Affaire C-75/09
Agra Srl
contre
Agenzia Dogane – Ufficio delle Dogane di Alessandria
(demande de décision préjudicielle, introduite par
la Commissione tributaria provinciale di Alessandria)
«Règlement (CEE) nº 2913/92 — Code des douanes communautaire — Article 221, paragraphes 3 et 4 — Recouvrement a posteriori de la dette douanière — Prescription — Acte passible de poursuites judiciaires répressives»
Sommaire de l'arrêt
Union douanière — Naissance et recouvrement de la dette douanière — Communication au débiteur du montant des droits dans un délai de trois ans à compter de la date de naissance de la dette douanière
(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 221, § 3 et 4)
L’article 221, paragraphes 3 et 4, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 2700/2000, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsque le défaut de paiement des droits de douane a pour origine une infraction pénale, le délai de prescription de la dette douanière commence à courir le jour où la décision ou l’arrêt prononcé à l’issue de la procédure pénale est devenu définitif.
En effet, en premier lieu, l’article 221, paragraphe 4, du code des douanes ne prévoit lui-même aucun délai de prescription, pas plus que les motifs de suspension ou d’interruption de la prescription applicable. En second lieu, en se bornant à se référer aux «conditions prévues par les dispositions en vigueur», l’article 221, paragraphe 4, dudit code opère un renvoi au droit national pour le régime de la prescription de la dette douanière, lorsque celle-ci résulte d’un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives.
(cf. points 33-36 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
17 juin 2010 (*)
«Règlement (CEE) n° 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 221, paragraphes 3 et 4 – Recouvrement a posteriori de la dette douanière – Prescription – Acte passible de poursuites judiciaires répressives»
Dans l’affaire C‑75/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Alessandria (Italie), par décision du 28 janvier 2009, parvenue à la Cour le 20 février 2009, dans la procédure
Agra Srl
contre
Agenzia Dogane – Ufficio delle Dogane di Alessandria,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur), MM. K. Schiemann, P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme R. Şereş,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2010,
considérant les observations présentées:
– pour Agra Srl, par Me C. D’Andria, avvocato,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. G. Albenzio et F. Arena, avvocati dello Stato,
– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement grec, par MM. S. Spyropoulos et I. Bakopoulos ainsi que par Mme M. Tassopoulou, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 221, paragraphes 3 et 4, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Agra Srl (ci-après «Agra») à l’Agenzia Dogane – Ufficio delle Dogane di Alessandria (autorité douanière – bureau des douanes d’Alexandrie, ci-après l’«Ufficio delle Dogane») au sujet d’un acte de recouvrement a posteriori d’une dette douanière.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 954/2002 de la Commission, du 4 juin 2002, portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003) (JO L 147, p. 8), dispose:
«Lorsque, sur la preuve d’importation ou d’exportation visée au paragraphe 2, figurent deux ou plusieurs demandeurs ayant la même adresse postale, ou lorsque, à la date de la demande, les demandeurs sont inscrits au registre de la [taxe sur la valeur ajoutée] sous la même adresse postale ou si les États membres ont des raisons sérieuses de soupçonner que les opérateurs sont liés entre eux, les États membres vérifient que ces demandeurs ne sont pas liés les uns avec les autres au sens de l’article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission [, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1)]. S’il se révèle que tel est le cas, toutes les demandes en question seront rejetées.
[…]»
4 L’article 221, paragraphes 3 et 4, du code des douanes prévoit:
«3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l’article 243 et pendant la durée de la procédure de recours.
4. Lorsque la dette douanière résulte d’un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives, la communication au débiteur peut, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, être effectuée après l’expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 3.»
Le droit national
5 L’article 11 du décret législatif n° 374, du 8 novembre 1990, portant réorganisation des institutions douanières et révision des procédures de constatation et de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre des directives 79/695/CEE du 24 juillet 1979 et 82/57/CEE du 17 décembre 1981, relatives aux procédures de mise en libre pratique des marchandises, ainsi que des directives 81/177/CEE du 24 février 1981 et 82/347/CEE du 23 avril 1982, relatives aux procédures d’exportation des marchandises communautaires (GURI n° 291, du 14 décembre 1990), est ainsi libellé:
«1. Le bureau de douane peut procéder à la révision de la constatation devenue définitive, même si les marchandises qui en ont fait l’objet ont été laissées à la libre disposition de l’opérateur ou sont déjà sorties du territoire douanier. La révision est effectuée d’office ou lorsque l’opérateur concerné en a fait la demande en présentant, sous peine de forclusion, une requête dans un délai de trois ans à compter du jour où la constatation est devenue définitive.
[…]
5. Si la révision, effectuée soit d’office, soit sur demande d’une partie, fait apparaître des inexactitudes, des omissions ou des erreurs relatives aux éléments sur lesquels se fonde la constatation, le bureau procède à la rectification correspondante et en donne communication à l’opérateur concerné en lui notifiant un avis à cet effet. Dans le cas d’une rectification faisant suite à une révision effectuée d’office, l’avis doit être notifié, sous peine de forclusion, dans un délai de trois ans à compter du jour où la constatation est devenue définitive.
[…]»
6 L’article 84 du décret du Président de la République n° 43, du 23 janvier 1973, portant adoption du texte unique des dispositions législatives en matière douanière (GURI n° 80, du 28 mars 1973, ci-après le «TULD»), prévoit:
«1. L’action de l’État pour le recouvrement des droits de douane est prescrite dans un délai de cinq ans.
[…]
3. Lorsque le défaut total ou partiel de paiement des droits a pour origine une infraction, le délai de prescription commence à courir le jour où la décision ou l’arrêt prononcé à l’issue de la procédure pénale est devenu définitif.
[…]»
7 En vertu de l’article 29 de la loi n° 428, du 29 décembre 1990, portant dispositions d’exécution des obligations découlant de l’appartenance de la République italienne aux Communautés européennes (GURI n° 10, du 12 janvier 1991), le délai de prescription prévu à l’article 84 du TULD a été réduit à trois ans.
Le litige au principal et la question préjudicielle
8 Agra a importé de la viande congelée désossée (relevant du code NC 0202 30 90 90) dans le cadre du contingent annuel (sous-contingent II) établi par le règlement n° 954/2002.
9 Afin d’obtenir les certificats d’importation, celle-ci a déposé une demande d’importation dans laquelle elle a déclaré remplir les conditions prévues à l’article 9 dudit règlement. Parmi ces conditions, figurait l’absence de lien avec des sociétés relevant d’autres États membres ayant présenté des demandes similaires avant le 14 juin 2002.
10 Par un contrôle effectué auprès d’Agra le 12 février 2007, la Guardia di Finanza di Milano a constaté l’existence d’irrégularités relatives auxdites conditions.
11 Le procès-verbal établi à la suite de ce contrôle a donné lieu, d’une part, à une enquête pénale.
12 D’autre part, s’appuyant sur le même procès-verbal, l’Ufficio delle Dogane a émis, le 28 février 2008, un avis de rectification des déclarations en douane déposées par Agra, portant récupération d’un montant total, en principal, de 141 125,49 euros, au titre des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, outre les intérêts s’élevant à 47 298,45 euros.
13 Cet avis de rectification a été signifié à Agra le 11 mars 2008.
14 Celle-ci a contesté ledit avis devant la Commissione tributaria provinciale di Alessandria (commission tributaire provinciale d’Alexandrie), invoquant la prescription du droit de procéder à la rectification des déclarations en douane. Selon Agra, ce droit serait soumis à un délai de prescription de trois ans à compter de la date des déclarations en douane. Or, étant donné que les déclarations litigieuses avaient été déposées les 13 août, 18 septembre et 23 octobre 2002, les délais de prescription correspondants devraient être considérés comme ayant expiré, respectivement, les 13 août, 18 septembre et 23 octobre 2005.
15 L’Ufficio delle Dogane invoque, pour sa part, les causes de «suspension et d’interruption de la prescription» prévues à l’article 221 du code des douanes, en particulier au paragraphe 4 dudit article, en vertu duquel la communication du montant exact de la dette douanière peut avoir lieu après l’expiration du délai de trois ans lorsque les autorités douanières n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits par suite d’actes passibles de poursuites judiciaires répressives.
16 Selon l’Ufficio delle Dogane, cette disposition devrait être interprétée en liaison avec l’article 84 du TULD, aux termes duquel, lorsque le défaut total ou partiel de paiement des droits de douane a pour origine une infraction, le délai de prescription commence à courir le jour où la décision ou l’arrêt rendu dans le cadre de la procédure pénale acquiert force de chose jugée.
17 Dans ce contexte, la Commissione tributaria provinciale di Alessandria a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Considérant l’article 11 du [décret législatif n° 374 du 8 novembre 1990] combiné avec l’article 221, paragraphe[s] 3 et […] 4, du [code des douanes], et eu égard à l’article 84, paragraphe 3, du [TULD], le droit de [l’Ufficio] delle Dogane de procéder à la révision de la constatation est-il prescrit et/ou forclos à l’échéance du délai de trois ans à compter de la date de la déclaration en douane, ou ce délai peut-il être interrompu et/ou suspendu lorsqu’une procédure pénale ayant pour objet la violation des droits douaniers visés par la constatation est en cours?»
Sur la question préjudicielle
Observations soumises à la Cour
18 Dans la présente affaire, des observations ont été déposées par Agra, les gouvernements italien, tchèque et grec ainsi que par la Commission européenne.
19 Agra propose à la Cour soit de retenir comme condition d’application de l’article 221, paragraphe 4, du code des douanes la survenue d’au moins un fait de procédure dans le délai de prescription de trois ans, soit de constater qu’il revient à l’ordre juridique interne de définir les conditions d’application de cette disposition.
20 Les autorités douanières seraient, certes, compétentes pour constater, aux fins des procédures administratives, l’existence d’un fait susceptible de poursuites judiciaires répressives. Toutefois, les exigences de la sécurité juridique imposeraient auxdites autorités d’agir endéans le délai de prescription de trois ans.
21 À cet égard, Agra invoque l’interprétation donnée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) des articles 84 du TULD et 221 du code des douanes, selon laquelle, pour interrompre le cours de la prescription triennale, un acte émanant desdites autorités doit intervenir endéans ce délai.
22 Le gouvernement grec estime, en substance, que le cours de la prescription de la dette douanière est suspendu dès lors que l’infraction douanière constatée est passible de poursuites judiciaires répressives et a finalement empêché l’autorité douanière compétente de déterminer le montant exact des droits. Ledit gouvernement propose dès lors de répondre à la question préjudicielle en ce sens que la prescription ne peut pas être acquise en vertu de l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes lorsque la dette douanière résulte d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives.
23 Les gouvernements italien et tchèque ainsi que la Commission estiment, en substance, que l’article 221, paragraphe 4, du code des douanes ne s’oppose pas à une réglementation telle que celle en cause au principal et renvoie au droit national pour toutes les questions liées à la prescription des dettes douanières qui résultent d’un fait sanctionné par la loi pénale.
24 À cet égard, la Commission constate que ladite disposition ne prévoit ni un délai de prescription, ni les motifs de suspension ou d’interruption d’un tel délai. Elle n’exige en particulier aucune suspension de la prescription pendant la durée d’une éventuelle procédure de recours, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 3 du même article.
25 Toutefois, selon le gouvernement tchèque et la Commission, le législateur national ne jouirait pas d’une liberté absolue. D’une part, la réglementation des États membres devrait se conformer aux principes d’équivalence et d’effectivité. D’autre part, une limitation du cours de la prescription devrait être justifiée par des objectifs d’intérêt général, nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi.
26 La juridiction de renvoi serait la mieux placée pour examiner la compatibilité avec lesdits principes de la réglementation nationale en cause au principal.
Réponse de la Cour
27 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’une procédure introduite en vertu de l’article 234 CE, sur la compatibilité des dispositions d’une loi nationale avec le droit de l’Union. Cependant, la Cour est compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui peuvent lui permettre de juger de cette compatibilité (arrêt du 23 septembre 2004, Spedition Ulustrans, C‑414/02, Rec. p. I‑8633, point 23 et jurisprudence citée).
28 Il résulte de la décision de la juridiction de renvoi que celle-ci s’interroge sur la conformité avec le droit de l’Union de dispositions qui prévoient que, lorsque le défaut de paiement de droits de douane résulte d’une infraction pénale, le délai de prescription commence à courir le jour où la décision ou l’arrêt prononcé à l’issue de la procédure pénale est définitif.
29 Dans cette perspective, il convient de considérer que la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 221, paragraphes 3 et 4, du code des douanes s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, lorsque le défaut de paiement de droits de douane a pour origine une infraction pénale, le délai de prescription commence à courir le jour où la décision ou l’arrêt prononcé à l’issue de la procédure pénale est devenu définitif.
30 Il y a tout d’abord lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 221, paragraphe 3, première phrase, du code des douanes édicte une règle de prescription selon laquelle la communication du montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation à payer ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière (voir, en ce sens, arrêts du 23 février 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, Rec. p. I‑2049, point 39, ainsi que du 16 juillet 2009, Snauwaert e.a., C‑124/08 et C‑125/08, non encore publié au Recueil, point 28).
31 L’article 221, paragraphe 3, seconde phrase, du code des douanes prévoit que ce délai de prescription est suspendu par suite de l’introduction d’un recours au sens de l’article 243 dudit code et pendant toute la durée de la procédure de recours.
32 Par exception à la règle mentionnée au point 30 du présent arrêt, l’article 221, paragraphe 4, du code des douanes dispose que les autorités douanières peuvent, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, procéder à ladite communication après l’expiration de ce délai lorsque c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives que ces autorités n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus (arrêt Snauwaert e.a., précité, point 29).
33 À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que l’article 221, paragraphe 4, du code des douanes ne prévoit lui-même aucun délai de prescription, pas plus que les motifs de suspension ou d’interruption de la prescription applicable. En particulier, à la différence de ce que prévoit le paragraphe 3 du même article, le paragraphe 4 de cet article n’exige aucune suspension de la prescription pendant la durée d’une éventuelle procédure de recours.
34 En second lieu, il importe de relever que, en se bornant à se référer aux «conditions prévues par les dispositions en vigueur», l’article 221, paragraphe 4, du code des douanes opère un renvoi au droit national pour le régime de la prescription de la dette douanière, lorsque celle-ci résulte d’un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives.
35 Dès lors, pour autant que le droit de l’Union ne comporte pas en la matière de règles communes, il appartient à chaque État membre de déterminer le régime de la prescription des dettes douanières qui n’ont pas pu être constatées en raison d’un fait passible de poursuites judiciaires répressives (voir, par analogie, arrêts du 16 octobre 2003, Hannl-Hofstetter, C‑91/02, Rec. p. I‑12077, points 18 à 20, et Molenbergnatie, précité, point 53).
36 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 221, paragraphes 3 et 4, du code des douanes doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsque le défaut de paiement des droits de douane a pour origine une infraction pénale, le délai de prescription de la dette douanière commence à courir le jour où la décision ou l’arrêt prononcé à l’issue de la procédure pénale est devenu définitif.
Sur les dépens
37 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
L’article 221, paragraphes 3 et 4, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsque le défaut de paiement des droits de douane a pour origine une infraction pénale, le délai de prescription de la dette douanière commence à courir le jour où la décision ou l’arrêt prononcé à l’issue de la procédure pénale est devenu définitif.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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