ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
1er octobre 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2007/14/CE – Modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑100/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 11 mars 2009,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. L. Jelínek et Mme P. Dejmek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République tchèque, représentée par M. M. Smolek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh (rapporteur), président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/14/CE de la Commission, du 8 mars 2007, portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (JO L 69, p. 27, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en omettant de lui notifier lesdites dispositions, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 24 de cette directive.
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard douze mois après la date d’adoption. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.»
La procédure précontentieuse
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par la République tchèque pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit, à savoir pour le 8 mars 2008 au plus tard, et ne disposant pas d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires avaient été adoptées à cette fin, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE.
4 Conformément à cette disposition, après avoir, le 23 mai 2008, mis la République tchèque en demeure de présenter ses observations, la Commission a, par lettre du 17 octobre 2008, adressé un avis motivé à cet État membre, l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
5 Par lettre du 17 décembre 2008, la République tchèque a répondu audit avis motivé en reconnaissant que l’ensemble des dispositions de la directive n’avait pas encore été transposé en droit interne. Elle a souligné, à cet égard, qu’elle se conformerait pleinement à la directive par l’adoption de la loi portant modification de la loi nº 256/2004, relative aux activités sur le marché des capitaux, dont le projet a été approuvé par le gouvernement tchèque en date du 19 novembre 2008 et qui devait entrer en vigueur au début de l’année 2009. Par ailleurs, la République tchèque a rappelé à la Commission que la directive avait déjà été partiellement transposée en droit interne et qu’elle lui avait notifié les dispositions concernées en date du 9 mai 2008.
6 Constatant qu’aucune autre information parvenue par la suite ne lui permettait de conclure que les mesures nécessaires à la transposition complète de la directive avaient été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
7 Dans son mémoire en défense, la République tchèque reconnaît ne pas avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive dans les délais impartis. La procédure de transposition serait toutefois en cours d’achèvement, un projet de loi ayant été adopté par le gouvernement tchèque à cette fin et soumis par celui-ci à la chambre des députés du Parlement tchèque, de sorte que la date prévisible de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi serait le 1er juillet 2009.
8 Il convient cependant de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 novembre 2006, Commission/Luxembourg, C‑32/05, Rec. p. I‑11323, point 22, et du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C‑152/05, Rec. p. I‑39, point 15).
9 Par ailleurs, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 10 avril 2003, Commission/France, C‑114/02, Rec. p. I‑3783, point 11, et du 23 avril 2009, Commission/Espagne, C‑321/08, point 9).
10 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive n’avaient pas été adoptées par la République tchèque.
11 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
12 Par conséquent, il convient de constater que, en n’adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 24 de celle-ci.
Sur les dépens
13 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République tchèque et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En n’adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/14/CE de la Commission, du 8 mars 2007, portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 24 de cette directive.
2) La République tchèque est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le tchèque.
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