CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JÁN MAZÁK
présentées le 14 septembre 2010 (1)
Affaires jointes C‑230/09 et C‑231/09
Hauptzollamt Koblenz (C-230/09)
contre
Kurt et Thomas Etling
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesfinanzhof (Allemagne)]
«Agriculture – Organisation commune des marchés du lait et des produits laitiers – Rétrocession de la quantité de référence de lait au cours de la période de référence suivant l’expiration d’un bail agricole –Détermination de la quantité de référence»
et
Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)
contre
1. Theodor Aissen
2. Hermann Rohaan
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesfinanzhof (Allemagne)]
«Agriculture – Organisation commune des marchés du lait et des produits laitiers – Transfert d’une exploitation laitière au cours de la période de référence – Détermination de la quantité de référence»
1. Ces demandes préjudicielles du Bundesfinanzhof (Allemagne) visent à obtenir une interprétation des règlements (CE) no 1788/2003 et (CE) no 1782/2003 du Conseil (2). Dans la procédure devant ladite juridiction, le Hauptzollamt Koblenz (bureau principal des douanes de Coblence) est en litige avec MM. Kurt Etling et Thomas Etling, et le Hauptzollamt Oldenburg (bureau principal des douanes d’Oldenburg) est en litige avec MM. Theodor Aissen et Hermann Rohaan. Les deux affaires portent essentiellement sur le transfert de quantités de référence de lait au cours d’une même campagne laitière.
I – Cadre juridique
2. En vertu de l’article 5, sous j), du règlement no 1788/2003, on entend par «quantité de référence individuelle» aux fins du règlement la «quantité de référence du producteur à la date du 1er avril d’une période de douze mois» et, en vertu du même article, sous k), par «quantité de référence disponible», la «quantité à la disposition du producteur le 31 mars de la période de douze mois pour laquelle le prélèvement est calculé, compte tenu de tous les transferts, cessions, conversions et réallocations temporaires prévus au présent règlement et intervenus au cours de cette période de douze mois».
3. L’article 95, paragraphe 3, du règlement no 1782/2003 prévoit, notamment, que «[l]es quantités de référence individuelles ayant fait l’objet de cessions temporaires […] au 31 mars de l’année civile concernée sont considérées comme étant à la disposition de l’exploitation du cessionnaire pour ladite année civile».
4. Il n’y a pas lieu, aux fins des présentes conclusions, de citer intégralement toute la législation. Je me contenterai de revenir aux dispositions pertinentes dans le cours de mon analyse.
5. Pour ce qui est de la législation nationale, l’article 14, paragraphe 1, de l’arrêté allemand relatif au prélèvement sur le lait (Verordnung zur Durchführung der EG-Milchabgabenregelung, BGBl. 2004 I, p. 2143), portant application du droit communautaire (et, maintenant, du droit de l’Union européenne) sur le prélèvement laitier, du 9 août 2004, dispose: «L’acheteur peut allouer les quantités de référence de livraison qui n’ont pas été utilisées pendant la période de douze mois considérée (sous-livraisons) à d’autres producteurs de lait dont les livraisons ont dépassé la quantité de référence de livraison qui leur était allouée (producteurs ayant livré en excès). L’allocation des quantités de référence de livraison inutilisées aux différents producteurs ayant livré en excès s’effectue selon la formule arithmétique suivante:
somme des sous-livraisons x quantité de référence de livraison des producteurs ayant livré en excès
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
somme des quantités de référence de livraison des producteurs ayant livré en excès».
6. L’article 5, paragraphe 2, de la loi allemande portant application du régime de paiement unique (Betriebsprämiendurchführungsgesetz, BGBl. 2006 I, p. 1298), du 30 mai 2006, prévoit essentiellement que le montant du paiement unique versé au producteur, calculé en vertu du paragraphe 1 du même article, doit être majoré, en application de l’article 62 du règlement no 1782/2003, de la somme des montants de la prime aux produits laitiers visée à l’article 95 du règlement no 1782/2003 et des paiements supplémentaires visés à l’article 96 du même règlement.
7. L’article 6 de l’arrêté allemand relatif à la mise en œuvre de la prime aux produits laitiers et du paiement supplémentaire (Verordnung über die Durchführung der Milchprämie und der Ergänzungszahlung zur Milchprämie, BGBl. 2004 I, p. 267), du 18 février 2004, prévoit essentiellement que les quantités de référence à la disposition du producteur au 31 mars de l’année de la demande, qui sont prises en compte pour l’octroi de la prime aux produits laitiers, sont établies par un certificat qui doit indiquer les quantités de lait effectivement livrées par le producteur pendant la période de douze mois expirant le 31 mars de l’année de la demande.
II – Faits et questions soumises à la Cour
8. Dans l’affaire C-230/09, MM. K. et T. Etling sont des producteurs de lait qui avaient, pour la campagne 2004/2005, une quantité de référence (quota laitier) de 553 678 kg. Depuis 2000, ils avaient cédé à bail une partie (50 000 kg) de leur quantité de référence originale. En février 2005, ce bail est arrivé à expiration, et une décision a été délivrée à MM. Etling et Etling attestant que la quantité de référence de 50 000 kg leur avait été rétrocédée avec effet au 1er mars 2005. Dès lors que cette quantité de lait avait déjà été livrée par le locataire, la laiterie (l’acheteur) a délivré un certificat indiquant que la quantité de référence de MM. Etling et Etling au 31 mars 2005 était de 553 678 kg. Ceux-ci ont saisi le Finanzgericht, qui a amendé le certificat en ce sens que la quantité de référence à leur disposition pour la période du 1er au 31 mars 2005 incluait la quantité de référence de 50 000 kg qui leur avait été rétrocédée, au motif que le droit aux paiements n’est pas affecté par une éventuelle livraison de la quantité de référence effectuée par l’ancien locataire. Le Hauptzollamt Koblenz s’est pourvu devant le Bundesfinanzhof, qui a déféré à la Cour la question suivante:
«Le droit [de l’Union], spécialement l’article 5, sous k), du [règlement no 1788/2003], doit-il être entendu en ce sens que la quantité de référence d’un producteur, pendant la période durant laquelle une quantité de référence lui a été transférée par un autre producteur, n’inclut pas la quantité sur laquelle du lait a déjà été livré par cet autre producteur au cours de la période de douze mois considérée?»
9. Dans l’affaire C‑231/09, MM. Aissen et Rohaan ont l’un et l’autre repris une exploitation agricole dans le courant de la période de douze mois 2004/2005 et livré le lait produit sur leur exploitation à une laiterie (acheteur). Ceci les a amenés à dépasser la quantité de référence qui restait à leur disposition pour cette période de douze mois parce que, au cours de la même période, le précédent occupant de l’exploitation avait déjà livré le lait qui y était produit à un acheteur. Le Hauptzollamt Oldenburg a par conséquent fixé à l’encontre de chacun d’eux un prélèvement sur les produits laitiers; il n’a alloué à chacun les quantités de référence inutilisées par les autres producteurs qu’en fonction de la part de leurs quantités de référence individuelles qui pouvait encore être livrée, et a fixé le prélèvement sur les produits laitiers en conséquence. MM. Aissen et Rohaan ont formé un recours contre cette décision devant le Finanzgericht, qui a fait droit à ces recours au motif que, en vertu du régime de péréquation des quantités de référence, le calcul doit être fondé sur la quantité de référence individuelle allouée aux exploitations, et que les quantités de lait livrées durant la même période de douze mois par les occupants précédents ne devaient pas être prises en considération. Le Hauptzollamt Oldenburg s’est pourvu devant le Bundesfinanzhof, qui a soumis à la Cour les questions suivantes:
«1) Le droit [de l’Union], spécialement l’article 5, sous k), du [règlement no 1788/2003], doit-il être entendu en ce sens que la quantité de référence d’un producteur qui a repris une exploitation d’un autre producteur dans le courant d’une période de douze mois n’inclut pas la quantité sur laquelle du lait a été livré par cet autre producteur avant le transfert de l’exploitation, au cours de la période de douze mois considérée?
2) Les dispositions du droit [de l’Union] ou les principes généraux de l’organisation commune des marchés du lait et des produits laitiers font-ils obstacle à une disposition du droit national qui, dans le cadre de la péréquation de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale avec les sur-livraisons, prévue à l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1788/2003, permet au producteur visé dans la première question, qui a repris l’exploitation au cours de la période de douze mois, de participer à l’allocation de ladite partie en incluant aussi la part de la quantité de référence livrée par l’autre producteur?»
III – Analyse
A – Principaux arguments des parties
10. Dans l’affaire C-230/09, le Hauptzollamt Koblenz fait valoir que la prime aux produits laitiers ne peut pas être attribuée à une personne qui n’a pas produit de lait avec le quota. Dans le cas où une quantité de référence inutilisée est transférée à une autre personne au cours de la période de douze mois, la prime aux produits laitiers pour cette année appartient au cessionnaire. MM. Etling et Etling et la Commissioneuropéenne soutiennent essentiellement que la «quantité de référence disponible» est la quantité qui peut être livrée au cours d’une période de douze mois, sans assujettissement au prélèvement sur les produits laitiers, indépendamment de la quantité de lait effectivement livrée sur cette quantité. Les termes «quantité de référence» désignent un droit abstrait.
11. Dans l’affaire C-231/09, et en ce qui concerne, en particulier, la première question, le Hauptzollamt Oldenburg fait essentiellement valoir que, en ce qui concerne l’assujettissement au prélèvement, le repreneur ne peut se prévaloir du quota laitier que dans la mesure où les quantités correspondantes n’ont pas encore été livrées par l’exploitant précédent. MM. Rohaan et Aissen et la Commission font valoir, en substance, que la quantité de référence du repreneur ne devrait pas être réduite en fonction des livraisons effectuées par son prédécesseur.
12. Sur la deuxième question, le Hauptzollamt Oldenburg fait essentiellement valoir que la quantité de référence qui a déjà été utilisée aux fins de l’exemption du prélèvement sur les produits laitiers n’est pas transférable pour la période de douze mois pendant laquelle elle a été utilisée. Cette quantité ne peut pas être transférée avant le début de la campagne laitière suivante, à compter de laquelle elle peut à nouveau être utilisée. MM. Rohaan et Aissen font valoir, en substance, de même que la Commission, que, dans le contexte du régime de péréquation, les transferts doivent être pris en compte sur la base de la définition de la «quantité de référence disponible», conformément donc à l’article 17 du règlement no 1788/2003.
B – Appréciation
1. Première question
13. Par sa question unique dans l’affaire C-230/09 et sa première question dans l’affaire C-231/09, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union, et en particulier l’article 5, sous k), du règlement no 1788/2003 doit être interprété en ce sens que, lorsque la quantité de référence d’un producteur a été transférée dans le courant d’une période de douze mois, la quantité de référence à allouer au cessionnaire n’inclut pas la quantité sur laquelle, au cours de la campagne en question, du lait a déjà été livré par le cédant.
14. En ce qui concerne l’affaire C-230/09, la question reprise ci-dessus se pose dans le contexte du régime de la prime aux produits laitiers, qui fait partie du régime de paiement unique, et elle porte sur le transfert (la rétrocession) d’une quantité de référence individuelle à la suite de la résiliation du bail agricole dont elle faisait l’objet. La juridiction de renvoi souhaite, en particulier, déterminer si, aux fins de l’attribution d’une prime laitière au titre de l’article 95, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1782/2003, la «quantité de référence» doit être entendue comme correspondant à la quantité de référence totale à la disposition du producteur au début d’une période de douze mois ou si, au contraire, elle correspond à la quantité de référence réduite à sa disposition à la fin de cette période, au cours de laquelle une partie de la quantité de référence a déjà été utilisée par le cédant.
15. Voyons les dispositions pertinentes, dont l’interprétation s’impose en l’espèce. L’article 95, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003 (3) dispose: «À partir de 2004 et jusqu’en 2007, les producteurs de lait peuvent bénéficier d’une prime aux produits laitiers. Celle-ci est octroyée par année civile, par exploitation et par tonne de quantité individuelle de référence [en allemand: «einzelbetriebliche Referenzmenge»] admissible au bénéfice de la prime et disponible dans l’exploitation».
16. L’article 5, sous j), du règlement no 1788/2003 définit la «quantité de référence individuelle» («einzelbetriebliche Referenzmenge») comme la «quantité de référence d’un producteur au 1er avril d’une période de douze mois».
17. Bien que le libellé de l’article 95, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003 relie les termes «quantité de référence individuelle» à la formule: «disponible dans l’exploitation» («über die der Betrieb verfügt»), il n’utilise pas les termes précis de «quantité de référence disponible» («verfügbare Referenzmenge»).
18. L’article 5, sous k), du règlement no 1788/2003 définit la «quantité de référence disponible» comme la quantité à la disposition du producteur le 31 mars de la période de douze mois pour laquelle le prélèvement est calculé, compte tenu de tous les transferts, cessions, conversions et réallocations temporaires intervenus au cours de cette période de douze mois.
19. La question se pose donc de savoir si, malgré le fait que son libellé ne comporte pas les termes précis «quantité de référence disponible», l’article 95, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003, en spécifiant «disponible dans l’exploitation», exige que le calcul de la prime aux produits laitiers se fonde sur le libellé de l’article 5, sous k), du règlement no 1788/2003, ou si c’est le libellé de l’article 5, sous j), qui devrait s’appliquer.
20. Je pense que la formule «disponible dans l’exploitation» figurant à l’article 95, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003 indique clairement que cette disposition se réfère à la définition de l’article 5, sous k), du règlement no 1788/2003. En effet, si le législateur de l’Union avait eu l’intention de se référer à la «quantité de référence individuelle», la formule «disponible dans l’exploitation» aurait été un ajout superflu. Par conséquent, dans ce contexte, l’adjectif «individuelle» («einzelbetriebliche») qualifiant la quantité de référence sert uniquement à différencier cette quantité de référence de la quantité de référence «nationale» («einzelstaatliche»).
21. Ainsi que la juridiction de renvoi l’a noté, puisque l’article 95, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003 propose aux producteurs de lait une prime calculée sur la base de la quantité de référence disponible dans l’exploitation, celle-ci pourrait aussi, même en cas de transfert de la quantité de référence d’un producteur à un autre au cours d’une période de douze mois, être allouée en fonction de la quantité de référence individuelle se trouvant, à la date pertinente pour l’octroi d’une telle prime, à savoir à l’expiration de la campagne laitière, à la disposition de celui qui a repris la quantité de référence. Cela vaut même si le cessionnaire n’a pas été en mesure d’en retirer le plein droit de livrer le lait en exemption de prélèvement – puisqu’il a été en partie épuisé par le cédant – et, à plus forte raison, n’a plus ce droit à la date pertinente pour la péréquation, à savoir à l’expiration de la période de douze mois. Ni le droit de l’Union ni le droit allemand ne prévoient ni n’imposent de scinder la quantité de référence entre une partie revenant au cédant et une partie restant au bénéficiaire du transfert.
22. Ainsi que la Commission l’a souligné, l’économie du régime de paiement unique voudrait également que ce soit la fin d’une campagne – en l’occurrence la campagne laitière – qui constitue le point de référence, en tenant donc compte des transferts qui ont eu lieu durant cette période.
23. La justesse de cette interprétation est également confirmée par l’article 95, paragraphe 3, du règlement no 1782/2003. En vertu de cette disposition, lorsque des quantités de référence individuelles ont fait l’objet de certains transferts temporaires, c’est la situation au 31 mars de l’année civile concernée qui est décisive pour déterminer dans quelle exploitation la quantité de référence est considérée comme étant disponible: l’exploitation du cédant ou celle du cessionnaire. En pareil cas, en fait, la quantité de référence transférée doit être considérée comme étant à la disposition de l’exploitation du cessionnaire (4). Cette disposition est donc libellée dans des termes compatibles avec l’article 5, sous k), du règlement no 1788/2003, qui se réfère au dernier jour de la campagne laitière.
24. Il en découle que, en utilisant la formule «quantité individuelle de référence […] disponible dans l’exploitation» («einzelbetriebliche[r] Referenzmenge, über die der Betrieb verfügt»), l’article 95, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003 se réfère à la définition de l’article 5, sous k), du règlement no 1788/2003 et, en conséquence, c’est la «quantité de référence disponible» qui doit constituer la base du calcul de la prime aux produits laitiers.
25. En ce qui concerne maintenant l’affaire C-231/09, la question se pose ici dans le cadre de la péréquation entre la partie inutilisée de la quantité de référence nationale et les livraisons de quantités en excès prévue à l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1788/2003, et elle porte sur le transfert de la quantité de référence individuelle en cas de reprise d’une exploitation agricole.
26. L’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1788/2003 prévoit que, selon la décision de l’État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû doit être établie «après réallocation ou non», proportionnellement aux quantités de référence individuelles de chaque producteur, «de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons». Alors que, dans la version anglaise du règlement no 1788/2003, l’article 10, paragraphe 3, sous a), emploie des termes quelque peu équivoques («each producer’s reference quantity»), en allemand – qui est la version pertinente dans le cas d’espèce – cette disposition emploie la formule explicite «verfügbare[n] Referenzmenge des einzelnen Erzeugers» (de même que la version française: «quantité de référence disponible de chacun des producteurs»), qui est définie à l’article 5, sous k), dudit règlement.
27. Il en découle que le volume de la quantité de référence à la disposition du producteur dans le cadre du régime de péréquation prévu à l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1788/2003 reflète la définition donnée à l’article 5, sous k), dudit règlement. Les transferts de quantités de référence dans le cadre du régime de péréquation doivent être pris en compte par référence à la définition de la «quantité de référence disponible».
28. Ensuite, le règlement no 1788/2003 prévoit les transferts de quantités de référence. En particulier, l’article 17 dudit règlement régit les transferts en cas de vente, de location, ou tout autre transfert.
29. Il est important de noter que chacun des quatre paragraphes de l’article 17 du règlement no 1788/2003 met en exergue le fait que le transfert de «quantités de référence individuelles» doit s’effectuer selon des modalités à déterminer par les États membres. Cette disposition s’applique, en vertu de l’article 17, paragraphe 4, de ce règlement, aux baux ruraux arrivant à expiration (la situation à la base de l’affaire C‑230/09) et, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement, aux ventes ou à tout autre transfert qui comporte des effets juridiques comparables (la situation à la base de l’affaire C-231/09). À mon sens, l’article 17, paragraphes 1 et 4, est applicable aux présentes affaires, à tout le moins par analogie.
30. La Commission soulève la question des conséquences à tirer, aux fins de la présente affaire, du fait que l’article 17 du règlement no 1788/2003 porte sur le transfert de «quantités de référence individuelles».
31. En établissant que les «quantités de référence individuelles» font l’objet de transferts, l’article 17 du règlement no 1788/2003 se réfère en des termes dépourvus d’ambiguïté à la définition figurant à l’article 5, sous j), dudit règlement, à savoir la quantité de référence du producteur à la date du 1er avril d’une période de douze mois. Le législateur de l’Union a donc adopté le point de vue que les livraisons (ultérieures) ne devraient pas avoir de conséquences sur l’objet des transferts, et que les quantités de référence devraient être transférées indépendamment de la proportion dans laquelle elles ont été utilisées. Il s’agit bien plutôt de la question d’un chiffre absolu, qui correspond à la quantité de référence allouée au producteur au début d’une campagne laitière (ou, comme le définit la juridiction de renvoi, d’un «droit abstrait» établi le premier jour, qui est donc immuable, quelle que soit la quantité livrée ensuite). Ainsi que l’a relevé M. Rohaan, l’article 17 du règlement no 1788/2003 ne prévoit pas que, en cas de transferts durant la période de douze mois au cours de laquelle le cédant a déjà livré du lait, la quantité de référence ne doit être transférée qu’en partie. On peut, au contraire, déduire du libellé de cette disposition que c’est la quantité de référence totale qui est transférée.
32. Le règlement no 1788/2003 ne comporte aucune disposition spécifique relative aux effets juridiques qui doivent s’appliquer à la campagne laitière durant laquelle le transfert de la quantité de référence a eu lieu. À ce propos, il y a lieu de souligner que l’article 17 prévoit bien que les transferts doivent être effectués selon des modalités à déterminer par les États membres.
33. Je pense donc, avec la Commission, que le libellé de l’article 17 du règlement no 1788/2003 montre clairement que – sans préjudice du pouvoir discrétionnaire des États membres de déterminer les modalités applicables aux transferts de quantités de référence – cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la totalité de la quantité de référence allouée au producteur au début de la campagne laitière (y compris la partie qui a déjà été livrée) soit transférée (5).
34. Je pense, tout comme M. Rohaan et MM. Etling et Etling, que l’interprétation exposée ci-dessus est confirmée par le libellé de la première phrase de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1788/2003. En effet, dans cette disposition, le législateur de l’Union a expressément prévu que, si un acheteur se substitue en tout ou en partie à un ou plusieurs acheteurs, les quantités de référence dont disposent les producteurs sont prises en compte pour l’achèvement de la période de douze mois en cours, «déduction faite des quantités déjà livrées».
35. J’évoquerai maintenant quatre éléments évoqués par la juridiction de renvoi qui, selon elle, pourraient néanmoins impliquer que les livraisons déjà effectuées soient exclues des transferts.
36. En premier lieu, la Commission a raison de souligner que (ainsi qu’il découle du point 34 ci-dessus), si le législateur de l’Union avait souhaité que les livraisons entrent aussi en ligne de compte en cas de transferts de quantités de référence, il aurait inscrit une disposition expresse en ce sens, comme il l’a fait à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1788/2003. En outre, si la notion de quantité de référence impliquait déjà une réduction pour tenir compte des quantités livrées, la formule «déduction faite des quantités déjà livrées» serait redondante et dépourvue de sens.
37. Par conséquent, alors que, à strictement parler, l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1788/2003 porte sur une question différente de celle qui nous concerne ici (il porte sur le changement d’acheteur, et non pas de producteur), il n’en reste pas moins qu’il nous permet de tirer certaines conclusions pertinentes pour la présente analyse. Il montre, en effet, que la notion de «quantité de référence individuelle» et celle de «quantité déjà livrée» sont opposées l’une à l’autre: il existe entre elles une certaine antinomie. On peut donc en déduire que la quantité livrée au sens du règlement no 1788/2003 n’entre pas dans la notion de «quantité individuelle de référence». Ainsi que la Commission l’avance, la quantité livrée constitue une notion étrangère à la définition de la quantité individuelle de référence, qui opère indépendamment de cette définition et doit, le cas échéant, être expressément mentionnée.
38. Il en découle que les transferts concernent un chiffre absolu et autonome correspondant à la quantité de référence du producteur au début d’une campagne laitière, indépendamment de toute livraison ultérieure. C’est ce chiffre qui importe pour les campagnes laitières ultérieures dans la mesure où le bénéficiaire du transfert des quantités de référence a évidemment besoin de disposer de la totalité de la quantité individuelle de référence, y compris la quantité qui a déjà été livrée.
39. En deuxième lieu, la juridiction de renvoi avance que l’on ne peut pas faire la distinction entre le droit de pouvoir livrer du lait en exemption du prélèvement et la quantité de référence sur la base de laquelle est calculé le droit d’un producteur à la prime. La Commission a cependant raison de faire valoir que cette analyse implique que l’article 17 du règlement no 1788/2003 repose sur l’idée selon laquelle les transferts portent en principe sur les «quantités de référence individuelles», et non sur le droit d’effectuer des livraisons en exemption de prélèvement. Cela vaut, par conséquent, pour la notion de «quantité de référence disponible», conformément à la définition de l’article 5, sous k), de ce règlement. Le règlement no 1788/2003 opère une distinction claire entre le droit de livrer du lait en exemption de prélèvement et la «quantité de référence individuelle». Ainsi que la Commission l’a également expliqué, cette distinction est logique, dans la mesure où le droit de livrer du lait en exemption de prélèvement n’est que l’une des conséquences juridiques des nombreux mécanismes réglementaires qui reposent sur la notion de «quantité de référence disponible». D’autres mécanismes réglementaires, tel le régime de péréquation prévu à l’article 10, paragraphe 3, de ce règlement, ne visent pas nécessairement à avoir pour conséquence juridique de pouvoir livrer du lait en exemption de prélèvement.
40. En ce qui concerne le régime de péréquation, la proportion de la quantité de référence qui a déjà été utilisée entre effectivement en ligne de compte, dans une première étape. Mais l’utilisation qui a déjà été faite de la quantité de référence sert simplement à déterminer la «partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons», («sous-livraisons»). Dans une seconde étape est déterminée la manière dont les sous-livraisons sont réparties entre les différents «producteurs ayant livré en excès». Par conséquent, ainsi que la Commission l’a fait valoir, cela n’aurait aucun sens d’exclure catégoriquement, comme base de calcul, les quantités de lait déjà livrées de la quantité de référence des «producteurs ayant livré en excès». Par définition, tous ces producteurs ont livré au delà de leur quantité de référence. S’il existait, à la base de la péréquation, une exigence d’uniformité entre le droit de livrer du lait en exemption de prélèvement et le volume de la quantité de référence du producteur ayant livré en excès, cette péréquation ne pourrait pas être effectuée. La péréquation part, en effet, de l’hypothèse qu’il existe, pour répartir les sous-livraisons entre les différents «producteurs ayant livré en excès», une différence entre le droit de livrer du lait en exemption de prélèvement, d’une part, et la quantité de référence, de l’autre. On peut dire sans crainte que le régime de péréquation n’entraîne pas de répercussions sur le prélèvement, puisque ce régime ne vise que les producteurs qui ont livré en excès. Si le bénéficiaire d’un transfert participe au régime de péréquation avec la quantité de référence intacte, les autres producteurs se verront allouer des quantités moindres, mais les objectifs du règlement ne seront pas mis en cause. Le risque que le quota national puisse être dépassé et que le régime communautaire soit globalement remis en cause n’existe tout simplement pas.
41. Le régime de la prime aux produits laitiers prévu par le règlement no 1782/2003 n’est pas non plus nécessairement aligné sur le droit d’effectuer des livraisons de lait en exemption de prélèvement. Ainsi que MM. Etling et Etling l’ont souligné, le régime de la prime aux produits laitiers fait partie du régime de paiement unique, qui vise à découpler entièrement l’aide au revenu des agriculteurs de la production (voir vingt-quatrième considérant du règlement). Par conséquent, le régime de la prime aux produits laitiers est aussi conçu comme étant découplé de la production effective. En effet, contrairement au système existant avant le règlement no 1782/2003, le critère pertinent pour l’octroi de la prime aux produits laitiers comme aide au revenu n’est pas la production d’une quantité donnée de produits agricoles, mais le volume de la quantité de référence disponible. Ainsi que la Commission l’a noté, le découplage – en vertu duquel, dans le contexte du régime de la prime aux produits laitiers, une quantité de référence non liée aux livraisons peut être transférée – a cette conséquence, indépendamment de la question de savoir qui a livré sur la base de cette quantité de référence, que le cessionnaire de la quantité de référence devient titulaire d’un droit à la prime aux produits laitiers, et que le cédant de cette quantité cesse d’avoir droit au régime de la prime aux produits laitiers. Il découle, en particulier de l’article 95, paragraphe 3, du règlement no 1782/2003, que telle était l’intention du législateur de l’Union.
42. Il peut donc bien y avoir une différence entre, d’une part, le droit d’effectuer des livraisons de lait en exemption du prélèvement et, d’autre part, la quantité de référence sur la base de laquelle est calculé le droit du producteur à la prime aux produits laitiers, et sur la base de laquelle la péréquation est effectuée.
43. En troisième lieu, la juridiction de renvoi estime également que l’octroi d’une prime sur la base de la quantité de référence totale de l’exploitation – indépendamment des livraisons de lait déjà effectuées sur cette base par le précédent titulaire de la quantité de référence – pourrait entraîner une «double utilisation» non permise de la quantité de référence, incompatible avec les principes généraux gouvernant l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et inconciliable, en particulier, avec le principe selon lequel l’obligation d’acquitter le prélèvement laitier doit avoir un «caractère exclusivement personnel» (6).
44. Ainsi que toutes les parties, hormis le Hauptzollamt Koblenz et le Hauptzollamt Oldenburg, l’ont fait valoir, ce risque d’une double utilisation non permise n’existe pas. Il ressort clairement de ce qui précède qu’il y a lieu de distinguer le droit d’effectuer des livraisons de lait en exemption du prélèvement, d’une part, et la base des calculs à effectuer dans le contexte du régime de péréquation ou du régime de la prime aux produits laitiers, d’autre part. Il n’y a pas de double utilisation non permise, parce que le cessionnaire prend la place du cédant (qui perd le statut de débiteur) en ce qui concerne la quantité de référence, et la quantité livrée par le cédant est clairement allouée au cessionnaire et prise en compte dans la quantité de référence. En d’autres termes, il n’y a pas de double utilisation non permise, même si la quantité de référence est utilisée en partie par le cédant, dans la mesure où l’allocation de la quantité de référence totale au cessionnaire est neutre par rapport au prélèvement et appropriée pour la prime. Puisque le cédant n’utilise rien de la quantité de référence, il n’y a manifestement pas de double utilisation. Ainsi que la Commission l’a souligné à l’audience, les arrêts Ballmann et Milchwerke Köln (7) ne contredisent pas cette interprétation. Ces affaires portent sur la définition du «producteur», et non sur la question de l’application du règlement.
45. Je pense, comme la Commission, que les mécanismes réglementaires différents visent des objectifs différents. Les différents concepts concernant la quantité de référence, tels qu’ils figurent à l’article 5 du règlement no 1788/2003, sont de simples définitions et ne comportent aucun effet juridique. Les effets juridiques doivent être recherchés dans les différents mécanismes réglementaires, et l’obligation de payer le prélèvement sur le lait n’est que l’un de ces mécanismes. Si d’autres mécanismes réglementaires, tels que le régime de péréquation ou la prime aux produits laitiers, utilisent aussi la définition donnée à l’article 5 du règlement no 1782/2003 afin de déterminer leurs effets juridiques propres, cela ne peut pas être considéré comme entraînant une double utilisation non permise de la quantité de référence, mais plutôt comme constituant un point de départ commun, qui peut néanmoins impliquer des droits différents dans le contexte de mécanismes différents.
46. En quatrième et dernier lieu, la juridiction de renvoi se demande s’il ne serait pas plus conforme à l’objectif de la prime aux produits laitiers – qui est de compenser les pertes de revenus dues à la baisse du prix du lait – de n’octroyer la prime à celui qui est l’exploitant au 31 mars qu’en fonction de la quantité de référence qu’il a lui-même livrée (ou, du moins, qu’il aurait pu livrer en exemption du prélèvement). Ainsi, dans les cas dans lesquels la quantité de référence a été livrée au cours de la période de référence par différents producteurs, la prime devrait être scindée et répartie proportionnellement entre ces producteurs; cependant, cette solution compliquerait inévitablement la mise en œuvre du régime de la prime.
47. Il suffit de relever, comme la juridiction de renvoi l’a elle-même reconnu, que le règlement no 1782/2003 ne comporte pas de disposition en ce sens, et qu’il n’apparaît pas qu’une telle approche ait été envisagée.
48. En tout état de cause, comme on l’a souligné ci-dessus, et comme toutes les parties, hormis le Hauptzollamt Koblenz et le Hauptzollamt Oldenburg l’ont, pour l’essentiel, reconnu, il convient de relever que l’aide au revenu prévue par le règlement no 1782/2003 – telle que la prime aux produits laitiers – doit être découplée de la production réelle. On voit donc difficilement pourquoi le régime de la prime aux produits laitiers prévu par ce règlement devrait être limité à la quantité livrée par le producteur lui-même.
49. En dernier lieu, cependant, comme on l’a noté aux points 29 et suivants ci-dessus, l’article 17 du règlement no 1788/2003 établit en des termes dépourvus d’ambiguïté que le transfert doit être exécuté «selon des modalités à déterminer par les États membres». On observera, en passant, que les termes de cette disposition coïncident largement avec ceux de l’article 7 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil (8).
50. À cet égard, en accord avec les termes de l’arrêt Mulligan e.a. (9), ces modalités ne sauraient être établies ou appliquées de manière à compromettre les objectifs poursuivis par le règlement no 1788/2003 et, lorsque les autorités compétentes des États membres établissent ou appliquent de telles mesures, elles sont tenues de le faire sur le fondement de critères objectifs.
51. En particulier, aux termes du dix-neuvième considérant du règlement no 1788/2003, suivant les différents types de transferts des quantités de référence et en fonction de critères objectifs, il convient d’autoriser les États membres à prélever au profit de la réserve nationale, le cas échéant, une part des quantités transférées.
52. Par conséquent, ainsi que la Commission l’a souligné, le droit de l’Union a expressément prévu que les États membres peuvent aussi limiter le volume de ces transferts. Il n’en demeure pas moins qu’une telle limitation ne doit pas compromettre l’objectif du règlement no 1788/2003 ni aller à l’encontre du principe établi à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, selon lequel la quantité nationale de référence doit être entièrement allouée aux producteurs et à la réserve nationale. Un régime qui limite le volume du transfert durant la période de douze mois doit, par conséquent, établir de manière claire quelle part de la quantité de référence doit être allouée à quel producteur ou à la réserve nationale. En particulier, ce régime ne saurait entraîner la disparition ou la perte de quantités de référence du régime.
53. Il en découle que les États membres sont habilités à limiter le volume du transfert dans la mesure correspondant à la quantité déjà livrée par le cédant, pour autant qu’une telle mesure n’entraîne pas la disparition de quantités de référence du régime (10).
2. Deuxième question
54. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande essentiellement si le droit de l’Union fait obstacle à une disposition du droit national qui, dans le contexte du régime de péréquation prévu à l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1788/2003, alloue au cessionnaire la quantité qui a déjà été livrée avant le transfert.
55. Ainsi qu’il résulte de l’analyse relative à la première question, dans le cadre du régime de péréquation, les transferts doivent être pris en compte en conformité avec la définition de la notion de «quantité de référence disponible», donc en conformité avec l’article 17 du règlement no 1788/2003. De plus, on a déjà relevé ci-dessus que le droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que le transfert couvre aussi la partie de la quantité de référence individuelle qui correspond au volume déjà livré par le cédant. En outre, le but du mécanisme réglementaire de péréquation ne plaide pas contre une telle interprétation.
IV – Conclusion
56. Je propose que la Cour apporte aux questions soumises par le Bundesfinanzhof les réponses suivantes:
«1) Dans les cas où la quantité de référence d’un producteur est transférée dans le courant d’une période de douze mois, le droit de l’Union européenne et, en particulier, l’article 5, sous k), du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, ne font pas obstacle à ce que la quantité de référence couvre aussi la quantité sur laquelle, au cours de cette période de douze mois, ce producteur a déjà livré du lait. Toutefois, les États membres peuvent, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont ils disposent aux fins de déterminer les modalités applicables aux transferts, limiter le transfert des quantités de référence qui ont déjà été livrées au cours de la période de douze mois, pour autant que cette limitation n’entraîne pas la disparition de ces quantités de référence du régime établi par le règlement no 1788/2003.
2) Ni le droit de l’Union européenne ni, plus spécialement, aucun des principes généraux gouvernant l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ne font obstacle à une disposition du droit national qui, dans le cadre du régime de péréquation entre les livraisons en excès et la partie inutilisée de la quantité de référence nationale prévu à l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1788/2003, autorise un producteur qui a repris une exploitation agricole dans le courant de la période de douze mois à participer à l’allocation de cette partie inutilisée sur la base d’une quantité incluant la partie de la quantité de référence déjà livrée par l’autre producteur.»
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – Respectivement règlement du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270, p. 123), et règlement du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1).
3 – Voir jurisprudence relative à ce règlement: arrêts du 11 mars 2008, Jager (C‑420/06, Rec. p. I-1315); du 11 juin 2009, Nijemeisland (C‑170/08, Rec. p. I-5127); du 16 juillet 2009, Horvath (C-428/07, Rec. p. I-6355); du 22 octobre 2009, Elbertsen (C‑449/08, Rec. p. I-10241); du 21 janvier 2010, van Dijk (C-470/08, non encore publié au Recueil), et du 20 mai 2010, Harms (C-434/08, non encore publié au Recueil, affaire dans laquelle j’ai présenté les conclusions). Voir, également, affaires pendantes: Niedermair-Schiemann (C‑61/09, voir mes conclusions du 11 mai 2010); Uzonyi (C‑133/09); Grootes (C-152/09, voir mes conclusions du 8 juillet 2010); Agrargut Bäbelin (C‑153/09, voir mes conclusions du 2 septembre 2010), et Omejc (C‑536/09).
4 – Ainsi que la juridiction de renvoi l’a relevé, cette disposition ne considère pas dans quelle mesure le cessionnaire de la quantité de référence ou le cédant ont livré la quantité de référence attachée à l’exploitation et, si cette circonstance devait être considérée comme pertinente, une telle disposition serait, précisément dans le cas d’espèce – c’est-à-dire lorsque c’est le cessionnaire, et non le cédant, qui a livré la partie considérée de la quantité de référence transférée –, superflue.
5 – La République fédérale d’Allemagne a effectivement édicté de telles modalités en 2006 (elles reflètent, pour l’essentiel, la ligne de raisonnement défendue par le Hauptzollamt Koblenz et le Hauptzollamt Oldenburg). Cependant, ces mesures nationales ne sont pas pertinentes au regard des faits de l’espèce et ne font pas l’objet de la présente procédure.
6 – Voir arrêts du 15 janvier 1991, Ballmann (C-341/89, Rec. p. I-25, points 9 et suiv.), et du 14 juillet 1994, Milchwerke Köln/Wuppertal (C-352/92, Rec. p. I-3385, point 21).
7 – Ibidem.
8 – Règlement du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), abrogé par le règlement no 1788/2003. Voir jurisprudence relative au règlement no 3950/92: arrêts du 20 juin 2002, Thomsen (C-401/99, Rec. p. I-5775), et Mulligan e.a. (C-313/99, Rec. p. I-5719); du 25 mars 2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e.a. (C‑480/00 à C‑482/00, C-484/00, C-489/00 à C-491/00, et C‑497/00 à C‑499/00, Rec. p. I‑2943), et du 7 juin 2007, Otten (C-278/06, Rec. p. I-4513). En ce qui concerne la validité du règlement no 1788/2003, voir arrêt du 14 mai 2009, Azienda Agricola Disarò Antonio e.a. (C‑34/08, Rec. p. I-4023).
9 – Précité, points 26 et suiv.
10 – À cet égard, il peut être intéressant de relever que, par opposition au cas de la République fédérale d’Allemagne, d’autres États membres ont trouvé d’autres solutions à ce problème. Par instance, la France répartit la quantité de référence pour la production laitière de l’année considérée en fonction du principe du pro rata temporis. La Commission a déclaré à l’audience que, à son sens, la solution idéale serait que la prime soit donnée au cessionnaire.
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