CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme ELEANOR Sharpston
présentées le 14 septembre 2010 (1)
Affaire C‑291/09
Francesco Guarnieri & Cie
contre
Vandevelde Eddy VOF
[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal de commerce de Bruxelles (Belgique)]
«Libre circulation des marchandises – Cautio judicatum solvi»
1. La Cour s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur le point de savoir si une disposition nationale imposant à des requérants étrangers de verser une caution pour les dépens (cautio judicatum solvi) était compatible avec le traité CE. La présente affaire est inhabituelle, car elle concerne un ressortissant d’un pays tiers et soulève la question de savoir si, dans ce contexte, la cautio judicatum solvi constitue une entrave à la libre circulation des marchandises.
Le cadre juridique
Le traité CE (2)
2. L’article 12, paragraphe 1, CE dispose: «Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité».
3. L’article 28 CE prévoit: «Les restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres».
4. L’article 29 CE dispose: «Les restrictions quantitatives à l’exportation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres».
5. L’article 30 CE prévoit: «Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres».
6. À l’article 299 CE, Monaco ne figure pas parmi les territoires auxquels le traité s’applique. De plus, à la différence (par exemple) de la République de Saint‑Marin (3), il n’existe pas d’accord international particulier avec Monaco régissant ses relations commerciales avec l’Union européenne.
Le code des douanes communautaire
7. L’article 3, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 2913/92 (4) prévoit: «Compte tenu des conventions et traités qui leur sont applicables, et bien qu’ils soient situés hors du territoire des États membres, sont également considérés comme faisant partie du territoire douanier de la Communauté les territoires suivants: […] b) France[:] Le territoire de la principauté de Monaco, tel qu’il est défini par la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963».
Le droit national pertinent
8. Selon l’article 851 du code judiciaire belge, sauf le cas de conventions par lesquelles des États auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la cautio judicatum solvi, tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, sont tenus, si le défendeur belge le requiert avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels ils peuvent être condamnés.
Les faits, la procédure et la question préjudicielle
9. La requérante au principal, Francesco Guarnieri & Cie (ci-après «Guarnieri»), est une société en commandite simple de droit monégasque dont le siège social est établi à Monaco. La défenderesse, Vandevelde Eddy VOF (ci-après «Vandevelde»), a son siège social en Belgique.
10. Un tiers, SA Fourcroy, a commandé à Vandevelde 21 000 verres, 100 000 bougies chauffe-plat et accessoires, dans le cadre d’une action promotionnelle liée à la vente de bouteilles de liqueur «Mandarine Napoléon». Vandevelde a commandé les bougies chauffe-plat et les verres à Guarnieri.
11. À la réception des marchandises, Vandevelde a refusé de payer Guarnieri au motif que la livraison aurait eu lieu trop tard, que l’emballage plastique pour 3 000 pièces aurait été endommagé et que 65 % des verres auraient été cassés, que les pièces intactes auraient été particulièrement sales et que les autocollants destinés à être collés sur les verres auraient été apposés du mauvais côté.
12. C’est pourquoi Guarnieri a introduit un recours devant le tribunal de commerce de Bruxelles, demandant le paiement de 51 034,98 USD et de 16 345,27 euros pour solde des arriérés de factures pour les marchandises fournies, ainsi que le paiement des intérêts de retard. Par le biais d’une demande reconventionnelle, Vandevelde a demandé le paiement de 31 530,38 euros de dommages et intérêts pour dommage matériel, augmentés des intérêts judiciaires, et de 60 000,00 euros de dommages et intérêts pour manque à gagner, augmentés des intérêts judiciaires.
13. Vandevelde a ensuite demandé, en vertu de l’article 851 du code judiciaire belge, que Guarnieri soit condamnée à déposer une caution de 2 500 euros pour les dépens.
14. Guarnieri fait valoir que sa condamnation au paiement d’une caution violerait le principe de non-discrimination, ainsi que les articles 28 CE, 29 CE et 30 CE. Elle soutient que, bien qu’établie à Monaco, elle bénéficie des dispositions du traité en matière de libre circulation des marchandises.
15. La juridiction de renvoi observe que les dispositions du traité en matière de libre circulation des marchandises sont directement applicables et saisit la Cour de la question préjudicielle suivante:
«Les articles 28, 29 et 30 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne s’opposent-ils à ce qu’un demandeur de nationalité monégasque qui introduit en Belgique une action en justice en paiement de factures émises pour la livraison de ‘twister-glazen’ et de bougies chauffe-plat et accessoires soit contraint, à la demande d’un défendeur de nationalité belge, de fournir caution pour le paiement des frais et des dommages et intérêts résultant du procès auxquels il peut être condamné?»
16. Le gouvernement belge et la Commission européenne ont soumis des observations écrites. Aucune partie n’ayant souhaité être entendue en ses observations orales, aucune audience n’a été tenue.
Appréciation
Observations liminaires
L’origine des produits
17. Il n’est pas contesté que Guarnieri est monégasque et, par conséquent, ressortissante d’un pays tiers. Toutefois, l’ordonnance de renvoi du juge national ne comporte aucune information relative à l’origine des marchandises en cause. Or, cette dernière est déterminante pour apprécier la question de fond du litige au principal.
18. Il y a différents scénarios possibles quant à l’origine des marchandises. Elles pourraient avoir été fabriquées à Monaco ou (peut-être plus probablement) importées d’un pays tiers comme Taïwan et ensuite expédiées de Monaco en Belgique. Elles peuvent également être entrées d’un autre État membre en Belgique: par exemple, elles peuvent avoir été fabriquées aux Pays-Bas ou importées d’un pays tiers dans ce pays puis réexportées en Belgique (5). Enfin, elles peuvent avoir été produites en Belgique même ou importées directement d’un pays tiers en Belgique.
19. L’origine des marchandises est une question de fait qu’il appartient au juge national de trancher. Toutefois, l’analyse juridique du point soulevé par la juridiction de renvoi sera différente selon la réponse apportée à cette question.
Produits originaires de Monaco
20. Si les marchandises sont originaires de Monaco, qui n’est pas un territoire auquel le traité est applicable en vertu de l’article 299 CE, il convient d’examiner, à titre préliminaire, si les articles 28 CE et 30 CE s’appliquent aux faits en cause au principal.
21. Il n’existe pas d’arrêt de la Cour sur le point de savoir si des marchandises d’origine monégasque bénéficient des dispositions du traité en matière de libre circulation. Toutefois, l’avocat général Fennelly a abordé ce point dans ses conclusions dans l’affaire Estée Lauder (6). Dans cette affaire, le produit (cosmétique) était fabriqué à Monaco et, à partir de là, distribué dans toute l’Europe. La question posée à la Cour concernait le point de savoir si les articles qui étaient alors les articles 30 CE et 36 CE et/ou l’article 6, paragraphe 3, de la directive cosmétiques (7) s’opposaient à l’application d’une législation nationale en matière de concurrence déloyale qui permettait d’interdire l’importation et la distribution d’un produit cosmétique fabriqué et distribué dans un État membre de l’Union européenne au motif que son nom était susceptible d’induire les consommateurs en erreur et de leur faire croire qu’il avait des effets durables.
22. L’avocat général Fennelly a admis que Monaco était effectivement un pays tiers, mais a considéré que, «[…] puisque aucun droit de douane ou taxe d’effet équivalent ne peut être appliqué aux échanges entre Monaco et la Communauté, il semble à première vue en découler que les marchandises originaires de Monaco, exportées directement vers un État membre, devraient être traitées comme si elles étaient d’origine communautaire» (8). Après avoir examiné si ce point de vue était remis en cause par l’absence d’un système exhaustif régissant les relations commerciales entre Monaco et la Communauté, l’avocat général Fennelly a conclu: «je pense que le simple fait que Monaco fait partie du territoire douanier de la Communauté justifie que les produits originaires de Monaco soient considérés comme bénéficiant des règles de la libre circulation» (9).
23. Dans l’arrêt Estée Lauder, la Cour s’est prononcée en se fondant sur d’autres motifs, c’est pourquoi elle n’y a pas abordé cette question. Toutefois, je soutiens respectueusement l’approche de l’avocat général Fennelly et partage son avis selon lequel les produits d’origine monégasque, ainsi que les produits importés d’un pays tiers à Monaco et qui y ont été mis en libre pratique (10), devraient bénéficier des dispositions du traité en matière de libre circulation.
Produits originaires d’un autre État membre
24. Si le juge national constatait que les produits sont originaires d’un autre État membre, les dispositions des articles 28 CE et 30 CE s’appliqueraient naturellement. Les produits importés d’un pays tiers dans un autre État membre et qui y ont été mis en libre pratique bénéficieraient également de ces dispositions.
Produits originaires de Belgique
25. À la différence des deux cas de figure présentés ci-dessus, si les produits sont originaires de Belgique (ou ont été importés directement d’un pays tiers en Belgique et mis en libre pratique dans l’Union européenne pour la première fois en Belgique), à mon avis, les dispositions du traité en matière de libre circulation des marchandises ne sont pas pertinentes.
26. Il est vrai que, dans les arrêts Pistre e.a. (11) et Guimont (12), la Cour a jugé que des affaires où les produits et les parties en cause provenaient d’un seul État membre pouvaient donner lieu à des renvois préjudiciels; puis elle s’est exprimée sur l’interprétation de ce qui était alors l’article 30 CE. Toutefois, ces deux affaires concernaient des mesures nationales qui avaient, au moins potentiellement, un effet manifeste sur la libre circulation des marchandises.
27. Dans l’affaire Pistre e.a., la législation française interdisait d’inclure la dénomination «montagne» ou «monts de Lacaune» sur l’étiquette de produits de charcuterie sans autorisation préalable des autorités administratives compétentes (une telle autorisation concernant l’usage d’indications étant réservées aux zones montagneuses). Les personnes en cause dans cette affaire étaient des ressortissants français auxquels il avait été interdit de produire et de commercialiser leur propre charcuterie en France. La Cour a jugé que ce qui était alors l’article 30 CE «ne peut toutefois pas être écarté […] pour la seule raison que, dans le cas concret soumis à la juridiction nationale, tous les éléments sont cantonnés à l’intérieur d’un seul État membre. En effet, dans une telle situation, l’application de la mesure nationale peut également avoir des effets sur la libre circulation des marchandises entre États membres, notamment lorsque la mesure en cause favorise la commercialisation des marchandises d’origine nationale au détriment des marchandises importées» (13). La Cour a ensuite souligné que la mesure nationale contestée discriminait directement les produits importés (puisque, en principe, la dénomination ne pouvait s’appliquer qu’à des produits fabriqués en France) et a jugé que cela n’était pas justifiable (14).
28. Dans l’affaire Guimont, la réglementation nationale en matière d’étiquetage pénalisait la dénomination d’un fromage produit dans le pays sous le nom d’«Emmental», parce que, bien que conforme à d’autres égards aux spécifications de ladite réglementation (15), il n’avait pas de croûte. La réglementation nationale contestée s’appliquait sans distinction aux produits nationaux et importés. La Cour a jugé que la demande préjudicielle était admissible, car «une telle réponse pourrait […] être utile [à la juridiction de renvoi] dans l’hypothèse où son droit national imposerait, dans une procédure telle que celle de l’espèce, de faire bénéficier un producteur national des mêmes droits que ceux qu’un producteur d’un autre État membre tirerait du droit communautaire dans la même situation» (16). Toutefois, la Cour s’est ensuite montrée prudente en ne répondant à la question posée qu’en ce qui concernait les effets de la réglementation contestée sur les produits importés et en constatant que ce qui était alors l’article 30 CE s’opposait à cet égard à la législation nationale (17).
29. En revanche, en l’espèce, la Cour doit examiner une disposition (cautio judicatum solvi) qui fait partie de la législation d’un État membre en matière de procédure civile. La mesure contestée ne concerne pas directement la commercialisation de produits (18). Ses effets discriminatoires se rapportent à la nationalité du requérant et non pas à l’origine des produits. Elle s’applique sans distinction aux produits importés et aux produits nationaux. Étant donné l’incertitude quant à l’origine exacte des produits, il est clair que la Cour doit donner une réponse au juge national; mais il est également évident que les dispositions du traité en matière de libre circulation des marchandises ne sont pas applicables si les produits en cause dans le litige au principal sont d’origine belge.
30. Dans la suite des présentes conclusions, je me baserai sur l’hypothèse que les produits en cause au principal ont été mis légalement sur le marché de l’Union européenne, mais que le juge national doit déterminer leur origine avant de pouvoir décider de l’issue du litige.
Applicabilité de l’article 29 CE
31. La deuxième question préliminaire concerne le point de savoir si l’article 29 CE (qui interdit les restrictions quantitatives à l’exportation) est pertinent en l’espèce. La Commission et le gouvernement belge soutiennent tous deux que la Cour devrait limiter son analyse aux articles 28 CE et 30 CE.
32. En principe, si les biens qui font l’objet d’un litige ont été mis en libre pratique dans un État membre et ont ensuite traversé ou sont destinés à traverser la frontière d’un autre État membre, je ne vois pas pourquoi, selon les termes du contrat à l’origine du litige, l’article 29 CE ne devrait pas s’appliquer. Après tout, une exportation d’un État membre A vers un État membre B n’est que la contrepartie d’une importation dans un État membre B depuis un État membre A.
33. Cela dit, il est clair que, sur la base des faits de l’espèce, le juge national doit connaître d’un litige concernant des produits se trouvant dans le même État membre (la Belgique) que la juridiction saisie. À supposer que ces produits aient traversé une frontière, il s’est agi d’une importation en Belgique et non d’une exportation de Belgique. C’est pourquoi je considérerai que seuls les articles 28 CE et 30 CE sont pertinents pour l’issue du litige au principal.
Examen en substance
34. La jurisprudence constante de la Cour confirme que la législation nationale requérant la cautio judicatum solvi relève du champ d’application du traité (19). Toutefois, jusqu’à présent, la jurisprudence de la Cour a concerné des requérants au principal qui étaient ressortissants d’un État membre plutôt que d’un État tiers.
35. Ainsi, par exemple, l’affaire Data Delecta et Forsberg concernait une société immatriculée au Royaume-Uni tenue de verser une caution pour les dépens dans le cadre d’une action engagée en Suède pour demander le paiement de produits qu’elle avait livrés. La Cour a jugé que: «En interdisant ‘toute discrimination exercée en raison de la nationalité’, [l’article 12 CE] exige, dans les États membres, la parfaite égalité de traitement des personnes se trouvant dans une situation régie par le droit communautaire et des ressortissants de l’État membre considéré». C’est pourquoi elle a considéré que la réglementation suédoise permettant d’imposer à des ressortissants étrangers de verser une caution pour les dépens constituait une discrimination directe fondée sur la nationalité (20).
36. Il me semble que deux éléments ressortent de l’arrêt Data Delecta et Forsberg, ainsi que d’arrêts similaires. Premièrement, la cautio judicatum solvi est incompatible avec l’article 12 CE lorsqu’elle distingue entre des personnes devant le juge national «dans une situation régie par le droit communautaire» sur le fondement de la nationalité au détriment des ressortissants étrangers. Deuxièmement, une telle réglementation porte atteinte au droit d’un requérant de jouir des libertés fondamentales garanties par le traité, car la possibilité (lorsque cela est nécessaire) de faire valoir des prétentions devant le juge compétent constitue un corollaire indispensable de l’exercice de ces droits (21).
37. J’observe que le juge national n’a pas soulevé explicitement la question de l’interprétation de l’article 12 CE. Toutefois, à mon avis, cette interprétation est déterminante pour l’issue de l’espèce.
38. Pour invoquer la jurisprudence de la Cour en matière de cautio judicatum solvi, suffit-il que les produits qui font l’objet de la procédure au principal soient soumis aux dispositions du traité en matière de libre circulation? Ou bien le requérant au principal doit-il également être un ressortissant de l’Union européenne ou une société établie sur le territoire de l’Union?
39. Récemment, dans l’arrêt Vatsouras et Koupatantze, la Cour a jugé que deux conditions devaient être remplies pour que l’article 12 CE s’applique: «Cette disposition [l’article 12 CE] concerne les situations relevant du champ d’application du droit communautaire dans lesquelles un ressortissant d’un État membre subit un traitement discriminatoire par rapport aux nationaux d’un autre État membre sur le seul fondement de sa nationalité et n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas d’une éventuelle différence de traitement entre les ressortissants des États membres et ceux des États tiers» (22).
40. À mon avis, il convient de lire la formule employée dans la jurisprudence de la Cour en matière de cautio judicatum solvi, qui parle de «personnes se trouvant dans une situation régie par le droit communautaire», en tenant compte de l’arrêt Vatsouras et Koupatantze. Ainsi, le requérant au principal devrait remplir deux conditions: premièrement, que la situation en cause relève du champ d’application du droit communautaire; deuxièmement, que le requérant soit un ressortissant d’un État membre qui a subi un traitement discriminatoire.
41. Comme Guarnieri est une société monégasque, il en résulterait qu’elle ne peut pas invoquer l’article 12 CE.
42. Strictement parlant, cela devrait suffire pour résoudre le cas d’espèce. Toutefois, au cas où la Cour considérerait que la nationalité du requérant n’est pas pertinente pour l’application de l’article 12 CE et/ou souhaiterait examiner l’espèce de manière plus approfondie compte tenu des articles 28 CE à 30 CE, j’examinerai brièvement comment les dispositions en matière de libre circulation des marchandises pourraient s’appliquer.
43. La cautio judicatum solvi constitue-t-elle une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative aux fins de l’article 28 CE?
44. Il est de jurisprudence établie depuis l’arrêt Dassonville que «toute réglementation commerciale des États membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire est à considérer comme mesure d’effet équival[e]nt à des restrictions quantitatives» (23).
45. L’article 851 du code judiciaire belge distingue entre ressortissants belges et étrangers sur le fondement de la nationalité. Il impose aux ressortissants étrangers de verser une caution pour les dépens lorsqu’il n’existe pas d’accord de réciprocité entre leur État de nationalité et le Royaume de Belgique. Toutefois, à mon avis, cela ne constitue pas une mesure d’effet équivalent au sens de l’article 28 CE.
46. La cautio judicatum solvi n’est pas une réglementation commerciale. Elle se rapporte à la nationalité du requérant et non pas à l’origine des produits, et son objectif n’est pas de réglementer le commerce. Elle ne constitue pas non plus une condition directement liée à la livraison de marchandises qui, telles les réglementations en matière d’emballage ou d’étiquetage, pourrait servir à discriminer les importations et donc à entraver la libre circulation. Il s’agit plutôt d’une disposition de procédure civile. Son application dépend de deux événements. Premièrement, un litige doit survenir à la suite de la conclusion d’un contrat (en l’espèce, de livraison de marchandises) et conduire à une action devant les juridictions belges. Deuxièmement, le défendeur dans une telle action doit être un ressortissant belge qui choisit de se prévaloir de l’article 851 du code judiciaire belge.
47. C’est pourquoi, à mon avis, l’application de l’article 851 du code judiciaire belge est trop incertaine et indirecte pour constituer une entrave à la libre circulation des marchandises aux fins de l’article 28 CE (24).
48. Si la Cour n’est pas d’accord avec cet avis et considère que la cautio judicatum solvi constitue une mesure d’effet équivalent au sens de l’article 28 CE, il sera nécessaire d’examiner si cette mesure est justifiée par l’une des raisons d’intérêt général énumérées à l’article 30 CE. S’agissant des produits sur lesquels porte le litige, comme la disposition nationale contestée ne discrimine pas les produits importés par rapport aux produits nationaux, elle pourrait également être justifiable en vertu de l’une des exigences impératives établies par la jurisprudence de la Cour (25) (au cas où la Cour considérerait qu’un ressortissant d’un État tiers peut également invoquer l’article 12 CE (26), la disposition contestée, qui constitue une discrimination manifeste fondée sur la nationalité, ne serait susceptible de justification qu’en vertu de l’article 30 CE et pas en vertu de la jurisprudence relative aux exigences impératives).
49. Le Royaume de Belgique soutient que l’objectif de l’article 851 du code judiciaire belge est d’assurer la sécurité juridique, de garantir l’exécution adéquate des décisions des juridictions belges. La finalité de la disposition est d’assurer que les ressortissants qui ne sont pas soumis à un accord de réciprocité n’échappent pas au paiement de dommages et intérêts ordonné par les juridictions belges. Ainsi, le but est de mettre les ressortissants étrangers dans la même situation que les ressortissants belges qui sont, évidemment, soumis à la compétence de leurs juridictions nationales en matière d’exécution.
50. Je suis prête à admettre qu’une disposition de droit procédural national régissant le versement d’une caution pour les dépens peut, en principe, être considérée comme poursuivant un objectif d’intérêt général, que ce soit pour des raisons d’ordre public, en vertu de l’article 30 CE, ou en raison d’«exigences impératives» conformément à l’arrêt Cassis de Dijon; toutefois, ni l’ordonnance de renvoi ni les observations écrites déposées par le Royaume de Belgique ne comportent d’éléments suffisants pour permettre à la Cour de poursuivre l’analyse. C’est pourquoi je considère qu’il appartient au juge national d’apprécier si la cautio judicatum solvi est justifiable. Lors de tout examen de cette question, la juridiction de renvoi devrait apprécier si la disposition est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint (27).
Conclusion
51. Au vu des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit à la question posée par le tribunal de commerce de Bruxelles:
«L’article 28 CE ne s’oppose pas à ce qu’un demandeur de nationalité monégasque qui introduit en Belgique une action en justice en paiement pour la livraison de produits soit contraint, à la demande d’un défendeur de nationalité belge, de fournir caution pour le paiement des frais et des dommages et intérêts résultant du procès auquel il peut être condamné.»
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – Comme la procédure au principal a été engagée avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, je renvoie aux dispositions du traité telles qu’elles étaient à ce moment-là. Les dispositions de l’article 12 CE se trouvent maintenant à l’article 18 TFUE; celles des articles 28 CE, 29 CE et 30 CE aux articles 34 TFUE, 35 TFUE et 36 TFUE; et celles de l’article 299 CE à l’article 52 TUE et à l’article 355 TFUE. Il convient également de noter que, avant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam en 1999, les dispositions des articles 28 CE, 29 CE et 30 CE se trouvaient, à quelques différences près, dans les articles 30 CE, 34 CE et 36 CE et sont ainsi citées dans la jurisprudence antérieure. Évidemment, il convient de comprendre les références à la Communauté dans la jurisprudence antérieure comme des références à l’Union européenne dans le contexte actuel.
3 – Voir accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, du 16 décembre 1991 (JO 2002, L 84, p. 43).
4 – Règlement du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), désormais remplacé par l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145, p. 1). Monaco fait partie du territoire douanier de la Communauté au moins depuis 1968, lorsque l’article 2 du règlement (CEE) n° 1496/68 du Conseil, du 27 septembre 1968, relatif à la définition du territoire douanier de la Communauté (JO L 238, p. 1), a déclaré que certains territoires (dont Monaco) repris en annexe, situés hors du territoire des États membres, sont considérés comme faisant partie du territoire douanier de la Communauté.
5 – L’arrêt du 15 décembre 1976, Donckerwolcke et Schou (41/76, Rec. p. 1921, points 14 à 18), a établi qu’il fallait entendre par produits se trouvant en libre pratique ceux qui, en provenance de pays tiers, ont été régulièrement importés dans l’un quelconque des États membres conformément au traité. De tels produits seraient définitivement et totalement assimilés aux produits originaires des États membres. Par conséquent, l’article 30 CE s’appliquerait indistinctement aux produits originaires de la Communauté et à ceux qui ont été mis en libre pratique à l’intérieur de l’un quelconque des États membres, quelle que soit l’origine véritable de ces produits.
6 – Arrêt du 13 janvier 2000 (C‑220/98, Rec. p. I‑117), points 12 à 14 des conclusions.
7 – Directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169).
8 – Conclusions dans l’affaire Estée Lauder, précitée note 6, point 12.
9 – Ibidem, point 14.
10 – Cela résulte logiquement de l’arrêt Donckerwolcke et Schou, précité note 5: de tels produits, auraient, par hypothèse, été importés régulièrement sur le territoire douanier de la Communauté et définitivement et totalement assimilés aux produits originaires de Monaco.
11 – Arrêt du 7 mai 1997 (C‑321/94 à C‑324/94, Rec. p. I‑2343).
12 – Arrêt du 5 décembre 2000 (C‑448/98, Rec. p. I‑10663).
13 – Arrêt précité note 11, points 44 à 45.
14 – Ibidem, points 49 à 54.
15 – La législation en cause décrivait l’Emmental comme suit: «pâte ferme, cuite, pressée et salée en surface ou en saumure; de couleur ivoire à jaune pâle, présentant des ouvertures de dimensions allant de la grosseur d’une cerise à celle d’une noix; croûte dure et sèche, de couleur jaune doré à brun clair».
16 – Arrêt Guimont, précité note 12, point 23.
17 – Ibidem, points 25 à 35.
18 – Je développe cette analyse plus avant ci-après, lorsque j’examine si la disposition contestée constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative: voir points 43 et suiv.
19 – Arrêts du 1er juillet 1993, Hubbard (C‑20/92, Rec. p. I‑3777, prestation de services); du 26 septembre 1996, Data Delecta et Forsberg (C‑43/95, Rec. p. I‑4661, livraison de marchandises); du 20 mars 1997, Hayes (C‑323/95, Rec. p. I‑1711, livraison de marchandises), et du 2 octobre 1997, Saldanha et MTS (C‑122/96, Rec. p. I‑5325, droit des sociétés – protection des intérêts des actionnaires).
20 – Arrêt précité note 19, point 16.
21 – Voir, à cet égard, points 7 à 9 des conclusions de l’avocat général La Pergola dans l’affaire Hayes, précitée note 19.
22 – Arrêt du 4 juin 2009 (C‑22/08 et C‑23/08, Rec. p. I‑4585, points 51 et 52).
23 – Arrêt du 11 juillet 1974 (8/74, Rec. p. 837, point 5). À titre d’exemples d’affaires dans lesquelles la Cour a jugé que des formalités administratives constituaient des mesures d’effet équivalent au sens de l’article 28 CE, voir arrêts du 17 juin 1987, Commission/Italie (154/85, Rec. p. 2717, points 8 à 12, concernant les prescriptions régissant l’importation parallèle de véhicules), et du 15 mars 2007, Commission/Finlande (C‑54/05, Rec. p. I‑2473, points 38 et 39, concernant un système de permis de transfert appliqué aux seuls véhicules importés).
24 – Voir, dans le même sens, arrêts du 7 mars 1990, Krantz (C‑69/88, Rec. p. I‑583, points 11 et 12); du 24 janvier 1991, Alsthom Atlantique (C‑339/89, Rec. p. I‑107, points 14 et 15); du 13 octobre 1993, CMC Motorradcenter (C‑93/92, Rec. p. I‑5009, points 10 à 13), et du 22 juin 1999, ED (C‑412/97, Rec. p. I‑3845, points 11 et 12).
25 – Voir arrêt du 20 février 1979, Rewe-Zentral, dit «Cassis de Dijon» (120/78, Rec. p. 649, point 8).
26 – Voir point 42 ci-dessus.
27 – Voir, par exemple, arrêt Commission/Finlande, précité note 23, point 38.
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