ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
15 octobre 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 96/82/CE – Article 11 – Plans d’urgence externes»
Dans l’affaire C‑30/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 22 janvier 2009,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Sipos et P. Guerra e Andrade, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, Mme C. Toader et M. P. Kūris (rapporteur), juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas élaboré des plans d’urgence externes pour les établissements concernés, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO 1997, L 10, p. 13), telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003 (JO L 345, p. 97, ci-après la «directive»).
Le cadre juridique
2 Ainsi qu’il ressort de son article 1er, la directive a pour objet la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l’homme et l’environnement, afin d’assurer de façon cohérente et efficace dans toute la Communauté européenne des niveaux de protection élevés.
3 À cette fin, l’article 11, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive impose notamment aux États membres de veiller à ce que, pour tous les établissements soumis aux dispositions de l’article 9 de celle-ci, d’une part, l’exploitant fournisse aux autorités compétentes, dans des délais déterminés, les informations nécessaires à l’établissement d’un plan d’urgence externe et, d’autre part, les autorités désignées à cet effet par l’État membre élaborent un tel plan pour les mesures à prendre à l’extérieur de l’établissement.
4 En outre, l’article 11, paragraphe 4, de la directive prévoit que les États membres instaurent un système garantissant que les plans d’urgence externes sont réexaminés, testés et, si nécessaire, révisés et mis à jour par les exploitants et les autorités désignées, à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans.
5 En application des articles 24 et 25 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 3 février 1999 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
6 Considérant que la République portugaise avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 11 de la directive, la Commission a adressé à celle-ci une lettre de mise en demeure le 23 mars 2007.
7 En réponse, la République portugaise a, par une lettre du 25 mai 2007, complétée par une lettre du 12 février 2008, porté à la connaissance de la Commission le nombre d’établissements concernés par les dispositions de la directive sur son territoire continental ainsi que dans les Régions autonomes des Açores et de Madère, le nombre d’établissements disposant d’un plan d’urgence externe ainsi que le nombre de plans faisant l’objet d’une mise à jour.
8 Constatant, au vu de ces informations, qu’il subsistait, sur le territoire continental du Portugal, un nombre trop élevé d’établissements non munis d’un plan d’urgence externe et que les quatre établissements concernés de la Région autonome des Açores n’étaient pas encore munis d’un tel plan, la Commission a émis, le 27 juin 2008, un avis motivé invitant la République portugaise à prendre les mesures requises pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
9 Par lettres des 26 septembre et 10 octobre 2008, la République portugaise a répondu à cet avis en actualisant les données déjà transmises et en précisant que le nombre d’établissements concernés avait évolué à la suite de l’adoption d’un décret-loi n° 254 du 12 juillet 2007. Elle indiquait, en définitive, que sur les 47 établissements visés à l’origine, seuls 20 disposaient d’un plan d’urgence externe approuvé, devant toutefois être révisé.
10 C’est dans ces conditions que la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
11 Dans son recours, la Commission reproche à la République portugaise de ne pas avoir adopté de plans d’urgence externes pour tous les établissements soumis aux dispositions de l’article 9 de la directive et, pour certains de ces établissements, de ne pas avoir réexaminé, testé, et, si nécessaire, révisé et mis à jour les plans d’urgence externes existants. En outre, elle reproche à cet État membre le fait que certains desdits établissements n’ont pas fourni aux autorités compétentes les informations leur permettant d’établir des plans d’urgence externes.
12 Par conséquent, il convient de comprendre le recours de la Commission comme visant à faire constater que, en ne veillant pas à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 11 de la directive, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article.
13 Faisant valoir que la conclusion de l’approbation des plans d’urgence externes, élaborés ou révisés conformément à la directive, devrait intervenir avant le 30 septembre 2009, la République portugaise demande en substance à la Cour, dans son mémoire en défense, de surseoir à statuer jusqu’à cette date et de considérer, après réception de la justification de l’approbation desdits plans, que la présente action est dépourvue d’objet utile et éteinte.
14 Elle expose, en premier lieu, qu’elle a déployé les efforts nécessaires pour l’adoption des mesures visant à l’élaboration et à l’approbation des plans d’urgence externes conformément à la directive, qui a été transposée en droit interne par un décret-loi du 23 mai 2001, modifié par un décret-loi du 10 avril 2003, puis par le décret-loi n° 254 du 12 juillet 2007. Ce dernier aurait introduit plusieurs modifications concernant le domaine d’application de la réglementation en cause, lesquelles se seraient répercutées, en particulier, sur le nombre d’établissements concernés. Les établissements désormais visés par ce nouveau régime bénéficieraient de dispositions transitoires pour exécuter leurs obligations, sept nouveaux établissements s’étant ajoutés à la liste des établissements concernés.
15 Elle indique, en second lieu, que, à la date du 30 mars 2009, 5 des 57 établissements concernés sur son territoire continental disposaient d’un plan d’urgence externe approuvé ne nécessitant pas de révision, 15 possédaient un plan en cours de révision, 2 avaient un plan en cours d’approbation, 25 détenaient un plan en voie d’élaboration et d’approbation, 3 collectaient les éléments nécessaires à l’élaboration d’un plan. Étaient également en cours d’élaboration et d’approbation les plans d’urgence externes des 7 nouveaux établissements concernés. Enfin, les plans d’urgence externes des 4 établissements concernés dans la Région autonome des Açores étaient en phase finale d’élaboration et d’approbation, tandis que le seul établissement concerné dans la Région autonome de Madère disposait d’un tel plan.
16 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C‑152/05, Rec. p. I‑39, point 15 et jurisprudence citée).
17 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les établissements soumis aux dispositions de l’article 9 de la directive situés sur le territoire de la République portugaise n’avaient pas tous fourni aux autorités compétentes les informations nécessaires à l’établissement d’un plan d’urgence externe, que de nombreux établissements n’étaient pas dotés d’un tel plan élaboré par lesdites autorités et que certains plans devant être révisés ne l’avaient pas encore été.
18 Partant, il est établi que la République portugaise n’a pas veillé à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 11 de la directive.
19 Dans ces conditions, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.
20 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas veillé à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 11 de la directive, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article.
Sur les dépens
21 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas veillé à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 11 de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.
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