ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
4 février 2010 (*)
«Manquement d’État – Directive 2006/24/CE – Communications électroniques – Conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑185/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 26 mai 2009,
Commission européenne, représentée par Mme L. Balta et M. U. Jonsson, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Suède, représenté par Mme A. Falk et M. A. Engman, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme P. Lindh, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2006/24, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 15 septembre 2007 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 En l’absence de toute information indiquant que le Royaume de Suède avait adopté les dispositions requises pour se conformer à la directive 2006/24, la Commission a, le 27 novembre 2007, adressé à cet État membre une lettre de mise en demeure l’invitant à présenter ses observations conformément à la procédure prévue à l’article 226, premier alinéa, CE.
4 Par lettre du 25 janvier 2008, le Royaume de Suède a répondu à cette mise en demeure en indiquant que la législation nationale transposant ladite directive devrait entrer en vigueur au cours du premier trimestre de l’année 2009.
5 Constatant qu’elle ne disposait d’aucune autre information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2006/24 dans l’ordre juridique interne avaient effectivement été adoptées, la Commission a, le 23 septembre 2008, émis un avis motivé invitant le Royaume de Suède à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
6 Dans sa réponse du 21 novembre 2008, ledit État membre a fait état de retards intervenus dans le calendrier fixé pour la transposition de la directive 2006/24, mais il a indiqué que le travail législatif visant à assurer une telle transposition se poursuivait et que la Commission serait tenue informée de sa progression.
7 N’ayant reçu aucune autre information du Royaume de Suède et ne disposant d’aucun élément indiquant que les dispositions requises pour transposer la directive 2006/24 dans l’ordre juridique interne de cet État membre avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
8 Dans son mémoire en défense, le Royaume de Suède reconnaît le bien-fondé du manquement qui lui est reproché. Il fait valoir que les dispositions assurant la transposition de la directive 2006/24 devraient pouvoir entrer en vigueur le 1er avril 2010.
9 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 26 novembre 2009, Commission/Grèce, C‑211/09, point 7).
10 En l’espèce, il est constant que le Royaume de Suède n’avait pas pris, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2006/24 dans son ordre juridique.
11 Il s’ensuit que le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
12 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
13 Conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Suède et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le suédois.
Full & Egal Universal Law Academy