Affaire C-102/09
Camar Srl
contre
Presidenza del Consiglio dei Ministri
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Firenze)
«Accords internationaux — Convention de Yaoundé — Quatrième convention ACP-CEE de Lomé — Clause de ‘standstill’ — Imposition intérieure — Bananes»
Sommaire de l'arrêt
1. Accords internationaux — Première convention de Yaoundé — Régime général des échanges
(Art. 90 CE; première convention de Yaoundé du 20 juillet 1963, art. 14)
2. Accords internationaux — Quatrième convention ACP-CEE de Lomé — Régime général des échanges
(Quatrième convention ACP-CEE de Lomé du 15 décembre 1989, protocole nº 5, art. 1er)
1. L’article 14 de la convention d’association entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache associés à cette Communauté, signée à Yaoundé le 20 juillet 1963, ne s’opposait pas à une imposition des bananes originaires de Somalie. En effet, ladite disposition se limite à prévoir, conformément à son libellé, l'interdiction d'une imposition discriminatoire des produits similaires dans des termes semblables à ceux de l'article 90, premier alinéa, CE, et ne vise donc pas des produits non similaires se trouvant dans un rapport de concurrence.
Si la Communauté et les États africains et malgache associés à celle-ci avaient voulu régler le problème des impositions intérieures afférentes aux produits non similaires, mais se trouvant dans un rapport de concurrence, ils auraient adopté, au lieu d’une disposition semblable uniquement au premier alinéa de l’article 90 CE, une disposition calquée également sur l’article 90, second alinéa, CE.
(cf. points 24-25, 37-38, disp. 1)
2. Une juridiction nationale n’est pas tenue d’examiner les effets concrets des augmentations d’un impôt sur les importations de bananes originaires de Somalie par rapport à la situation antérieure au 1er avril 1976, date d'entrée en vigueur de la première convention ACP-CEE de Lomé, pour apprécier la compatibilité de ces augmentations avec la clause de «standstill» figurant à l’article 1er du protocole nº 5, relatif aux bananes, annexé à la quatrième convention ACP-CEE de Lomé.
En effet, de telles augmentations entraînent des hausses de prix pour les bananes concernées et rendent, partant, l'écoulement sur le marché en cause plus difficile. Dès lors, l'examen d'une telle augmentation sous l'angle de ladite clause de «standstill» ne présuppose normalement pas l'examen des effets concrets de cette augmentation sur les importations.
Toutefois, les augmentations d’un tel impôt qui se limitent à adapter celui-ci par rapport à l’inflation ne sont pas contraires à l'article 1er du protocole nº 5.
(cf. points 43, 45, 47-48, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
29 avril 2010 (*)
«Accords internationaux – Convention de Yaoundé – Quatrième convention ACP-CEE de Lomé – Clause de ‘standstill’ – Imposition intérieure – Bananes»
Dans l’affaire C‑102/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale di Firenze (Italie), par décision du 20 février 2009, parvenue à la Cour le 13 mars 2009, dans la procédure
Camar Srl
contre
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Malenovský, T. von Danwitz (rapporteur) et D. Šváby, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 février 2010,
considérant les observations présentées:
– pour Camar Srl, par Mes W. Viscardini et G. Donà, avvocati,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,
– pour la Commission européenne, par MM. L. Prete et A. Bordes, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14 de la convention d’association entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache associés à cette Communauté, signée à Yaoundé le 20 juillet 1963 (JO 1964, 93, p. 1431, ci-après la «première convention de Yaoundé»), et de l’article 1er du protocole n° 5, relatif aux bananes, annexé à la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989 (JO 1991, L 229, p. 3, ci-après la «quatrième convention de Lomé»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en indemnisation introduit par Camar Srl (ci-après «Camar») contre la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres) en raison des dommages que cette société soutient avoir subis du fait de la violation du droit communautaire prétendument commise par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation).
Le cadre juridique
Les conventions internationales
3 L’article 1er de la première convention de Yaoundé, faisant partie du titre I de celle-ci, intitulé «Les échanges commerciaux», dispose:
«En vue de promouvoir l’accroissement des échanges entre les États associés et les États membres, de renforcer leurs relations économiques et l’indépendance économique des États associés et de contribuer ainsi au développement du commerce international, les Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes régissant leurs relations commerciales mutuelles.»
4 L’article 14 de la première convention de Yaoundé dispose:
«Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente convention et notamment de celles figurant à l’article 3 ci-dessus, chaque Partie contractante s’interdit toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre ses produits et les produits similaires originaires des autres Parties contractantes.»
5 La première convention de Yaoundé a été remplacée par la convention d’association entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache associés à cette Communauté, signée à Yaoundé le 29 juillet 1969 (JO 1970, L 282, p. 2, ci-après la «deuxième convention de Yaoundé»). L’article 5 de cette dernière dispose, dans des termes quasi identiques à l’article 14 de la première convention de Yaoundé:
«Sans préjudice des dispositions particulières prévues dans la présente convention, chaque partie s’interdit toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre ses produits et les produits similaires originaires des autres parties contractantes.»
6 La convention ACP-CEE de Lomé, signée le 28 février 1975 (JO 1976, L 25, p. 2, ci-après la «première convention de Lomé»), a remplacé la deuxième convention de Yaoundé. Le point 1 du protocole n° 6, relatif aux bananes, annexé à la première convention de Lomé, dispose:
«1. pour ses exportations de bananes vers la Communauté, aucun État [d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)] ne sera placé, en ce qui concerne l’accès aux marchés et les avantages sur le marché, dans une situation moins favorable qu’antérieurement ou actuellement».
7 Formulé en des termes quasi identiques, l’article 1er du protocole n° 5, relatif aux bananes, annexé à la quatrième convention de Lomé dispose:
«Pour ses exportations de bananes vers les marchés de la Communauté, aucun État ACP n’est placé, en ce qui concerne l’accès à ses marchés traditionnels et ses avantages sur ces marchés, dans une situation moins favorable que celle qu’il connaissait antérieurement ou qu’il connaît actuellement.»
8 L’article 1er du protocole n° 4, relatif aux bananes, annexé à la deuxième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 31 octobre 1979 (JO 1980, L 347, p. 140), et à la troisième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 8 décembre 1984 (JO 1986, L 86, p. 3), est lui aussi rédigé en termes quasi identiques.
9 Conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la décision n° 2/90 du Conseil des ministres ACP-CEE, du 27 février 1990, relative aux mesures transitoires valables à partir du 1er mars 1990 (JO L 84, p. 2), et aux articles 1er et 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 714/90 du Conseil, du 5 mars 1990, concernant l’application de la décision n° 2/90 (JO L 84, p. 1), le protocole n° 5, relatif aux bananes, annexé à la quatrième convention de Lomé a été d’application à partir du 1er mars 1990.
La réglementation nationale
10 La loi n° 986/1964, du 9 octobre 1964 (GURI n° 264, du 27 octobre 1964), a instauré un impôt national sur la consommation de bananes fraîches. Cette loi a été abrogée par la loi n° 428/1990, du 29 décembre 1990 (GURI n° 10, du 12 janvier 1991). Au fil des années, le montant de cet impôt avait été progressivement augmenté et s’élevait, au moment de sa suppression, à 525 ITL par kilogramme. Il n’existait pas à cette époque d’impôt sur la consommation des fruits produits traditionnellement en Italie.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Camar a contesté, dans le cadre de deux procédures, l’impôt qui lui était réclamé en vertu de la loi n° 986/1964 en relation avec des importations de bananes originaires de Somalie. Ces procédures ont été clôturées par deux arrêts de la Corte suprema di cassazione.
12 Dans son recours subséquent devant le Tribunale di Firenze (tribunal de Florence), Camar fait valoir que la Corte suprema di cassazione a méconnu le droit communautaire, et notamment l’obligation découlant de l’article 234 CE, en rejetant les recours introduits devant elle sans avoir posé à la Cour certaines questions préjudicielles.
13 Il résulte des informations fournies par Camar lors de l’audience que les importations en cause au principal ont eu lieu après le 1er mars 1990. À cette époque, la production italienne de bananes était très faible, voire inexistante.
14 La juridiction de renvoi indique que l’examen de la compatibilité de la loi n° 986/1964 avec les obligations découlant des conventions internationales mentionnées aux points 3 à 8 du présent arrêt revêt un caractère préliminaire dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé de l’action en responsabilité introduite devant elle par Camar. Elle estime que cet examen soulève des questions de droit complexes n’ayant pas encore été tranchées intégralement par la jurisprudence de la Cour dans ce domaine.
15 Dans ces conditions, le Tribunale di Firenze a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 14 de la première convention de Yaoundé faisait-il obstacle à l’introduction par un État membre d’un impôt interne sur les bananes originaires de Somalie, qui, en fait, n’était pas appliqué aux bananes nationales (dont la production était complètement inexistante ou insignifiante) et n’était applicable à aucun autre type de fruits nationaux?
En cas de réponse affirmative à la première question:
2) Le [protocole relatif aux bananes] annexé à la convention de Lomé alors en vigueur faisait-il obstacle à la perception d’un impôt incompatible avec l’article 14 de la première convention de Yaoundé sur les importations en Italie de bananes somaliennes effectuées en 1990, compte tenu des dispositions combinées dudit protocole, des protocoles analogues annexés aux précédentes conventions de Lomé et de l’article 5 de la deuxième convention de Yaoundé?
En cas de réponse négative:
3) Doit-on considérer que les protocoles relatifs aux bananes annexés aux conventions de Lomé faisaient obstacle à ce qu’un impôt tel que l’impôt de consommation italien sur les bananes originaires de Somalie soit augmenté après le 1er avril 1976, indépendamment de l’effet concret de ces augmentations sur l’exportation desdites bananes?»
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
16 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 14 de la première convention de Yaoundé faisait obstacle à l’introduction d’un impôt tel que celui instauré par la loi n° 986/1964, de sorte que, même après que les conventions de Yaoundé ont cessé d’être d’application, un impôt sur l’importation de bananes originaires d’un État associé ne saurait être prélevé par un État membre en vertu d’une telle loi.
17 Pour répondre à cette question, il convient d’examiner, tout d’abord, si ledit article 14 s’opposait à l’imposition par un État membre, en vertu d’une loi telle que la loi n° 986/1964, de la consommation de bananes originaires de Somalie à l’époque de l’introduction de cette mesure. À cette fin, il y a lieu d’analyser la portée dudit article 14, sans qu’il y ait besoin de déterminer si cette disposition est d’effet direct. En effet, comme il ressort des termes de la première question, la juridiction de renvoi s’interroge sur la portée dudit article indépendamment de son éventuel effet direct.
18 Aux termes de l’article 14 de la première convention de Yaoundé, chaque partie contractante s’interdit toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre ses produits et les produits similaires originaires des autres parties contractantes.
19 Il ressort de la décision de renvoi que la production de bananes en Italie était tout à fait minime, voire inexistante, à l’époque pertinente dans l’affaire au principal et doit donc être négligée. Dès lors, le caractère de similitude sur lequel est fondée, d’après son libellé, l’interdiction inscrite à l’article 14 de la première convention de Yaoundé doit être apprécié par rapport aux fruits de table de production typiquement nationale dans l’État membre concerné (voir, par analogie, arrêt du 7 mai 1987, Commission/Italie, 184/85, Rec. p. 2013, point 8).
20 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a été appelée à se prononcer sur la similitude entre les bananes et les autres fruits de table de production italienne dans le cadre de litiges portant sur l’interprétation de l’article 95, premier alinéa, du traité CEE (devenu article 95, premier alinéa, du traité CE, lui-même devenu article 90, premier alinéa, CE). Elle a jugé que ces deux catégories de produits ne sont pas similaires au sens de l’article 95, premier alinéa, du traité CEE, puisqu’elles présentent des caractéristiques différentes et ne répondent pas aux mêmes besoins des consommateurs (voir arrêts Commission/Italie, précité, points 9 et 10, ainsi que du 7 mai 1987, Cooperativa Co-Frutta, 193/85, Rec. p. 2085, points 17 et 18).
21 En effet, la Cour a constaté que les qualités organoleptiques ainsi que la teneur en eau desdites catégories de produits diffèrent et que la banane est considérée, au moins sur le marché italien, comme un aliment particulièrement nutritif et énergétique, bien adapté à la première enfance (voir arrêt Commission/Italie, précité, point 10).
22 Cette appréciation des faits n’est pas remise en cause par Camar. En revanche, celle-ci invoque des arguments militant pour une interprétation plus large de l’article 14 de la première convention de Yaoundé par rapport à celle qui doit être retenue, eu égard aux arrêts susmentionnés, pour l’article 90, premier alinéa, CE.
23 En effet, Camar estime que l’article 14 de la première convention de Yaoundé doit être interprété comme interdisant non seulement une imposition discriminatoire des produits similaires, mais, en tant que synthèse des dispositions contenues aux premier et second alinéas de l’article 90 CE, également toute forme de protectionnisme fiscal indirect en faveur de produits nationaux se trouvant dans un rapport de concurrence avec des produits importés. Une interprétation dudit article 14 en ce sens qu’il présuppose que les produits importés aient les mêmes caractéristiques que les produits nationaux priverait cette disposition de tout effet utile, puisque les produits des pays africains visés par la première convention de Yaoundé seraient tous des produits tropicaux, ayant des caractéristiques divergentes par rapport aux produits des États membres.
24 Il y a cependant lieu de constater que l’interprétation prônée par Camar ne trouve aucun support dans la rédaction de l’article 14 de la première convention de Yaoundé. En effet, cette disposition se limite à prévoir l’interdiction d’une imposition discriminatoire des produits similaires dans des termes semblables à ceux de l’article 90, premier alinéa, CE. Conformément à la jurisprudence relative à cette dernière disposition, il est acquis que les produits similaires pour lesquels vaut cette interdiction sont des produits présentant des caractéristiques analogues et répondant aux mêmes besoins des consommateurs (voir, en ce sens, arrêt Commission/Italie, précité, points 9 et 10).
25 Il s’ensuit que, si la Communauté et les États africains et malgache associés à celle-ci avaient voulu régler le problème des impositions intérieures afférentes aux produits non similaires, mais se trouvant dans un rapport de concurrence, ils auraient adopté, au lieu d’une disposition semblable uniquement au premier alinéa de l’article 90 CE, une disposition calquée également sur l’article 90, second alinéa, CE (voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 1995, Chiquita Italia, C‑469/93, Rec. p. I‑4533, point 43).
26 Ainsi, force est de constater que l’interprétation de l’article 14 de la première convention de Yaoundé prônée par Camar s’avère inconciliable avec les termes de cet article.
27 Il convient encore d’examiner si la finalité de la première convention de Yaoundé exige d’interpréter son article 14, malgré le libellé limité de celui-ci, comme visant également les mesures fiscales internes analogues à celles interdites par l’article 90, second alinéa, CE.
28 À cet égard, il convient, en premier lieu, de constater qu’une interprétation de l’article 14 de la première convention de Yaoundé allant au-delà de son libellé n’est pas, contrairement à ce que soutient Camar, nécessaire afin d’assurer son effet utile.
29 En effet, d’une part, il y a lieu d’interpréter les termes «produits similaires» non comme exigeant que les produits soient identiques, mais seulement comme excluant des produits qui présentent des caractéristiques différentes et ne répondent pas aux mêmes besoins des consommateurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 20 du présent arrêt. Il en résulte que même les produits typiquement tropicaux ne sauraient être considérés, de manière générale, comme non similaires par rapport aux produits originaires des États membres.
30 D’autre part, l’article 14 de la première convention de Yaoundé vise, conformément à son libellé, les produits originaires des parties contractantes en général, sans se limiter aux produits tropicaux.
31 En deuxième lieu, dans une optique plus large, il convient de constater qu’une interprétation de l’article 14 de la première convention de Yaoundé attribuant à celui-ci une portée qui comprend également l’interdiction de mesures fiscales internes telles que celles visées à l’article 90, second alinéa, CE ne saurait être admise. En effet, ces deux dispositions sont sous-tendues par des objectifs différents, de sorte qu’elles ne sauraient être assimilées par voie d’interprétation.
32 En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’article 90 CE a pour but d’assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence, par l’élimination de toute forme de protectionnisme pouvant résulter de l’application d’impositions intérieures discriminatoires à l’égard des produits originaires d’autres États membres et de garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importés (voir, en ce sens, arrêt Commission/Italie, précité, point 7).
33 De même, l’interprétation de cette disposition doit tenir compte des finalités du traité telles qu’énoncées aux articles 2 CE, 3 CE et 14 CE, parmi lesquelles figure, en premier lieu, l’établissement d’un marché intérieur dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1988, Drexl, 299/86, Rec. p. 1213, point 24).
34 Or, force est de constater que ces objectifs sous-tendant l’article 90 CE sont absents de la première convention de Yaoundé. En effet, selon l’article 1er de celle-ci, qui, comme son article 14, fait partie du titre I, intitulé «Les échanges commerciaux», l’objet de cette convention est de promouvoir l’accroissement des échanges entre les États associés et les États membres, de renforcer leurs relations économiques et l’indépendance économique des États associés, et de contribuer ainsi au développement du commerce international.
35 La conclusion que la finalité de la première convention de Yaoundé n’exige pas de procéder à une interprétation de son article 14 allant au-delà du libellé de celui-ci, laquelle attribuerait à cette disposition une portée analogue à celle de l’article 90, second alinéa, CE, est, en outre, confortée par l’interprétation de dispositions quasi identiques audit article 14 donnée par la Cour dans le cadre de litiges relatifs à des accords visant à la création d’un régime de libre-échange. En effet, la Cour a considéré que ces dispositions imposent aux parties contractantes une règle de non-discrimination en matière fiscale qui est subordonnée à la seule constatation du caractère similaire de produits concernés par un régime d’imposition déterminé (voir arrêts du 26 octobre 1982, Kupferberg, 104/81, Rec. p. 3641, point 26, ainsi que du 17 juillet 1997, Texaco et Olieselskabet Danmark, C‑114/95 et C‑115/95, Rec. p. I‑4263, point 31).
36 Qui plus est, la Cour a expressément jugé que la portée d’une disposition d’un accord de libre-échange analogue à l’article 14 de la première convention de Yaoundé se limite à l’interdiction d’une imposition discriminatoire des produits similaires. En effet, quant à l’article 21, premier alinéa, de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, conclu et approuvé, au nom de la Communauté, par le règlement (CEE) n° 2844/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 301, p. 164), la Cour a décidé, au point 42 de l’arrêt Kupferberg, précité, que la non-application par un État membre, aux produits originaires du pays tiers concerné, d’une réduction d’impôt prévue pour certains groupes de producteurs ou types de produits ne constitue pas une discrimination au sens dudit article 21 s’il n’existe, sur le marché de l’État membre concerné, aucun produit similaire ayant effectivement bénéficié de cette réduction.
37 Il y a donc lieu de conclure que l’interdiction édictée à l’article 14 de la première convention de Yaoundé se limite, conformément à son libellé, à une imposition discriminatoire des produits similaires, et ne vise donc pas des produits non similaires se trouvant dans un rapport de concurrence.
38 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 14 de la première convention de Yaoundé ne s’opposait pas à une imposition des bananes originaires de Somalie telle que celle instaurée par la loi n° 986/1964.
39 Vu la réponse donnée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.
Sur la troisième question
40 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’application par le juge national de la clause de «standstill» contenue dans les protocoles relatifs aux bananes annexés aux conventions de Lomé présuppose un examen des effets concrets des augmentations d’une imposition telle que celle instaurée par la loi n° 986/1964, afin de déterminer la compatibilité de celles-ci avec ladite clause.
41 La juridiction de renvoi n’ayant pas précisé la convention de Lomé à laquelle elle entend se référer, il convient, à titre liminaire, de déterminer laquelle des quatre conventions de Lomé doit être prise en considération compte tenu des circonstances de l’affaire au principal. À cet égard, il résulte des informations fournies par Camar lors de l’audience que les importations qui sont à l’origine de la perception de l’impôt litigieux dans cette affaire ont eu lieu postérieurement au 1er mars 1990. Le protocole n° 5, relatif aux bananes, annexé à la quatrième convention de Lomé étant d’application dès le 1er mars 1990, conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la décision n° 2/90 et aux articles 1er et 2, deuxième alinéa, du règlement n° 714/90, il y a donc lieu de se référer à cette dernière convention.
42 L’article 1er dudit protocole prend la forme d’une clause de «standstill». Cette disposition vise, en d’autres termes, à garantir l’accès des bananes en provenance des États ACP à leur marché traditionnel dans des conditions et selon des modalités qui ne sont pas moins favorables que celles qui prévalaient lors de son entrée en vigueur. Cette garantie d’accès ne profite toutefois aux bananes en provenance des États ACP qu’à concurrence des quantités importées lors de l’entrée en vigueur de ladite disposition (arrêt Chiquita Italia, précité, point 59).
43 Les trois premières conventions de Lomé comportaient toutes une clause de «standstill» rédigée en des termes semblables à ceux utilisés à l’article 1er du protocole n° 5, relatif aux bananes, annexé à la quatrième convention de Lomé (arrêt Chiquita Italia, précité, point 62). La première convention de Lomé étant entrée en vigueur le 1er avril 1976, cette date constitue le point de référence pour l’application de la clause de «standstill» (voir, en ce sens, arrêt Chiquita Italia, précité, point 63).
44 Dès lors, il incombe à la juridiction de renvoi d’établir si les importations en cause au principal concernaient des bananes importées à concurrence des quantités importées lors de l’entrée en vigueur de la première convention de Lomé, le 1er avril 1976.
45 S’agissant plus précisément de la question de la juridiction de renvoi portant sur l’examen à effectuer pour apprécier la compatibilité d’augmentations d’un impôt tel que celui en cause au principal avec la clause de «standstill» inscrite à l’article 1er du protocole n° 5, relatif aux bananes, annexé à la quatrième convention de Lomé, il convient de constater que de telles augmentations entraînent des hausses de prix pour les bananes concernées et rendent, partant, l’écoulement sur le marché en cause plus difficile (arrêt Chiquita Italia, précité, point 60). Dès lors, l’examen d’une telle augmentation sous l’angle de cette clause de «standstill» ne présuppose normalement pas l’examen des effets concrets de cette augmentation sur les importations.
46 Toutefois, s’agissant de l’hypothèse, débattue par les parties, dans laquelle ces augmentations visent seulement à adapter un impôt tel que celui instauré par la loi n° 986/1964 par rapport à l’inflation, il y a lieu de constater que ladite clause de «standstill» a pour but d’éviter que les exportations de bananes soient placées dans une situation moins favorable par rapport à la situation antérieure en ce qui concerne l’accès à leurs marchés traditionnels et leurs avantages sur ces marchés (voir, en ce sens, arrêt Chiquita Italia, précité, point 63), de sorte qu’elle se rapporte à la situation réelle sur lesdits marchés.
47 Partant, les augmentations d’un impôt tel que celui en cause au principal, dans la mesure où elles se limitent à adapter celui-ci par rapport à l’inflation, afin de maintenir l’imposition effective du bien à un niveau constant, ne sont pas contraires à l’article 1er du protocole n° 5, relatif aux bananes, annexé à la quatrième convention de Lomé.
48 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question posée que la juridiction nationale n’est pas tenue d’examiner les effets concrets des augmentations d’un impôt sur les importations de bananes originaires de Somalie tel que celui instauré par la réglementation en cause au principal par rapport à la situation antérieure au 1er avril 1976 pour apprécier la compatibilité de ces augmentations avec la clause de «standstill» figurant à l’article 1er du protocole n° 5, relatif aux bananes, annexé à la quatrième convention de Lomé. Toutefois, des augmentations d’un tel impôt qui se limitent à adapter celui-ci par rapport à l’inflation ne sont pas contraires à cette clause.
Sur les dépens
49 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1) L’article 14 de la convention d’association entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache associés à cette Communauté, signée à Yaoundé le 20 juillet 1963, ne s’opposait pas à une imposition des bananes originaires de Somalie telle que celle instaurée par la loi n° 986/1964, du 9 octobre 1964.
2) La juridiction nationale n’est pas tenue d’examiner les effets concrets des augmentations d’un impôt sur les importations de bananes originaires de Somalie tel que celui instauré par la réglementation en cause au principal par rapport à la situation antérieure au 1er avril 1976 pour apprécier la compatibilité de ces augmentations avec la clause de «standstill» figurant à l’article 1er du protocole n° 5, relatif aux bananes, annexé à la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989. Toutefois, des augmentations d’un tel impôt qui se limitent à adapter celui-ci par rapport à l’inflation ne sont pas contraires à cette clause.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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