ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
6 octobre 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2005/60/CE – Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑6/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 9 janvier 2009,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes V. Peere et P. Dejmek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par Mme D. Haven, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Levits et J.‑J. Kasel (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309, p. 15, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive prévoit, notamment, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 15 décembre 2007 et qu’ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique national dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis le Royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 6 juin 2008, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
4 La réponse du gouvernement belge audit avis motivé ayant fait apparaître que les dispositions nécessaires à la transposition de la directive n’avaient pas encore été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
5 Dans son mémoire en défense, ledit gouvernement admet que, au 15 décembre 2007, la directive n’avait été transposée que partiellement et que le processus législatif visant à assurer une transposition complète de celle-ci était encore en cours.
6 Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9, et du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C‑152/05, Rec. p. I‑39, point 15).
7 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures destinées à assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique belge n’avaient pas été adoptées.
8 Il s’ensuit que le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
9 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
10 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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