrangers à des procédures de passation de marché public, en prévoyant la reconnaissance de leur inscription sur les listes d’aptitude gérées dans leurs pays d’origine (42).
46. Par ailleurs, le fait qu’un entrepreneur ait négligé de s’enregistrer fiscalement dans un territoire national ne figure pas au nombre des causes d’exclusion expressément prévues à l’article 24, premier alinéa, de la directive 93/37 (43).
47. Il reste, néanmoins, à examiner si la procédure d’enregistrement en cause en l’espèce ne constitue pas en définitive une procédure en application de certains des critères d’exclusion énumérés à l’article 24, premier alinéa, de la directive 93/37. On peut en effet concevoir que cet enregistrement serve à constater et à certifier officiellement les qualités professionnelles des entrepreneurs au sens de l’article 24, en particulier leur fiabilité au regard du paiement des impôts et des cotisations de sécurité sociale dans l’État membre où la prestation est exécutée [article 24, premier alinéa, sous e) et f)] (44). Les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, points 10° et 11°, de l’arrêté royal de 1978, qui semblent se référer au respect des obligations fiscales et sociales en Belgique (45), vont également en ce sens.
48. La demande de décision préjudicielle n’est cependant pas très claire en ce qui concerne l’objet et les objectifs de la procédure d’enregistrement, et les observations des parties devant la Cour n’ont pas permis d’élucider cet aspect des choses. C’est pourquoi il appartiendra à la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter le droit national (46), de procéder aux constatations nécessaires quant à l’objet et aux objectifs de la procédure d’enregistrement.
49. Dans le cas où une procédure d’enregistrement, telle que celle prévue par l’arrêté royal de 1978, s’avère effectivement être une procédure visant à constater et à certifier la fiabilité des entrepreneurs, elle est, en principe, conforme aux objectifs de la directive 93/37, dont l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires (47) ainsi que l’instauration de conditions pour une concurrence effective et non faussée font notamment partie (48).
50. C’est précisément dans ce but que l’article 24, premier alinéa, de la directive 93/37 permet d’exclure de la procédure de passation les entrepreneurs qui ne sont pas en règle avec leurs obligations en matière de paiement des impôts, des taxes et des cotisations de sécurité sociale, ou encore dont les qualités professionnelles sont insuffisantes pour participer à la procédure de passation de marché public, à savoir en particulier l’honnêteté professionnelle, la solvabilité ainsi que la capacité économique et financière (49). Leur exclusion de la procédure de passation vise à prévenir toute distorsion de la concurrence: il faut éviter que des «brebis galeuses» qui, par exemple, ne paieraient pas leurs impôts ou cotisations de sécurité sociale rendent au final des offres plus intéressantes que leurs concurrents aux frais de la collectivité et, ce faisant, remportent des marchés publics par des méthodes déloyales, d’autant plus que ces marchés publics sont généralement financés par des recettes fiscales.
51. L’article 24 de la directive 93/37 repose, toutefois, sur la conception selon laquelle la fiabilité des soumissionnaires dans une procédure de marché public peut être vérifiée au cours de la procédure de passation elle-même et qu’aucun contrôle préventif dans le cadre d’une procédure spécifique en amont de la procédure de passation de marché public n’est nécessaire. Cette règle est l’expression d’une valeur fondamentale inhérente à la libre prestation de services: un système de contrôle préventif des entrepreneurs par le biais d’une procédure d’autorisation ou d’enregistrement préalable rend la prestation de services moins attrayante et n’est nécessaire que si un contrôle a posteriori devait être considéré comme intervenant trop tardivement pour garantir une réelle efficacité de celui-ci et lui permettre d’atteindre l’objectif poursuivi (50).
52. En conséquence, l’admission d’entrepreneurs à une procédure de passation de marché public ne peut être subordonnée à leur enregistrement que lorsque ce dernier ne s’avère pas constituer en vérité un contrôle a priori et qu’il ne complique ni ne retarde la participation des entrepreneurs concernés par ladite procédure de passation de marché public et qu’il n’engendre pas non plus de frais administratifs supplémentaires (51).
53. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la procédure d’enregistrement belge litigieuse remplit ces conditions. D’après les informations dont la Cour dispose, cette procédure n’impliquait pas, en tout cas, de frais administratifs supplémentaires et n’exigeait, par ailleurs, que la production de documents qu’un entrepreneur devait, de toute façon, tenir à disposition en vertu de l’article 24, premier et deuxième alinéas, de la directive 93/37. En outre, la procédure d’enregistrement n’entraînait en l’espèce aucune perte de temps, puisqu’il était expressément prévu que la simple production de la demande d’enregistrement suffisait lors de la présentation d’une offre dans le cadre de la procédure de passation du marché public Berlaymont et qu’aucune décision d’attribution n’interviendrait avant la clôture de la procédure d’enregistrement (voir article 1.G du cahier spécial des charges dans sa version corrigée) (52).
54. À y regarder de plus près, en l’espèce, la procédure d’enregistrement ne constituait donc pas nécessairement une procédure d’autorisation préventive en amont de la procédure de passation de marché. Au contraire, l’examen de la fiabilité fiscale et sociale des entrepreneurs étrangers pouvait être accompli parallèlement à la procédure de passation de marché public, sans délais ou frais supplémentaires. Dans ces circonstances, il n’existe pas d’objections de principe quant à la compatibilité de cette procédure d’enregistrement avec l’article 24 de la directive 93/37 et les valeurs de libre prestation des services qui la sous-tendent.
55. Rien ne contredit cela dans l’arrêt Commission/Belgique (53). S’il est vrai que cette procédure en manquement portait sur des dispositions du droit belge se rapportant également à la procédure d’enregistrement fiscal des entrepreneurs en travaux publics litigieuse, dans cet arrêt, la Cour n’a cependant pas examiné la compatibilité de l’obligation d’enregistrement elle-même avec le droit de l’Union (54), mais uniquement les graves inconvénients fiscaux et sociaux que le droit belge faisait subir aux entrepreneurs de travaux publics et à leurs commettants en cas de défaut d’enregistrement (55). La présente espèce ne soulève pas un tel problème.
56. La Commission fait également valoir que l’étendue du contrôle d’un entrepreneur dans le cadre de la procédure d’enregistrement excéderait le champ autorisé par l’article 24, premier alinéa, de la directive 93/37. À cet égard, elle se réfère à l’article 2, paragraphe 1, de l’arrêté royal de 1978, plus précisément aux dispositions figurant aux points 7° et 12° de ce paragraphe.
57. Cette objection ne me convainc pas. Il est certes exact que les dispositions figurant aux points 7° et 12° de l’article 12, paragraphe 1, de l’arrêté royal de 1978 ne trouvent pas leur équivalent littéral dans l’article 24, premier alinéa, de la directive 93/37. Toutefois, ces deux dispositions poursuivent le même objectif, qui est également à la base de l’article 24, premier alinéa, de la directive, et qui consiste à vérifier la fiabilité des entrepreneurs.
58. Ainsi, la première disposition (article 2, paragraphe 1, point 7°, de l’arrêté royal de 1978) permet de refuser l’enregistrement à des sociétés dans lesquelles l’exercice d’une activité professionnelle a été interdit aux dirigeants du fait d’une faillite antérieure ou d’une condamnation pénale. Cette disposition poursuit le même objectif que l’article 24, premier alinéa, sous a), b), c) et d), de la directive 93/37: garantir que seuls des entrepreneurs dont la solvabilité et l’honnêteté professionnelle ne sont pas remises en question du fait de manquements antérieurs participent à la procédure de marché public. Cela implique aussi, évidemment, que les dirigeants d’une société offrent toutes les garanties d’honnêteté professionnelle, sinon il serait aisé de contourner le critère des qualités professionnelles par le biais de la constitution d’une société.
59. La deuxième disposition (article 2, paragraphe 1, point 12°, de l’arrêté royal de 1978) permet de refuser l’enregistrement à des sociétés qui n’ont pas de moyens financiers, administratifs et techniques suffisants pour garantir l’observation de leurs obligations fiscales et sociales. L’article 24, premier alinéa, sous e) et f), de la directive 93/37 ne poursuit pas un objectif différent. Il est vrai que le libellé des dispositions de ladite directive ne concerne que le constat d’éventuelles négligences passées d’un entrepreneur en matière fiscale et sociale. Cependant, au regard de son sens et de sa finalité, l’article 24, premier alinéa, sous e) et f), de la directive 93/37 poursuit précisément le même objectif que l’article 2, paragraphe 1, point 12°, de l’arrêté royal de 1978: obtenir un pronostic sur le point de savoir si l’on peut s’attendre à ce qu’un participant à une procédure de passation de marché public s’acquittera de ses impôts et de ses cotisations de sécurité sociale conformément à ses obligations légales. Si la réponse à cette question est négative, alors il est à craindre que se produise la distorsion de concurrence dans la procédure de passation de marché, déjà mentionnée (56).
60. Enfin, certaines parties au litige (57) soutiennent que l’examen auquel doit se soumettre un entrepreneur dans le cadre de la procédure d’enregistrement irait au‑delà de ce qui est nécessaire et présenterait donc un caractère disproportionné. Les autorités belges devraient se contenter des certificats délivrés par les autorités compétentes dans le pays d’origine, comme ceux produits par WIG en l’espèce.
61. Cette objection est, elle aussi, inopérante. L’article 24, premier alinéa, sous e) et f), de la directive 93/37 permet expressément le contrôle de la fiabilité d’un entrepreneur quant au paiement des impôts et des cotisations de sécurité sociale non seulement dans son pays d’origine, mais également dans le pays du pouvoir adjudicateur, donc l’État membre dans lequel l’entrepreneur souhaite poser sa candidature pour un marché public de travaux.
62. Comme le gouvernement tchèque le souligne, cela traduit le fait que des entrepreneurs peuvent exercer leur activité de prestataire de services dans plusieurs États membres. En conséquence, un seul et même entrepreneur peut avoir manqué à ses obligations fiscales et sociales dans plusieurs États membres, et pas uniquement dans son pays d’origine. La simple production d’un certificat de paiement des prélèvements obligatoires délivré dans son pays d’origine ne permet donc pas, à elle seule, de tirer de conclusion définitive sur sa fiabilité quant au paiement des impôts et des cotisations de sécurité sociale. La Commission l’a également admis lors de l’audience.
63. Dès lors, il faut permettre aux autorités du pays du pouvoir adjudicateur de soumettre les entrepreneurs à un contrôle distinct sur le respect de leurs obligations en matière d’impôts et de cotisations de sécurité sociale sur le territoire national. En conséquence, l’article 24, deuxième alinéa, deuxième tiret, de la directive 93/37, à la différence du premier tiret, ne permet pas seulement l’examen des certificats délivrés par le pays d’origine, mais également, de manière générale, l’examen des certificats délivrés «par l’autorité compétente de l’État membre concerné».
64. Il y a lieu, par conséquent, de résumer comme suit:
La libre prestation de services et la directive 93/37 ne s’opposent pas à ce qu’une obligation d’enregistrement fiscal soit prescrite aux entrepreneurs d’autres États membres par le droit national ou dans les conditions de l’appel d’offres pour pouvoir participer à une procédure de passation de marché public, sous réserve que la procédure d’enregistrement:
– n’entrave ni ne retarde la participation de ces entrepreneurs à une procédure de passation de marché public et qu’elle n’engendre pas non plus de frais administratifs supplémentaires et
– vise uniquement à constater et à certifier les qualités professionnelles et la fiabilité de ces entrepreneurs au sens de l’article 24, premier alinéa, de la directive 93/37.
2. Compatibilité avec le droit de l’Union de l’examen des preuves étrangères par une autre autorité que le pouvoir adjudicateur (seconde question préjudicielle)
65. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il est possible d’obliger les entrepreneurs étrangers, pour que ceux-ci puissent participer à une procédure de passation de marché public, à ce qu’ils soumettent à une autre autorité que le pouvoir adjudicateur – en l’espèce à la commission d’enregistrement – l’examen de validité des certificats relatifs au paiement régulier des impôts et des cotisations de sécurité sociale qui leur ont été délivrés par les autorités de leur pays d’origine. La Cour est également appelée à examiner cette question au regard du «principe de la libre circulation dans l’Union européenne» et de l’article 24, deuxième alinéa, de la directive 93/37.
66. Comme cela a déjà été mentionné (58), la réponse à cette question dépend uniquement de la directive 93/37, qui doit cependant être elle‑même interprétée et appliquée à la lumière des principes de la libre prestation de services.
67. À y regarder de plus près, cette question soulève deux problèmes que j’examinerai successivement. Il convient, d’une part, d’examiner s’il est possible de confier l’examen de certificats au sens de l’article 24, deuxième alinéa, de la directive 93/37 à une autorité autre que le pouvoir adjudicateur [sur ce point, voir ci-après sous a)]. D’autre part, il faut déterminer quelle est l’étendue possible de cet examen [voir ci‑dessous, sous b)].
a) Sur la possibilité de confier l’examen des certificats à une autre autorité que le pouvoir adjudicateur
68. Les dispositions relatives aux critères de sélection qualitative de la directive 93/37 reposent sur le postulat selon lequel la vérification de ces critères est à chaque fois effectuée par le pouvoir adjudicateur lui-même. Ainsi, l’article 24, deuxième alinéa, de ladite directive fait, par exemple, référence aux preuves que le pouvoir adjudicateur peut demander à l’entrepreneur; des formulations similaires sont également utilisées dans les dispositions voisines, telles que les articles 26, paragraphes 2 et 3, et 27, paragraphe 2, de la directive. En outre, conformément à l’article 28 de la directive, le pouvoir adjudicateur peut inviter l’entrepreneur à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.
69. Tous ces éléments n’excluent cependant pas que les prescriptions nationales confient l’examen de certains critères de sélection à une autorité spécialisée au niveau national, régional ou local, ou encore que le pouvoir adjudicateur fasse appel à une telle autorité de manière ad hoc et de sa propre initiative. Cela peut non seulement être opportun lorsqu’il s’agit d’apprécier des questions particulièrement complexes par rapport à la capacité financière, économique et technique d’un entrepreneur pour un marché public défini (articles 26 et 27 de la directive 93/37), mais également, par exemple, lorsqu’un examen centralisé des qualités professionnelles des entrepreneurs (article 24 de la directive 93/37) peut alléger la charge de travail du pouvoir adjudicateur.
70. Les organismes comme les commissions d’enregistrement belges constituent de telles autorités spécialisées. Elles examinent au niveau central les qualités professionnelles des entrepreneurs qui veulent, le cas échéant, participer à des procédures de passation de marché public. De cette manière, elles peuvent alléger la charge de travail des pouvoirs adjudicateurs et peuvent, en outre, œuvrer à une certaine harmonisation de la manière dont les entrepreneurs sont appréciés.
71. Toutefois, dans la mesure où des autorités spécialisées telles que les commissions d’enregistrement sont chargées d’examiner les qualités professionnelles des entrepreneurs au regard de leur participation à des procédures de passation de marchés publics, il convient de s’assurer que cela ne crée pas d’inconvénients pour les entrepreneurs concernés.
– Cela signifie, d’une part, que la participation des entrepreneurs à une procédure de marché public ne doit pas être compliquée ou retardée et que cela ne doit pas non plus engendrer de frais administratifs supplémentaires (59).
– D’autre part, l’autorité spécialisée doit également présenter elle-même la garantie qu’elle examinera les qualités des entrepreneurs conformément aux prescriptions applicables des directives en matière de marché public et aux principes de libre prestation de services qui les sous-tendent.
72. En ce qui concerne le premier point, s’il est vrai qu’en l’espèce aucun délai n’était fixé à la commission d’enregistrement pour se prononcer sur la demande d’enregistrement, il était cependant garanti dans les conditions de l’appel d’offres Berlaymont qu’aucun inconvénient n’en découlerait pour les entrepreneurs concernés: comme cela a déjà été mentionné, la preuve de la simple demande d’enregistrement suffisait déjà pour présenter une offre et Berlaymont 2000, en tant que pouvoir adjudicateur, s’était engagée à ce qu’aucune décision d’attribution n’intervienne avant la clôture de la procédure d’enregistrement (voir article 1.G du cahier spécial des charges dans sa version corrigée (60)).
73. En revanche, le second point est plus problématique, à savoir la garantie du respect des prescriptions du droit de l’Union par la commission d’enregistrement.
74. À cet égard, c’est à juste titre que la Commission a fait référence aux règles de constitution des commissions d’enregistrement belges. Elles sont en majorité composées de personnes nommées au niveau d’une province belge sur proposition des organisations localement représentatives des employeurs et des travailleurs de la construction (article 16, paragraphe 1, de l’arrêté royal de 1978). La présidence de la commission d’enregistrement est certes assurée par un membre nommé par l’État (article 16, paragraphe 2, du même arrêté). Il n’est cependant pas garanti que les membres nommés par l’État puissent empêcher des décisions contraires au droit de l’Union, par l’exercice d’un droit de veto par exemple.
75. La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions d’enregistrement suscitent une impression de partialité (61), même en prêtant à leurs membres respectifs uniquement les meilleures intentions à titre individuel. Les entrepreneurs étrangers qui se trouvent confrontés à l’obligation de voir leurs qualités professionnelles expertisées et constatées par des représentants de leurs concurrents potentiels et de leurs salariés pourraient sérieusement être dissuadés de participer à une procédure de passation de marché de travaux publics en Belgique.
76. Contrairement à ce que pense le gouvernement belge, cette impression de partialité ne peut être dissipée du seul fait que les décisions des commissions d’enregistrement doivent être assorties d’une motivation et qu’elles peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel. Dans la mesure où un entrepreneur étranger a déjà besoin de l’enregistrement pour participer à une procédure de marché public donnée, comme c’était le cas pour WIG et BPC-WIG dans le cadre du marché Berlaymont, on ne saurait exiger de lui qu’il conteste encore un éventuel refus d’enregistrement en justice en investissant un temps et des frais considérables. De toute façon, même si la juridiction saisie faisait droit à un tel recours, cela interviendrait généralement trop tard pour permettre à l’entrepreneur de pouvoir encore prendre part à la procédure de passation de marché.
77. En conclusion, la composition et le mode de fonctionnement des commissions d’enregistrement tels que prévus par l’arrêté royal de 1978 n’offrent globalement pas de garantie suffisante pour le respect des prescriptions du droit de l’Union. Le constat des qualités professionnelles d’entrepreneurs d’autres États membres ne peut être confié à de telles autorités en vertu de l’article 24 de la directive 93/37 s’agissant de leur participation à un marché public.
b) Étendue du contrôle des certificats délivrés par le pays d’origine
78. Il reste à examiner quelle peut être l’étendue du contrôle portant sur des certificats de paiement des impôts et des charges sociales délivrés par le pays d’origine, comme ceux produits par WIG en l’espèce. La juridiction de renvoi fait référence, dans la formulation de sa question préjudicielle, à un examen de la «validité» des certificats étrangers par les commissions d’enregistrement, sans cependant décrire plus précisément ce que cela signifie.
79. Les parties au litige ne sont pas d’accord sur la portée exacte des prérogatives de contrôle des commissions d’enregistrement belges. Tandis que Berlaymont 2000 considère que ces prérogatives sont conformes à la directive 93/37, la Commission considère qu’elles excéderaient clairement ce qui est permis par la directive 93/37. À cet égard, la Commission fait référence à l’article 10, paragraphe 2, de l’arrêté royal de 1978, selon lequel la commission d’enregistrement peut exiger du demandeur qu’il produise d’autres pièces ou fournisse des données dont elle estime qu’elles peuvent être utiles pour apprécier si les conditions pour l’enregistrement sont remplies.
80. Sur ce point, il convient de remarquer que les prérogatives d’une autorité publique chargée d’examiner les qualités professionnelles d’entrepreneurs quant à leur participation à une procédure de passation de marché public doivent être interprétées et appliquées de manière conforme aux prescriptions du droit de l’Union. Aux termes de l’article 28 de la directive 93/37, il n’est possible de demander à un entrepreneur de compléter et d’expliciter les certificats présentés que «dans les limites des articles 24 à 27». Dans l’hypothèse où le droit national permettrait aux commissions d’enregistrement belges de demander aux entrepreneurs des informations et des documents qui ne sont pas prévus dans la directive 93/37, il ne peut être fait usage d’une telle prérogative à l’égard des entrepreneurs provenant d’un autre État membre (62).
81. Conformément à l’article 24, deuxième alinéa, deuxième tiret, de la directive 93/37, le pouvoir adjudicateur (ou, le cas échéant, l’autre autorité chargée d’examiner les qualités professionnelles) «accepte» en outre «comme preuve suffisante» de la fiabilité d’un entrepreneur quant au paiement des impôts et des cotisations de sécurité sociale le certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre concerné.
82. La formulation stricte «accepte […] comme preuve suffisante» indique déjà que, lors de la présentation d’un tel certificat à l’autorité publique de l’État membre où a lieu la procédure de passation de marché public, aucune marge d’appréciation propre ne doit subsister. Il est, par conséquent, interdit au pouvoir adjudicateur ou à l’autre autorité chargée de l’examen de procéder à un contrôle de fond sur l’exactitude de ce qui a été certifié par les autorités du pays d’origine.
83. C’est ce que confirment les valeurs de la libre prestation de services qui fondent la directive 93/37 qui, comme chacun sait, doivent être prises en considération lors de l’interprétation et de l’application de cette directive. En effet, il n’est en principe pas conforme à la libre prestation de services de soumettre un prestataire à des restrictions pour sauvegarder des intérêts généraux dans la mesure où ces intérêts sont déjà sauvegardés par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l’État membre où il est établi (63). Les autorités du pays d’origine ont, en délivrant leurs certificats, examiné si un entrepreneur a régulièrement payé ses impôts et ses cotisations de sécurité sociale dans son pays d’origine; par conséquent, la libre prestation de services, que l’article 24 de la directive 93/37 concourt à réaliser, interdit que soit de nouveau examinée sur le fond la même question – c’est-à-dire la fiabilité fiscale et sociale dans le pays d’origine – par les autorités de l’État membre d’accueil.
84. En définitive, le pouvoir adjudicateur, ou l’autorité chargée de constater la fiabilité des entrepreneurs, doit donc se limiter à vérifier si un certificat émanant du pays d’origine est à jour, authentique et s’il n’a pas été délivré par une autorité manifestement incompétente. Il n’est cependant pas possible d’aller au-delà d’un contrôle sommaire, puisqu’il n’appartient pas aux autorités de l’État membre d’accueil d’apprécier les questions de détail en matière de compétence ou de procédure pour la délivrance de tels certificats dans le pays d’origine de l’entrepreneur.
85. Reste évidemment intacte la prérogative des autorités de l’État membre d’accueil qui consiste à examiner si un entrepreneur est en règle dans leur pays – l’État membre d’exécution de la prestation – avec ses obligations relatives au paiement des impôts et des cotisations de sécurité sociale et d’émettre un pronostic sur sa capacité à respecter ces obligations au regard du marché public imminent.
86. En résumé:
L’article 24, deuxième alinéa, deuxième tiret, de la directive 93/37 n’interdit pas d’exiger des entrepreneurs étrangers, en tant que condition à leur participation à une procédure de passation de marché public, qu’ils soumettent à une autre autorité que le pouvoir adjudicateur les certificats relatifs au paiement régulier des impôts et des cotisations de sécurité sociale délivrés par les autorités du pays d’origine, sous réserve que cette autorité:
– offre une garantie suffisante de respect des prescriptions du droit de l’Union du fait de sa composition et de son mode de fonctionnement et
– se limite à un examen sommaire visant à s’assurer que le certificat est à jour, authentique et qu’il n’a pas été délivré par une autorité manifestement incompétente.
Dans la mesure où le droit national permet à cette autorité d’exiger des entrepreneurs des informations et des documents qui ne sont pas prévus dans la directive 93/37, il ne peut être fait usage d’une telle prérogative à l’égard des entrepreneurs provenant d’un autre État membre.
VI – Conclusion
87. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation:
«1) Le principe de la libre prestation des services et la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, ne s’opposent pas à ce qu’une obligation d’enregistrement fiscal soit prescrite aux entrepreneurs d’autres États membres par le droit national ou dans les conditions de l’appel d’offres pour pouvoir participer à une procédure de passation de marché public, sous réserve que la procédure d’enregistrement:
– n’entrave ni ne retarde la participation de ces entrepreneurs à une procédure de passation de marché public et qu’elle n’engendre pas non plus de frais administratifs supplémentaires;
– vise uniquement à constater et à certifier les qualités professionnelles et la fiabilité de ces entrepreneurs au sens de l’article 24, premier alinéa, de la directive 93/37.
2) L’article 24, deuxième alinéa, deuxième tiret, de la directive 93/37 n’interdit pas d’exiger des entrepreneurs étrangers, en tant que condition à leur participation à une procédure de passation de marché public, qu’ils soumettent à une autre autorité que le pouvoir adjudicateur les certificats relatifs au paiement régulier des impôts et des cotisations sociales délivrés par les autorités du pays d’origine, sous réserve que cette autorité:
– offre une garantie suffisante de respect des prescriptions du droit de l’Union du fait de sa composition et de son mode de fonctionnement et
– se limite à un examen sommaire visant à s’assurer que le certificat en vigueur est à jour, authentique et qu’il n’a pas été délivré par une autorité manifestement incompétente.
Dans la mesure où le droit national permet à cette autorité d’exiger des entrepreneurs des informations et des documents qui ne sont pas prévus dans la directive 93/37, il ne peut être fait usage d’une telle prérogative à l’égard des entrepreneurs provenant d’un autre État membre.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – Arrêt du 3 avril 2008 (C-346/06, Rec. p. I-1989); cette affaire portait sur le point de savoir s’il est possible d’imposer aux entrepreneurs participant à des procédures de passation de marchés publics de travaux le paiement de la rémunération prévue dans la convention collective applicable au lieu d’exécution des travaux.
3 – L’appellation «Berlaymont» tire son origine d’un couvent de l’ordre des Augustins. À la place de l’actuel bâtiment de la Commission, il y avait auparavant un parc d’environ deux hectares où se trouvait le couvent des «Dames du Berlaymont».
4 – Directive du 14 juin 1993 (JO L 199, p. 54).
5 – Directive du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).
6 – Traité instituant la Communauté européenne dans la version du traité de Maastricht.
7 – À présent, les dispositions relatives à la libre prestation de services se trouvent aux articles 56 TFUE et 57 TFUE dans des termes substantiellement identiques.
8 – Publié au Moniteur belge du 26 juillet 1977, p. 9539 (ci-après l’«arrêté royal de 1977»). Les dispositions applicables étaient en vigueur jusqu’au 23 février 1997.
9 – Publié au Moniteur belge du 7 octobre 1978, p. 11707 (ci-après l’«arrêté royal de 1978»). Le décret, dans sa version applicable à la présente espèce, était en vigueur jusqu’au 1er août 1996.
10 – [Omissis: sans pertinence pour la version française].
11 – Auparavant, la Commission des Communautés européennes.
12 – Ci-après «Berlaymont 2000».
13 – [Omissis: sans pertinence pour la version française].
14 – Ci-après l’«appel d’offres Berlaymont».
15 – Cela correspond à 34,7 millions d’euros environ.
16 – JO 1994, S 247, p. 107.
17 – JO S 32, p. 13.
18 – L’enregistrement de WIG est intervenu le 24 juillet 1995 et celui de BPC-WIG, le 28 juillet 1995.
19 – Finanzamt (centre des impôts) Köln-Mitte.
20 – «Certificat de paiement des prélèvements obligatoires» délivré par AOK-Bundesverband.
21 – [Omissis: sans pertinence pour la version française].
22 – Arrêt n° 79.191 de la VIe chambre du Conseil d’État.
23 – Tribunal de première instance de Bruxelles, n° 1996/7808/A.
24 – [Omissis: sans pertinence pour la version française].
25 – Arrêt n° 2007/2058.
26 – [Omissis: sans pertinence pour la version française].
27 – Les observations du gouvernement belge ont uniquement porté sur la seconde question préjudicielle.
28 – Arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a. (C-320/90 à C-322/90, Rec. p. I‑393, point 6); du 17 février 2005, Viacom Outdoor (C-134/03, Rec. p. I-1167, point 22); du 6 décembre 2005, ABNA e.a. (C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C‑194/04, Rec. p. I-10423, point 45), et du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International (C-42/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’ arrêt «Liga Portuguesa», point 40).
29 – Ordonnance du 7 avril 1995, Grau Gomis e.a. (C-167/94, Rec. p. I-1023, point 9), ainsi qu’arrêts précités ABNA e.a. (point 46) et Liga Portuguesa (point 40).
30 – Arrêts du 1er avril 1982, Holdijk e.a. (141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6), et du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld (C-303/05, Rec. p. I-3633, point 20), ainsi qu’ordonnance du 8 juillet 1998, Agostini (C-9/98, Rec. p. I-4261, point 5).
31 – C’est la note informative dans sa version publiée au JO 2005, C 143, p. 1, qui était en vigueur à l’époque. La version de la note informative désormais en vigueur est publiée au JO 2009, C 297, p. 1. La version actuelle peut aussi être consultée sur le site Internet de la Cour à l’adresse , sous la rubrique «Cour de justice/Procédure».
32 – Voir, dans le même sens, arrêts du 10 mars 2009, Heinrich (C-345/06, non encore publié au Recueil, point 35), et Liga Portuguesa (précité note 28, points 41 et 42).
33 – Arrêts du 7 septembre 1999, Beck et Bergdorf (C-355/97, Rec. p. I-4977, point 22); du 22 décembre 2008, Régie Networks (C-333/07, Rec. p. I-10807, point 46), et du 8 septembre 2009, Budějovický Budvar (C-478/07, non encore publié au Recueil, point 63).
34 – Arrêt du 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et gouvernement wallon (C‑212/06, Rec. p. I-1683, point 29); voir également la jurisprudence précitée à la note 33.
35 – D’après les indications de la Commission, confirmées par le gouvernement belge lors de l’audience devant la Cour, l’obligation d’enregistrement a été abrogée par un arrêté royal du 31 juillet 2008 modifiant certains arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 18 août 2008, p. 43572).
36 – Cela peut s’expliquer en raison du fait que l’obligation d’enregistrement, objet de la première question préjudicielle, a entre-temps été abrogée en Belgique (voir note 35).
37 – Désormais devenus les articles 56 TFUE et 57 TFUE.
38 – Arrêts du 13 décembre 2001, DaimlerChrysler (C-324/99, Rec. p. I-9897, point 32); du 14 décembre 2004, Swedish Match (C-210/03, Rec. p. I-11893, point 81), et du 1er octobre 2009, HSBC Holdings et Vidacos Nominees (C-569/07, non encore publié au Recueil, point 26).
39 – Arrêts du 27 novembre 2001, Lombardini et Mantovani (C-285/99 et C-286/99, Rec. p. I-9233, point 33); du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a. (C‑470/99, Rec. p. I-11617, point 88), et du 16 décembre 2008, Michaniki (C‑213/07, Rec. p. I-9999, point 38).
40 – Arrêt Michaniki (précité note 39, point 43); dans le même sens, arrêts du 9 février 2006, La Cascina e.a. (C-226/04 et C-228/04, Rec. p. I-1347, point 22), et 19 mai 2009, Assitur (C‑538/07, non encore publié au Recueil, point 20), se rapportant à chaque fois à l’article 29 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), ayant une teneur identique.
41 – Selon une jurisprudence constante, les dispositions du droit de l’Union relatives aux marchés publics de travaux servent, notamment, à la réalisation de la libre prestation de services (voir arrêts du 15 janvier 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria e.a., C-44/96, Rec. p. I-73, point 43; Michaniki, précité note 39, point 39, et du 9 juin 2009, Commission/Allemagne, C‑480/06, non encore publié au Recueil, point 47); selon une autre jurisprudence constante, les dispositions du droit dérivé doivent être interprétées et appliquées en conformité avec le droit primaire (voir arrêts du 13 décembre 1983, Commission/Conseil, 218/82, Rec. p. 4063, point 15; du 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C-305/05, Rec. p. I‑5305, point 28, et du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07, non encore publié au Recueil, point 48).
42 – En ce sens, voir, déjà, arrêt du 10 février 1982, Transporoute (76/81, Rec. p. 417, points 12 et 13), portant sur l’article 28 de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 185, p. 5), une directive ayant précédé la directive 93/37.
43 – En ce sens, déjà, arrêts Transporoute (précité note 42, point 15) et du 26 septembre 2000, Commission/France (C-225/98, Rec. p. I-7445, point 87), se rapportant à chaque fois à la directive 71/305.
44 – En ce sens, arrêt Transporoute (précité note 42, point 10), dans lequel la Cour examine brièvement si l’autorisation d’établissement en cause dans cette affaire pouvait servir à l’appréciation de la capacité financière et économique des entreprises dans le cadre de leur participation à un marché public, un des critères autorisés par la directive 71/305.
45 – À cet égard, la formulation de l’article 2, paragraphe 1, point 11, de l’arrêté royal de 1978, qui fait référence aux cotisations à percevoir par l’Office national (belge) de la sécurité sociale et aux cotisations pour le Fonds de sécurité d’existence (belge), est particulièrement significative. En revanche, le respect des obligations fiscales et sociales dans le pays d’origine est l’objet des dispositions de l’article 15, paragraphe 4, sous a), de l’arrêté royal de 1977.
46 – Voir, parmi de nombreux arrêts, ceux du 18 novembre 1999, Teckal (C-107/98, Rec. p. I-8121, point 33); du 3 octobre 2000, Corsten (C-58/98, Rec. p. I-7919, point 24), et du 23 avril 2009, Angelidaki e.a. (C-378/07 à C-380/07, non encore publié au Recueil, point 48).
47 – Arrêt Michaniki (précité note 39, points 44, 45, 47, 55 et 63, et jurisprudence citée).
48 – Ibidem, points 39, 53, 60 et 63, et jurisprudence citée.
49 – Ibidem, point 41; dans le même sens, arrêts Transporoute (précité note 42, point 9) et La Cascina e.a. (précité note 40, point 21).
50 – Arrêt du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital (C-390/99, Rec. p. I-607, point 39).
51 – Dans ce sens, arrêts Corsten (précité note 46, points 47 et 48) et du 11 décembre 2003, Schnitzer (C-215/01, Rec. p. I-14847, points 36 et 37), portant à chaque fois sur l’obligation d’inscription au registre des métiers de l’État membre où la prestation est exécutée.
52 – Sur ce point, l’espèce se distingue des affaires Corsten (précitée note 46) et Schnitzer (précitée note 51), où l’obligation d’inscription sur le registre des métiers allemand s’accompagnait systématiquement de retards considérables pour la prestation transfrontalière de services.
53 – Arrêt du 9 novembre 2006 (C-433/04, Rec. p. I-10653).
54 – Ibidem, points 13 et 14.
55 – En cas de défaut d’enregistrement, la retenue d’une somme d’argent correspondant à 15 % du prix facturé était prévue, ainsi que la responsabilité solidaire du commettant pour les éventuelles dettes fiscales de la société mandatée à hauteur de 35 % du prix total des travaux à réaliser (arrêt Commission/Belgique, précité note 53, points 30 et 31).
56 – Voir ci-dessus, point 49 des présentes conclusions.
57 – Les demanderesses au principal, le gouvernement tchèque et la Commission.
58 – Voir ci-dessus, points 43 et 44 des présentes conclusions.
59 – Voir, sur ce point, mes développements relatifs à la première question préjudicielle, en particulier le point 52 des présentes conclusions.
60 – Voir ci-dessus, point 18 des présentes conclusions.
61 – Sur l’exigence de la conduite impartiale d’une procédure d’autorisation, voir par exemple arrêt du 13 mai 2003, Müller-Fauré et van Riet (C-385/99, Rec. p. I-4509, point 85); des réserves à l’encontre de la participation de concurrents potentiels à des autorisations administratives ont, par exemple, été exprimées dans les arrêts du 1er juillet 2008, MOTOE (C-49/07, Rec. p. I-4863, points 51 et 52), et du 10 mars 2009, Hartlauer (C-169/07, non encore publié au Recueil, point 69); voir, par ailleurs, arrêt du 19 septembre 2006, Wilson (C-506/04, Rec. p. I-8613, points 54 à 58), sur la participation de concurrents potentiels à des conseils disciplinaires et administratifs professionnels.
62 – Quant à l’obligation des autorités nationales de respecter la primauté du droit de l’Union, voir arrêts du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo (103/88, Rec. p. 1839, points 29 à 33), et du 12 janvier 2010, Petersen (C-341/08, non encore publié au Recueil, point 80).
63 – Arrêts du 17 décembre 1981, Webb (279/80, Rec. p. 3305, point 17), Canal Satélite Digital (précité note 50, point 38) et Commission/Belgique (précité note 53, point 37).
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