CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES Bot
présentées le 27 janvier 2011 (1)
Affaire C‑511/09 P
Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co. Ltd
contre
Conseil de l’Union européenne
«Pourvoi – Dumping – Importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine – Importations en provenance d’États n’ayant pas une économie de marché – Valeur normale construite – Valeur normale établie au niveau sortie d’usine – Comparaison équitable – Ajustement du prix à l’exportation»
1. Le présent pourvoi concerne les dispositions applicables au calcul des droits antidumping dans le cas où le produit en cause est importé d’un État qui n’a pas une économie de marché.
2. Le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (2) habilite la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne à adopter des sanctions pécuniaires à l’encontre d’une entreprise dont les importations dans la Communauté européenne font l’objet d’un dumping, c’est-à-dire, schématiquement, d’une mise en vente à un prix inférieur à celui auquel le produit en cause est vendu sur le marché intérieur de cette entreprise.
3. En vertu du règlement de base, une telle pratique ne peut être sanctionnée que si les deux conditions suivantes sont réunies, à savoir, premièrement, le produit en cause est vendu dans la Communauté à un prix inférieur à sa valeur dite «normale» et, deuxièmement, cette pratique cause un préjudice à la Communauté.
4. La vérification de la première condition nécessite donc de comparer le prix auquel le produit en cause est mis en vente dans la Communauté, c’est-à-dire le prix à l’exportation, avec sa valeur normale. Cette comparaison requiert de déterminer, au préalable, chacune de ces valeurs. Le règlement de base fixe les critères à utiliser pour ces calculs.
5. En ce qui concerne la valeur normale, elle correspond, en principe, au prix auquel le produit en cause est mis en vente dans l’État exportateur. Toutefois, lorsque ce prix ne peut pas être connu ou retenu, parce que l’entreprise ne commercialise pas le produit en cause dans son propre État ou bien celui-ci ne pratique pas une économie de marché, le règlement de base prévoit d’autres critères parmi lesquels figure, en dernier lieu, le prix à payer dans la Communauté pour un produit similaire, calculé en y incluant une marge bénéficiaire raisonnable.
6. En outre, le règlement de base impose de comparer le prix à l’exportation et la valeur normale de manière équitable, c’est-à-dire à un même stade de commercialisation.
7. La contestation au centre de la présente affaire porte sur le respect de cette condition.
8. Le Conseil, dans son règlement (CE) n° 1136/2006 (3), règlement définitif fixant les droits antidumping dus par Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co. Ltd (ci-après la «requérante»), a estimé que la valeur normale du produit en cause devait être déterminée, en l’absence d’autres données pertinentes, à partir des données disponibles dans la plainte et émanant de l’industrie communautaire. Il a donc fixé cette valeur normale à partir des coûts de fabrication, des dépenses administratives et des frais généraux de producteurs communautaires, en incluant un bénéfice raisonnable.
9. Cependant, il a déduit de ce calcul la part correspondant aux frais de vente directe au motif que la requérante commercialise l’intégralité de ses produits, tant dans son État d’établissement qu’à l’exportation, par l’intermédiaire de «sociétés liées», c’est-à-dire de sociétés dont elle est ou qui sont sa principale actionnaire.
10. Le prix à l’exportation, quant à lui, a été déterminé à partir du prix de vente du produit sur le marché communautaire par les sociétés liées. Cependant, afin de comparer ce prix à l’exportation et la valeur normale au même stade de commercialisation, c’est-à-dire au stade où le produit quitte la chaîne de production de la requérante, le Conseil a appliqué audit prix un ajustement consistant à déduire le pourcentage correspondant aux frais de vente et aux bénéfices des sociétés liées.
11. Dans l’arrêt du 23 septembre 2009, Dongguan Nanzha Leco Stationery/Conseil (4), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rejeté le recours de la requérante formé contre le règlement définitif. Il a estimé, notamment, que l’ajustement appliqué par le Conseil sur le prix à l’exportation était conforme au règlement de base.
12. Cette appréciation est contestée dans le cadre du présent pourvoi. La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la valeur normale correspondait au niveau auquel les produits quittent sa chaîne de production. Selon la requérante, cette valeur normale, selon le règlement de base, doit correspondre nécessairement au prix auquel le produit en cause aurait été mis en vente sur son marché interne si celui-ci pratiquait une économie de marché.
13. Il s’ensuit, selon la requérante, que la valeur normale et le prix à l’exportation devaient être comparés en se plaçant au stade auquel le produit est vendu pour la première fois à un opérateur indépendant, c’est-à-dire au stade de la vente par la dernière entreprise liée.
14. La requérante en déduit que le Tribunal a également commis une erreur de droit en jugeant que l’ajustement du prix à l’exportation destiné à déduire le coût de la commercialisation sur le marché communautaire était conforme aux dispositions du règlement de base prévoyant l’obligation de procéder à une comparaison équitable.
15. Dans les présentes conclusions, nous exposerons les motifs pour lesquels, à notre avis, le pourvoi de la requérante doit être rejeté comme étant non fondé.
16. Nous indiquerons que le pourvoi de la requérante n’a pas pour objet de mettre en cause l’appréciation du Tribunal selon laquelle la valeur normale a été calculée conformément aux dispositions du règlement de base. Dans son pourvoi, la requérante se borne à soutenir que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que cette valeur normale correspondait au stade auquel le produit concerné quitte la chaîne de production de la requérante, de sorte que l’ajustement appliqué par le Conseil au prix à l’exportation était conforme à l’exigence de procéder à une comparaison équitable.
17. Nous soutiendrons que, à partir du moment où la légalité du calcul de la valeur normale n’est pas contestée et où il est constant que cette valeur normale a été déterminée de manière à correspondre à la valeur du produit au stade où il quitte la chaîne de production de la requérante, celle-ci ne peut pas reprocher au Conseil d’avoir appliqué au prix à l’exportation un ajustement destiné à le ramener au même stade, c’est-à-dire au stade antérieur à l’intervention des sociétés liées qui assurent la commercialisation dudit produit.
18. C’est la raison pour laquelle nous proposerons à la Cour de juger que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que l’ajustement litigieux était conforme au règlement de base.
I – Le cadre juridique et factuel
A – Le règlement de base
19. L’article 2, paragraphes 1 à 7, du règlement de base définit la valeur normale d’un produit considéré comme faisant l’objet d’un dumping. Aux termes de ces dispositions:
«1. La valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.
[…]
3. Lorsqu’aucune vente du produit similaire n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes sont insuffisantes ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la valeur normale du produit similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d’origine, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable ou sur la base des prix à l’exportation, pratiqués au cours d’opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs. […]
[…]
7. a) Dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.
[…]
b) Dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, du Viêt Nam, du Kazakhstan et de tout pays dépourvu d’une économie de marché qui est membre de l’[Organisation mondiale du commerce (OMC)] à la date d’ouverture de l’enquête, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s’il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés au point c), que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n’est pas le cas, les règles du point a) s’appliquent.
[…]»
20. L’article 2, paragraphe 8, du règlement de base prévoit:
«Le prix à l’exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers la Communauté.»
21. L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base dispose:
«Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d’autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu’il s’agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation. Lorsque les conditions spécifiées sont réunies, les facteurs au titre desquels des ajustements peuvent être opérés sont les suivants.
[…]
i) Commissions
Un ajustement est opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées. Le terme ‘commissions’ couvre aussi la marge perçue par un opérateur commercial du produit ou du produit similaire si les fonctions de cet opérateur sont assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.
[…]»
B – Les faits et le règlement définitif
22. Les faits et le contenu du règlement définitif sont présentés de la manière suivante aux points 8 à 24 de l’arrêt attaqué.
23. La requérante est une société de droit chinois dont le siège est établi à Dongguan (Chine). Elle fabrique des mécanismes à levier en forme d’arceau (5) utilisés pour accrocher des feuilles dans des classeurs ou des dossiers.
24. La requérante vend la totalité de sa production à World Wide Stationery Ltd (6) par l’entremise de Leco Stationery Manufacturing Co. Ltd (7), qui est sa principale actionnaire, WWS et LECO étant toutes deux établies à Hong Kong (Chine). WWS revend ensuite la production de la requérante à des clients du marché chinois et également en dehors de la Chine, par l’exportation de ladite production vers la Communauté et d’autres États tiers.
25. Le 11 mars 2005, la Commission a été saisie d’une plainte émanant de trois producteurs communautaires représentant ensemble plus de 50 % de la production totale des MLA au sein de la Communauté. La plainte était soutenue par IML Industria Meccanica Lombarda Srl.
26. Le 28 avril 2005, un avis d’ouverture d’une procédure d’enquête antidumping, concernant les importations de MLA en provenance de Chine, a été publié, conformément à l’article 5 du règlement de base, au Journal officiel de l’Union européenne (8).
27. Lors de cette procédure d’enquête, la requérante a présenté une requête afin d’obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, en application de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base, et, à titre subsidiaire, une demande de traitement individuel, en application de l’article 9, paragraphe 5, du même règlement. La Commission a rejeté sa première demande, mais a accepté la seconde.
28. Dans le cadre de l’enquête, la Commission n’a pas effectué de visite de vérification à Dongguan ni à Hong Kong.
29. Le 26 janvier 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) nº 134/2006, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine (9). Ce règlement a institué un droit antidumping provisoire de 33,3 % relatif aux importations de MLA fabriqués par la requérante, à compter du 28 janvier 2006, et de 48,1 % sur toutes les autres importations de MLA originaires de Chine.
30. La valeur normale des MLA, pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, à l’instar de la requérante, a été établie, conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, à partir des informations vérifiées qui ont été communiquées par un producteur implanté dans un État analogue. À cet égard, la Commission a conclu provisoirement que l’Iran constituait le choix le plus approprié.
31. Le prix à l’exportation des MLA, en ce qui concerne les ventes effectuées à l’exportation vers la Communauté par des exportateurs bénéficiant du traitement individuel et réalisées par l’intermédiaire de sociétés liées établies à l’extérieur de la Communauté, a été déterminé sur la base des prix de revente à des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. En particulier, le prix à l’exportation des MLA de la requérante a été déterminé sur la base des prix appliqués par WWS au premier client indépendant au sein de la Communauté, avec une déduction de 12,6 % correspondant à certains coûts supportés entre l’usine et la frontière de la Communauté, à savoir le transport, l’assurance, la manutention, etc.
32. Au point 17 de l’arrêt attaqué, le Tribunal expose ensuite:
«Selon le règlement provisoire, la valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences au sujet desquelles il a été allégué et démontré qu’elles affectaient les prix et leur comparabilité. En ce qui concerne la requérante, un ajustement a été opéré sur la base de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, dès lors que les ventes à l’exportation ont été effectuées par l’entremise d’une société liée établie dans un pays autre que le pays concerné ou en dehors de la Communauté. Cet ajustement a consisté à déduire, du prix à l’exportation des MLA, 18,6 % au titre des frais de vente, des dépenses administratives et d’autres frais généraux de WWS, 1,8 % au titre de ceux de LECO et 5 % à titre de marge bénéficiaire raisonnable de ces deux sociétés.»
33. Le 24 juillet 2006, le Conseil a adopté le règlement définitif, dans lequel la marge de dumping définitive applicable à la requérante a été fixée à 27,1 % et celle applicable aux autres producteurs à 47,4 %.
34. En ce qui concerne le calcul de la valeur normale des MLA, le Conseil a, dans le règlement définitif, établi que, après une nouvelle analyse de toutes les informations obtenues du producteur en Iran, il convenait de conclure que ces informations étaient incomplètes et/ou contradictoires et ne pouvaient donc pas être utilisées pour le calcul de la valeur normale des MLA au stade définitif. Une autre base raisonnable a ainsi été utilisée pour calculer la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base. À cet égard, il est indiqué dans le règlement définitif que, en raison du manque d’information émanant d’autres États tiers dans lesquels les MLA sont produits, il a été estimé que les données disponibles dans la plainte et émanant de l’industrie communautaire représentaient la base la plus raisonnable pour établir la valeur normale des MLA au stade définitif. En outre, il ressort du règlement définitif que des adaptations ont été réalisées pour refléter les données vérifiées spécifiques obtenues au cours de l’enquête, en ce qui concerne notamment les prix des matières premières et du fret.
35. Le prix à l’exportation a été déterminé conformément à la méthode exposée dans le règlement provisoire.
36. Le Tribunal poursuit ainsi au point 24 de l’arrêt attaqué:
«Selon le règlement définitif, la valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, en ce qui concerne la requérante, contrairement à sa première allégation exposée dans la lettre du 3 mars 2006, l’ajustement du prix à l’exportation de WWS, conformément à l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, a été maintenu. Les institutions communautaires ont confirmé leur position en ce que la relation entre la requérante, d’une part, et LECO et WWS, d’autre part, était assimilable à celle d’un opérateur travaillant sur la base de commissions. Néanmoins, l’examen de la deuxième allégation de la requérante dans la lettre du 3 mars 2006, relative à la double comptabilisation de certains frais de vente de LECO et de WWS, a confirmé qu’une erreur d’écriture s’était produite lors du calcul de ces frais. Cela a entraîné une réduction de la déduction des frais de vente, des dépenses administratives et d’autres frais généraux de WWS de 18,6 à 3,2 %. En définitive, l’ajustement opéré par les institutions communautaires a consisté à déduire 3,2 % du prix à l’exportation, au titre, notamment, des frais de vente directe, des dépenses administratives et d’autres frais généraux de WWS, 1,8 % au titre de ceux de LECO et 5 % en tant que marge de bénéfice des deux sociétés.»
C – Les motifs pertinents de l’arrêt attaqué
37. Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2006, la requérante a saisi cette juridiction d’une demande en annulation du règlement définitif, en ce que ce règlement s’applique à elle, et en condamnation du Conseil aux dépens.
38. Elle a invoqué deux moyens à l’appui de ce recours. Dans le cadre du premier d’entre eux, elle a soutenu, dans une première branche, que le règlement définitif était entaché d’une violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, en ce que les institutions auraient comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des MLA à différents stades de commercialisation.
39. Les arguments avancés par la requérante et les motifs du Tribunal qui s’y rapportent figurent aux points 34 à 53 de l’arrêt attaqué, rédigés de la manière suivante:
«Sur la première branche, prise de la violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base
– Arguments des parties
34 La requérante soutient, en substance, que, en opérant un ajustement sur le prix à l’exportation des MLA qu’elle fabrique au titre des frais de vente directe, de dépenses administratives et d’autres frais généraux, ainsi que des bénéfices de LECO et de WWS, les institutions ont comparé la valeur normale et le prix à l’exportation à différents stades de commercialisation, violant ainsi l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
35 Tout d’abord, la requérante signale que, selon le règlement définitif, la valeur normale des MLA a été déterminée sur la base des données disponibles dans la plainte et émanant de l’industrie communautaire. À cet égard, la requérante soutient que cette détermination a dû être opérée sur la base des principes du règlement de base et notamment ceux énoncés à l’article 2, paragraphes 1 et 3, dudit règlement. En vertu de ces dispositions, la valeur normale des produits devrait correspondre aux prix des marchandises vendues sur le marché national, ce qui constituerait, en définitive, un montant supérieur aux coûts de fabrication augmentés des frais de vente, des dépenses administratives et d’autres frais généraux.
36 À l’appui de cette thèse, la requérante invoque l’arrêt de la Cour du 5 octobre 1988, Brother Industries/Conseil (250/85, Rec. p. 5683, points 15 à 18), dans lequel la Cour a conclu que la construction de la valeur normale vise à déterminer le prix de vente d’un produit tel qu’il serait si ce produit était vendu dans son pays d’origine ou d’exportation. À cet égard, la requérante fait remarquer que le prix de vente des MLA qu’elle fabrique sur le marché chinois constitue le prix de départ de WWS, parce que, ainsi qu’elle l’a indiqué dans les diverses sections du questionnaire que lui a adressé la Commission lors de l’ouverture de la procédure d’enquête, WWS vend la totalité de sa production, qu’il s’agisse de celle destinée à la Chine ou de celle dévolue à l’exportation.
37 Selon la requérante, il s’ensuit donc que l’ajustement opéré par les institutions sur les prix à l’exportation de WWS, sur la base de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, à savoir une déduction d’une marge de 5 % au titre des frais de vente, des dépenses administratives et d’autres frais généraux et de 5 % au titre des bénéfices de LECO et de WWS, a ramené ces prix à un niveau équivalent à celui auquel ils se trouvaient à la fin de la chaîne de production en Chine, c’est-à-dire avant qu’ils n’aient supporté des frais de vente.
38 Enfin, la requérante soutient que les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux encourus par WWS ont dû être imputés par les institutions non seulement sur ses activités d’exportation, mais aussi sur ses activités de vente en Chine pour la détermination de la valeur normale. La requérante ajoute qu’elle n’a pas de frais de vente en Chine, puisqu’elle se contente d’y produire à la demande de WWS.
39 Le Conseil ainsi que la Commission et les autres intervenantes contestent les arguments de la requérante.
– Appréciation du Tribunal
40 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner (arrêts de la Cour du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, Rec. p. I‑7723, point 40, et du Tribunal du 8 juillet 2008, Huvis/Conseil, T‑221/05, non publié au Recueil, point 38).
41 Il est en outre de jurisprudence constante que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, le contrôle des appréciations des institutions par le juge communautaire est limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits, ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêts du Tribunal du 28 octobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, T‑35/01, Rec. p. II‑3663, points 48 et 49, et la jurisprudence citée, et du 4 octobre 2006, Moser Baer India/Conseil, T‑300/03, Rec. p. II‑3911, point 28, et la jurisprudence citée). Ce contrôle juridictionnel limité s’étend, en particulier, au choix entre différentes méthodes de calcul de la marge de dumping et à l’appréciation de la valeur normale d’un produit (voir arrêt Ikea Wholesale, point 40 supra, point 41, et la jurisprudence citée).
42 Par ailleurs, selon la jurisprudence, il ressort tant de la lettre que de l’économie de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base qu’un ajustement du prix à l’exportation ou de la valeur normale peut être opéré uniquement pour tenir compte des différences concernant des facteurs qui affectent les prix et donc leur comparabilité (arrêt du Tribunal du 21 novembre 2002, Kundan et Tata/Conseil, T‑88/98, Rec. p. II‑4897, point 94). Cela signifie, en d’autres termes, que l’ajustement a pour but de rétablir la symétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation d’un produit, de sorte que, si l’ajustement a été valablement opéré, cela implique qu’il a rétabli la symétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation. En revanche, si l’ajustement n’a pas été valablement opéré, cela implique qu’il a créé une asymétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation (arrêt du Tribunal du 10 mars 2009, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, T‑249/06, [Rec. p. II‑383], points 194 et 195).
43 C’est dans ce cadre que le Tribunal doit examiner la question de savoir si le niveau de comparaison choisi par les institutions a été respecté dans le calcul de la valeur normale et du prix à l’exportation et vérifier, par la suite, si l’ajustement opéré a eu comme résultat le rétablissement de la symétrie dans la comparaison de ces deux facteurs ou si, au contraire, il a abouti à une comparaison aux différents stades de commercialisation.
44 En l’espèce, il ressort du considérant 22 du règlement définitif, que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation des MLA en provenance de Chine a été effectuée par les institutions au même stade de commercialisation, à savoir au niveau du départ usine. En particulier, en ce qui concerne les MLA fabriqués par la requérante, il est précisé dans la lettre du 3 juillet 2006 que tant la valeur normale que le prix à l’exportation de ces produits ont été établis avant l’implication d’un possible opérateur intermédiaire dans le processus de vente, c’est-à-dire, avant l’implication de LECO et de WWS dans la commercialisation des MLA de la requérante.
45 Ensuite, s’agissant, d’une part, du prix à l’exportation, il convient de relever que la requérante ne conteste pas que son calcul ait été effectué conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. En effet, la requérante admet, avec les institutions, que le prix à l’exportation de ses MLA correspond aux prix pratiqués par WWS pour des clients indépendants sur le marché communautaire, tel qu’établi dans le considérant 21 du règlement définitif et, par renvoi de cette dernière disposition, dans les considérants 41 et 42 du règlement provisoire.
46 S’agissant, d’autre part, de la valeur normale, la requérante estime, en revanche, que cette valeur aurait dû être déterminée conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement de base et correspondre, dès lors, au prix de ses MLA tel que pratiqué par WWS sur le marché national chinois.
47 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort du libellé de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base que la détermination de la valeur normale des produits en provenance de Chine en application des règles énoncées à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du même règlement, est limitée à des cas individuels spécifiques, dans lesquels les producteurs concernés ont, chacun pour ce qui le concerne, présenté une requête dûment documentée conformément aux critères et aux procédures énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base pour démontrer que les conditions d’une économie de marché prévalent pour eux (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2003, Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures et Zhejiang Yankon/Conseil, T‑255/01, Rec. p. II‑4741, point 40).
48 Or, en l’espèce, force est de constater que, selon le considérant 14 du règlement définitif, la requête présentée par la requérante en application de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, a été rejetée. Dès lors, la valeur normale des MLA de la requérante ne pouvait pas être établie comme correspondant aux prix de ces produits sur le marché national de la requérante, à savoir les prix pratiqués par WWS sur le marché chinois, dans la mesure où il avait été déterminé qu’ils ne faisaient pas l’objet d’opérations commerciales normales.
49 D’ailleurs, il convient de relever que la référence opérée à cet égard par la requérante aux points 15 à 18 de l’arrêt Brother Industries/Conseil, point 36 supra, n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, dans cet arrêt, même si la Cour a considéré que les institutions avaient à juste titre calculé la valeur normale des importations originaires du Japon à partir des prix de revente pratiqués par le distributeur sur le marché national, cette appréciation était fondée sur le fait que le Japon était un pays ayant une économie de marché.
50 Ensuite, il y a lieu de constater que, selon le considérant 17 du règlement définitif, la valeur normale des MLA fabriqués par la requérante a été calculée sur une base raisonnable conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base. Selon la jurisprudence, l’objectif de cette disposition est précisément d’éviter la prise en considération des prix et des coûts en vigueur dans les pays n’ayant pas une économie de marché dans la mesure où ces paramètres n’y sont pas la résultante normale des forces qui s’exercent sur le marché (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C‑305/86 et C‑160/87, Rec. p. I‑2945, point 26, et du 22 octobre 1991, Nölle, C‑16/90, Rec. p. I‑5163, point 10). En particulier, en ce qui concerne les MLA de la requérante, il ressort de la lettre du 3 juillet 2006 que la valeur normale a été calculée à partir des coûts de fabrication, des dépenses administratives et d’autres frais généraux des producteurs analogues communautaires, ainsi que d’une estimation du bénéfice raisonnable. Toutefois, aucun frais de vente directe n’a pu être inclus dans ce calcul, car, ainsi que la requérante le reconnaît à diverses reprises notamment dans les réponses au questionnaire envoyé à la Commission pendant l’enquête ainsi que dans la lettre du 5 juin 2006, LECO et WWS étaient en charge de la tâche de commercialisation des produits de la requérante.
51 Il résulte donc de la manière dont le calcul de la valeur normale des MLA de la requérante a été effectué, et notamment de la non-inclusion dans ce calcul des frais de vente, qu’un déséquilibre se serait produit lors de la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation des MLA de la requérante si un ajustement n’avait pas été opéré par les institutions, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, en déduisant du prix à l’exportation le coût de vente découlant de la commercialisation des MLA de la requérante sur le marché communautaire.
52 Par conséquent, il y a lieu de conclure que les institutions n’ont pas commis une erreur manifeste d’appréciation en opérant un ajustement, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, du prix à l’exportation des MLA fabriqués par la requérante.
53 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen de la requérante.»
40. Au terme de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours formé par la requérante et condamné celle-ci à supporter ses dépens et ceux du Conseil, ainsi que ceux des sociétés IML Industria Meccanica Lombarda Srl, Interkov spol. s r.o., MI.ME.CA. Srl et NIKO – kovinarsko podjetje, d.d., Železniki, parties intervenantes.
II – Le pourvoi
A – Les demandes
41. Dans le cadre du présent pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’arrêt attaqué dans la mesure où il rejette la première branche de son premier moyen et la condamne à supporter les dépens du Conseil et des parties intervenantes.
42. Elle demande également l’annulation du règlement définitif dans la mesure où il institue un droit sur les MLA qu’elle produit d’un montant supérieur au droit calculé sans l’ajustement contesté du prix à l’exportation.
43. Le Conseil conclut au rejet du pourvoi et, à titre subsidiaire, au rejet du recours. Il demande également que la requérante soit condamnée à supporter les dépens.
B – Les arguments des parties
1. La requérante
44. À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base ainsi que de la méconnaissance de la notion de «valeur normale» telle que définie à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.
45. La requérante fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas conféré l’effet juridique correct à la notion de «valeur normale» telle que définie à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.
46. Elle soutient que, dans cet arrêt, il est admis à plusieurs reprises que les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux supportés par LECO et WWS à Hong Kong étaient des frais encourus au titre des ventes à l’exportation et en Chine, et que le fait qu’elle n’avait pas de frais de vente en Chine n’a pas été contesté.
47. La requérante souligne que, au point 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal reconnaît que la valeur normale a été calculée à partir des coûts de fabrication, des dépenses administratives et d’autres frais généraux des producteurs analogues communautaires, ainsi que d’une estimation du bénéfice raisonnable.
48. Elle expose que le Tribunal, au même point de l’arrêt attaqué, relève également qu’«aucun frais de vente directe n’a pu être inclus dans ce calcul, car, ainsi que la requérante le reconnaît à diverses reprises notamment dans les réponses au questionnaire envoyé à la Commission pendant l’enquête ainsi que dans la lettre du 5 juin 2006, LECO et WWS étaient en charge de la tâche de commercialisation des produits de la requérante».
49. Elle soutient que, par cette affirmation, le Tribunal commet une erreur d’appréciation, et ce pour deux raisons.
50. D’une part, le fait que LECO et WWS étaient en charge de la tâche de commercialisation des produits de la requérante n’aurait aucun rapport avec la détermination de la valeur normale, puisque cette valeur serait une valeur normale analogue et, dès lors, ne serait pas fondée sur les coûts supportés par la requérante.
51. D’autre part, l’affirmation selon laquelle LECO et WWS étaient en charge de la tâche de commercialisation des produits de la requérante serait pertinente pour déterminer le stade dans le circuit de distribution de la requérante pour lequel la valeur normale déterminée sur la base de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base était une véritable valeur normale analogue.
52. Le Tribunal, dans l’analyse de cette question aux points 46 à 48 de l’arrêt attaqué, aurait mal compris les arguments présentés par la requérante en première instance.
53. Ainsi, contrairement à ce que le Tribunal affirme au point 46 de l’arrêt attaqué, la requérante aurait toujours reconnu que la valeur normale devait être déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base. Cependant, pour déterminer le stade dans le circuit de distribution de la requérante auquel la valeur normale analogue correspondait, il serait pertinent d’examiner l’article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement de base.
54. Par ailleurs, contrairement au point 49 de l’arrêt attaqué, l’arrêt Brother Industries/Conseil, précité, serait pertinent, parce qu’il montrerait qu’une valeur normale déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base devrait être analogue à une valeur normale déterminée dans les conditions d’une économie de marché, c’est-à-dire qu’elle devrait correspondre à la valeur à laquelle le produit est fourni à la première personne non liée. Elle devrait ainsi inclure tous les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux de toutes les sociétés liées participant à la distribution du produit.
55. Il s’ensuivrait que, si le producteur dans l’État n’ayant pas une économie de marché a des sociétés liées qui vendent le produit sur le marché intérieur, la valeur normale analogue déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base devrait être analogue à la valeur normale de l’entité économique du producteur, c’est-à-dire à la valeur normale à laquelle le produit est fourni, pour la première fois, à une personne non liée sur le marché intérieur. Dans le cas de la requérante, ce stade correspondrait au stade de «départ de WWS».
56. Or, au point 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ferait une constatation en contradiction avec l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, dans la mesure où il présumerait que la valeur normale analogue correspond au niveau auquel les biens sortent de la chaîne de production en Chine.
57. La requérante en conclut que le Tribunal a également méconnu l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base en indiquant, à la fin du point 51 et au point 52 de l’arrêt attaqué, que les institutions n’avaient pas commis une erreur manifeste d’appréciation en opérant un ajustement, au titre de cette disposition, du prix à l’exportation des MLA en déduisant de ce prix les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux encourus par LECO et WWS en procédant aux ventes à l’exportation.
2. Le Conseil
58. Le Conseil rappelle que la valeur normale a été calculée au niveau départ usine, à partir des coûts de fabrication, des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux supportés jusqu’au moment où les produits ont quitté l’usine, ainsi que d’un bénéfice raisonnable.
59. Il indique que, en ce qui concerne les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux, il est apparu, sur la base des données vérifiées émanant de l’industrie communautaire, que leur montant total avoisinait les 16 %, sur lesquels 5 % correspondaient aux frais de vente.
60. Il explique que, dans la mesure où la requérante ne supportait pas de tels frais, les institutions n’ont inclus dans la valeur normale construite qu’un montant avoisinant les 11 %, essentiellement au titre de dépenses administratives et de frais généraux.
61. Le Conseil soutient que la valeur normale construite a été calculée valablement au niveau départ usine pour une société qui ne supporte aucun frais de vente directe pour ses ventes sur le marché intérieur.
62. Il expose, ensuite, que les institutions ont déterminé le prix à l’exportation sur la base des prix facturés par WWS au premier client indépendant. Il précise que les institutions ont, toutefois, opéré un ajustement sur le prix à l’exportation pratiqué par la requérante, conformément à l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, parce que la requérante ne vendait pas directement ses produits à des clients indépendants, mais effectuait la totalité de ses ventes à l’exportation par l’entremise de ses deux sociétés de vente liées, LECO et WWS, établies à Hong Kong. Les institutions ont conclu que la relation entre la requérante, d’une part, et ses sociétés liées LECO et WWS, d’autre part, était assimilable à celle d’un opérateur travaillant sur la base de commissions.
63. Le Conseil indique que, dans la procédure devant le Tribunal, la requérante a contesté l’ajustement opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, mais n’a pas nié le fait que sa relation avec LECO et WWS fût assimilable à celle d’un opérateur travaillant sur la base de commissions. Elle aurait simplement allégué que l’ajustement était injustifié parce que LECO et WWS intervenaient à la fois dans ses ventes à l’exportation et dans ses ventes sur le marché intérieur chinois.
64. Le Conseil rappelle avoir expliqué, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, que l’argument de la requérante était erroné pour deux raisons. Premièrement, les institutions avaient déterminé la valeur normale non pas sur la base des prix de vente pratiqués en Chine par la requérante, mais conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base. Deuxièmement, la valeur normale construite établie pour la requérante conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base n’incluait aucun frais de vente directe. Il y avait donc un décalage entre la valeur normale, d’une part, et le prix à l’exportation calculé sur la base des prix facturés par WWS au premier client indépendant, d’autre part. La valeur normale incluait seulement les frais établis au niveau départ usine de la requérante, mais aucun frais de vente directe. Le prix à l’exportation incluait également la marge bénéficiaire de LECO et WWS qui exerçaient des fonctions assimilables à celles d’un opérateur travaillant sur la base de commissions. Le Conseil a fait valoir que c’est pour compenser ce décalage que l’ajustement litigieux a été effectué conformément à l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base.
65. Le Conseil indique que son argumentation a été suivie par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. Il fait valoir que l’allégation de droit formulée par la requérante, selon laquelle le Tribunal se serait abstenu de conférer l’effet juridique correct à la notion de «valeur normale» telle que définie à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, est dépourvue de fondement.
66. L’affirmation de la requérante selon laquelle, dans la présente affaire, la valeur normale correspondrait au stade de «départ de WWS» ne tiendrait aucun compte du fait incontesté que la valeur normale construite établie en l’espèce ne comprenait aucun frais de vente. Elle constituerait, en outre, une contestation irrecevable des constatations factuelles du Tribunal.
67. Le Conseil ajoute que le premier moyen soulevé par la requérante dans la procédure engagée devant le Tribunal ne contestait pas la manière dont les institutions ont calculé la valeur normale construite conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base. En particulier, la requérante n’aurait pas soutenu que les institutions ont violé cette disposition parce qu’elles n’auraient pas inclus les frais de vente dans la valeur normale construite.
68. Enfin, l’allégation tenant à une violation de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base devrait également être rejetée parce qu’elle se fonderait exclusivement sur l’affirmation selon laquelle la valeur normale correspondrait au stade de «départ de WWS», qui serait manifestement erronée.
C – Notre appréciation
69. Comme le Conseil, nous sommes d’avis que le présent pourvoi doit être rejeté pour des motifs qui tiennent, d’une part, à l’objet de ce pourvoi et, d’autre part, à l’obligation imposée aux institutions à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base d’effectuer les ajustements nécessaires afin de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation.
70. En ce qui concerne le premier point, à savoir l’objet du présent pourvoi, il importe, selon nous, de prendre acte du fait qu’il revêt un caractère bien circonscrit.
71. En effet, par son moyen unique, la requérante soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la valeur normale a été fixée au niveau auquel les produits quittent la chaîne de production de la requérante, de sorte qu’un ajustement du prix à l’exportation était justifié afin de comparer ce prix et cette valeur de manière équitable, c’est-à-dire au même stade de commercialisation.
72. En se limitant ainsi à ce moyen, la requérante, tout d’abord, ne cherche pas à démontrer que la constatation factuelle énoncée au point 44 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la valeur normale, dans la présente affaire, a été établie avant l’implication d’un opérateur intermédiaire dans le processus de vente, c’est-à-dire avant l’intervention de LECO et de WWS, serait erronée. Force est de constater que, à aucun moment dans son pourvoi, elle ne soutient que cette constatation du Tribunal constituerait une dénaturation des faits.
73. Ensuite, elle ne conteste pas non plus, selon nous, l’appréciation juridique du Tribunal selon laquelle la valeur normale construite des MLA, dans le règlement définitif, a été déterminée conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.
74. Le Conseil, dans son mémoire en défense devant le Tribunal, a apporté les précisions suivantes sur les modalités de calcul de cette valeur normale. Il a exposé aux points 9 et 10 dudit mémoire:
«9. […] La valeur normale construite a été calculée au niveau départ usine et était constituée des coûts de fabrication, des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés jusqu’au moment où les produits ont quitté l’usine ainsi que d’une marge bénéficiaire d’un montant raisonnable. Les institutions ont établi des montants comme suit:
– Coûts de fabrication: les institutions ont établi les coûts des matières premières (principalement tôles en acier, bobines en acier, galvanoplastie et électricité), qui représentent environ les deux tiers du coût total de production, sur la base des prix chinois et les éléments restants sur la base des données figurant dans la plainte et des informations disponibles émanant de producteurs dans d’autres pays analogues potentiels.
– Frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux: les institutions ont établi ces coûts sur la base de données vérifiées de l’industrie communautaire qui indiquaient un montant total pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux d’environ 16 %. Toutefois, les institutions ont déduit de ce montant total un montant de 5 % pour les frais de vente parce que l’enquête a montré que la requérante ne supportait aucun frais de ce type. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux se montaient donc en tout à environ 11 %, correspondant principalement aux dépenses administratives et autres frais généraux.
– Bénéfice: enfin, les institutions ont ajouté un bénéfice raisonnable de 5 %.
10. Par conséquent, les institutions ont en fait calculé une valeur normale construite au niveau départ usine pour une société qui ne supporte aucun frais de vente directe sur le marché intérieur.»
75. Dans le présent pourvoi, tel que nous le comprenons et tel qu’il est également interprété par le Conseil, la requérante ne met pas en cause l’appréciation contenue au point 50 de l’arrêt attaqué, selon lequel la valeur normale, en tant qu’elle ne comprend aucun frais de vente directe, a été déterminée conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.
76. En d’autres termes, dans le cadre du présent pourvoi, la requérante ne conteste pas le montant de cette valeur normale et, en particulier, le fait que celle-ci a été diminuée de 5 % au titre des frais de vente directe.
77. Cette analyse nous semble confirmée par le fait que, dans les conclusions de la requête par laquelle elle a formé le présent pourvoi, la requérante demande expressément à la Cour, si celle-ci déclarait son moyen fondé et annulait l’arrêt attaqué, d’annuler le règlement définitif seulement «dans la mesure où il institue un droit antidumping sur les MLA produits par la requérante dépassant le montant du droit qui serait exigible si l’ajustement contesté du prix à l’exportation n’avait pas été réalisé».
78. Dans le cadre du présent pourvoi, la requérante ne cherche donc à obtenir que l’annulation de la réduction du prix à l’exportation résultant de l’ajustement litigieux, et non pas une nouvelle détermination de la marge de dumping à partir d’une réévaluation de la valeur normale et du prix à l’exportation.
79. En résumé, le moyen unique de droit de la requérante, intitulé «non-attribution de l’effet juridique correct à la notion de ‘valeur normale’ telle que définie à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base», ne vise pas à contester le fait que la valeur normale, déterminée à partir du prix à payer pour le produit en cause sur le marché communautaire, a été diminuée des frais de vente directe.
80. Ce moyen doit être compris, à notre avis, en ce sens que le Tribunal, nonobstant la déduction de ces frais par le Conseil, aurait dû admettre que la valeur normale, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base et de l’arrêt Brother Industries/Conseil, précité, correspondait nécessairement au prix auquel les MLA auraient été mis en vente sur le marché chinois si cette commercialisation avait été effectuée dans une économie de marché, et qu’un tel prix comprend nécessairement les frais de vente des sociétés qui assurent la commercialisation du produit telles que LECO et WWS, dès lors que ces entreprises forment avec l’entreprise de production une même entité économique.
81. Ce moyen, à notre avis, ne peut pas être suivi.
82. Certes, dans l’arrêt Brother Industries/Conseil, précité, la Cour a jugé que le partage des activités de production et de vente à l’intérieur d’un groupe formé par des sociétés juridiquement distinctes mais étroitement liées ne saurait rien enlever au fait qu’elles forment une entité économique unique, de sorte que la valeur normale du produit doit être déterminée à partir non pas du prix de vente de la société productrice à la société distributrice, mais du prix de vente par cette dernière à un opérateur économique indépendant.
83. La question aurait donc pu se poser de savoir si, au regard des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base et de cet arrêt, le Conseil était en droit de diminuer la valeur normale construite des MLA de la part correspondant aux frais de vente directe au motif que la requérante ne supportait pas elle-même les frais de vente de ses produits sur son marché intérieur.
84. Toutefois, comme nous l’avons vu, cette question n’est pas soulevée dans le cadre du présent pourvoi. Ainsi que nous l’avons dit, la requérante ne conteste pas le fait que la valeur normale des MLA a été calculée conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.
85. L’argumentation de la requérante, il importe de le répéter, consiste uniquement à prétendre que le Tribunal, en application de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base et de l’arrêt Brother Industries/Conseil, précité, aurait dû admettre que la valeur normale correspondait au stade auquel les produits sont commercialisés par WWS.
86. Cette argumentation ne peut pas être suivie parce que, à notre avis, elle est incomplète, voire contradictoire. La requérante ne peut pas prétendre que le Tribunal a méconnu l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base sans mettre en cause l’appréciation de celui-ci selon laquelle la valeur normale, en tant qu’elle exclut les frais de vente directe, a été déterminée conformément à cette disposition.
87. Le Tribunal, contrairement à ce que sous-entend l’argumentation de la requérante, ne pouvait pas faire abstraction du fait que la valeur normale des MLA avait été calculée par le Conseil au stade auquel ces produits quittent la chaîne de production de la requérante. À partir du moment où, ensuite, il estimait qu’une telle évaluation était conforme à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, il devait en tirer toutes les conséquences dans la vérification du respect de l’exigence énoncée à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base de procéder à une comparaison équitable.
88. Nous en venons ainsi au second point de notre argumentation, tenant à la portée de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
89. Cette disposition impose, en effet, aux institutions de procéder à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Il prévoit expressément que cette comparaison, afin de respecter cette condition, doit être faite au même stade commercial.
90. La valeur normale ayant été fixée au stade auquel les MLA quittent la chaîne de production de la requérante, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que l’ajustement du prix à l’exportation, ayant consisté à déduire les frais et les bénéfices des sociétés assurant la commercialisation de ces produits, était conforme à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base (10). En effet, afin de comparer la valeur normal et le prix à l’exportation au même stade commercial, c’est-à-dire au stade auquel les MLA quittent la chaîne de production de la requérante, il était bien nécessaire d’apporter à ce dernier l’ajustement destiné à supprimer la part du prix correspondant à l’intervention des sociétés liées assurant sa commercialisation sur le marché communautaire.
91. C’est pourquoi nous proposons à la Cour de rejeter le présent pourvoi comme étant non fondé.
92. Si la Cour partage notre position, la requérante, qui succombe ainsi dans la présente instance, devra supporter ses dépens ainsi que ceux du Conseil, en application de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.
93. La Commission, quant à elle, devra supporter ses propres dépens, conformément aux dispositions de l’article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure.
III – Conclusion
94. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer de la manière suivante:
– rejeter comme étant non fondé le pourvoi formé par Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 septembre 2009, Dongguan Nanzha Leco Stationery/Conseil (T‑296/06);
– condamner Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co. Ltd à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne,
– dire que la Commission européenne supportera ses propres dépens.
1 – Langue originale: le français.
2 – Règlement du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56 p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil, du 8 mars 2004 (JO L 77, p. 12, ci-après le «règlement de base»).
3 – Règlement du 24 juillet 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine (JO L 205, p. 1, ci-après le «règlement définitif»).
4 – T‑296/06, ci-après l’«arrêt attaqué».
5 – Ci-après les «MLA».
6 – Ci-après «WWS».
7 – Ci-après «LECO».
8 – JO C 103, p. 18.
9 – JO L 23, p. 13, ci-après le «règlement provisoire».
10 – Voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 1992, Sharp Corporation/Conseil (C‑179/87, Rec. p. I‑1635, points 16 à 19).
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