ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
12 novembre 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2006/17/CE – Exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑12/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 9 janvier 2009,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Cattabriga et S. Mortoni, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. F. Arena, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme P. Lindh, président de la sixième chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/17/CE de la Commission, du 8 février 2006, portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine (JO L 38, p. 40), ou, en toute hypothèse, en ne lui ayant pas communiqué de telles dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/17.
2 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 1er novembre 2006 et en informer immédiatement la Commission.
3 En l’absence de toute information relative aux mesures prises par la République italienne pour assurer la transposition de ladite directive dans son ordre juridique interne, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE en mettant cet État membre en demeure, par lettre du 20 avril 2007, de présenter ses observations.
4 N’ayant pas obtenu de réponse, la Commission a émis, le 6 mai 2008, un avis motivé invitant la République italienne à prendre les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2006/17 dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis motivé.
5 Par lettre du 9 juillet 2008, la République italienne a répondu audit avis motivé en informant la Commission que, aux fins de cette transposition, le Conseil des ministres du 13 juin 2008 avait adopté un projet de décret législatif, lequel devait être soumis pour avis à la conférence «État-régions» ainsi qu’à la commission parlementaire compétente, de sorte que l’approbation définitive des dispositions nécessaires à ladite transposition était prévue pour le 1er août 2008.
6 En l’absence d’autres informations permettant de conclure que toutes les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2006/17 dans l’ordre juridique italien avaient été définitivement adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
7 Dans son mémoire en défense, la République italienne ne conteste pas le manquement allégué. Elle précise que le processus législatif visant à assurer cette transposition n’est pas encore achevé, mais qu’il pourra être rapidement mené à son terme, puisque les projets de décrets législatifs nécessaires ont déjà été préparés. Dès lors, la République italienne estime pouvoir rendre compte de l’entrée en vigueur desdits décrets législatifs au plus tard à la fin de la procédure écrite afférente à la présente affaire.
8 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C‑152/05, Rec. p. I‑39, point 15 et jurisprudence citée).
9 Par ailleurs, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 28 juin 2007, Commission/Espagne, C‑235/04, Rec. p. I‑5415, point 55 et jurisprudence citée.).
10 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République italienne n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2006/17 dans son ordre juridique interne.
11 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
12 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/17, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/17.
Sur les dépens
13 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/17/CE de la Commission, du 8 février 2006, portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/17.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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