ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
25 mars 2010 (*)
«Manquement d’État – Exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie – Défaut de transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑169/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 13 mai 2009,
Commission européenne, représentée par M. S. Schønberg et Mme M. Karanasou Apostolopoulou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. Malenovský et D. Šváby (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2005, établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 191, p. 29), ou du moins en ne les communiquant pas à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 Conformément à l’article 25, paragraphe 1, de la directive 2005/32, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 11 août 2007 et en informer immédiatement la Commission.
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par la République hellénique pour assurer la transposition complète de la directive 2005/32 dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Par lettre du 24 septembre 2007, elle a ainsi mis en demeure la République hellénique de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
4 Dans sa réponse du 27 décembre 2007, la République hellénique a indiqué que le champ d’application très large et la finalité multiple de la directive 2005/32 nécessitaient la coordination de nombreux services et ministères et qu’une coopération coordonnée des services concernés était en cours. Par lettre du 23 janvier 2008, elle a précisé qu’une commission d’élaboration des lois avait été créée et que la procédure de transposition de cette directive dans le droit national devrait être achevée pour le début de l’automne 2008.
5 Par lettre du 29 février 2008, la Commission a émis un avis motivé invitant la République hellénique à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
6 Par lettre du 6 mai 2008, la République hellénique a informé la Commission qu’une commission d’élaboration des lois avait été créée et que la procédure de transposition dans la législation grecque devrait être achevée pour le mois d’octobre 2008.
7 Le 17 octobre 2008, la Commission a transmis un avis motivé complémentaire dans lequel elle constatait que la République hellénique n’avait pas encore pris définitivement les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2005/32 et l’invitait par conséquent à se conformer à ses obligations dans un délai de deux mois.
8 Le 12 novembre 2008, la République hellénique a reconnu qu’elle n’avait pas encore transposé ladite directive et a indiqué que l’achèvement de la procédure devrait durer environ trois à quatre mois.
9 N’ayant reçu aucune nouvelle information de la part de la République hellénique et ne disposant d’aucun élément lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2005/32 dans le droit interne de cet État membre avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
10 Dans son mémoire en défense, la République hellénique reconnaît ne pas encore avoir transposé la directive 2005/32, mais fait valoir que le projet de décret présidentiel a été signé par les ministres conjointement compétents et que la procédure de mise en conformité devrait se terminer vers le mois de septembre 2009.
11 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 19 juin 2003, Commission/France, C‑161/02, Rec. p. I‑6567, point 9, et du 26 avril 2007, Commission/Italie, C‑135/05, Rec. p. I‑3475, point 36).
12 En l’espèce, il est constant que la République hellénique n’avait pas pris, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2005/32 dans son ordre juridique.
13 Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
14 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/32, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
15 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2005, établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
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